852 TRIBUNAL CANTONAL SU24.043193-250814 150 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 juillet 2025
Composition : MmeC O U R B A T , présidente MmesCrittin Dayen et Cherpillod, juges Greffier :M Favez
Art. 138 al. 1 et 3, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.L________, [...], contre la décision rendue le 19 mai 2025 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans le cadre de la succession de feu D.W.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Le recourant, né le [...], est le fils de P.L., né le [...] et prédécédé le [...], et le petit-fils de G.W., née le [...] et prédécédée le [...]. Cette dernière avait pour frère feu D.W., décédé le [...]. 1.2Par courrier recommandé du 28 novembre 2024, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) a notamment invité le recourant à se déterminer sur le sort de la succession de feu D.W. au moyen de la formule dédiée permettant soit de l’accepter, soit de la répudier. Selon l’avis de réception, ce courrier a été renvoyé à la justice de paix le 12 décembre 2024 avec la mention « non réclamé ». Il a été renvoyé au recourant en courrier A le 18 décembre 2024. 1.3Par courrier du 3 avril 2025, le recourant a fait savoir à la justice de paix, au moyen de la formule dédiée, qu’il répudiait la succession de feu D.W.. 1.4Par décision du 19 mai 2025, envoyée par courrier recommandé du même jour, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a rejeté la requête de restitution de délai formée par H.L le 3 avril 2025 pour répudier la succession de feu D.W.________ et a statué sans frais. Le premier juge a considéré la requête tardive. La décision en question a été avisée pour retrait par la Poste suisse (ci-après : la poste) le 20 mai 2025 avec un délai de garde au 27 mai 2025 (cf. suivi des envois de la poste n° [...]). Le recourant n’a pas retiré le pli à l’office de poste (cf. suivi des envois de la poste n° [...]).
3.1 3.1.1Les décisions relatives à la répudiation d'une succession sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77 ; CREC 14 novembre 2024/273). Dans le Canton de Vaud, la répudiation d'une succession est régie par les art. 137 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à la répudiation (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 14 novembre 2024/273 précité ; CREC 8 août 2022/184). 3.1.2Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 CPC), dès lors que la décision attaquée a été prise en procédure sommaire (art. 248 let. e CPC).
4 - 3.1.3Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 et les références citées ; TF 5A_20/2023 du 20 avril 2023 consid. 5.2), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 4A_2/2024 du 17 janvier 2024 consid. 3.1), ni une demande de prolongation du délai de garde (ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 4A_2/2024 précité consid. 3.1). La fiction de notification au septième jour du délai de garde postal prévue par l’art. 138 al. 3 CPC vaut dès la première tentative d’envoi du pli ; le fait que, suite à l’échec de cet envoi, le tribunal procède à un second envoi, par pli simple, n’y change en principe rien (TF 4A_53/2019 du 14 mai 2019 consid. 4.2). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Les délais légaux, tels que le délai de recours de l’art. 321 al. 2 CPC, ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’ir-recevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 23 avril 2025/93).
5 - 3.2 3.2.1En l’espèce, le courrier recommandé du 19 mai 2025 contenant la décision attaquée n’a pas été retiré par le recourant. Par conséquent, l’échéance du délai de garde de sept jours était le mardi 27 mai 2025, de sorte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir dès le lendemain, soit le mercredi 28 mai 2025, pour arriver à échéance le vendredi 6 juin 2025 (cf. suivi des envois de la poste n° [...]). Quant à l’envoi par pli simple à titre informatif, celui-ci ne fait pas courir de nouveau délai. 3.2.2Le recourant ne démontre pas ne pas avoir reçu l’avis de la poste le 20 mai 2025 l’invitant à retirer la décision attaquée, pourtant attesté par le suivi des envois n° [...]. En outre, le recourant avait connaissance de la procédure le concernant dans la mesure où il avait, le 3 avril 2025, répudié la succession de feu D.W.________, si bien qu’il devait s’attendre à recevoir une décision du juge de paix à ce propos. Pour le surplus, le recourant ne soutient pas avoir été empêché de procéder dans le délai de recours sans faute de sa part (cf. art. 148 CPC). 3.2.3Aussi, le recours, remis à la poste le 13 juin 2025 (date du timbre postal), est tardif et, par conséquent, irrecevable. 4.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
6 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant H.L________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. H.L________, personnellement. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :