855 TRIBUNAL CANTONAL SU24.030172-250025 23 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 janvier 2025
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Lapeyre
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à [...], contre la décision rendue le 12 décembre 2024 par la Juge de paix du district d’Aigle dans le cadre de la succession de feu A., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En droit, la juge de paix a notamment comptabilisé, en application des art. 41 al. 1 et 45 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), un émolument relatif à la dévolution successorale (première parentèle) par 200 fr. et un émolument lié à la délivrance du certificat d’héritier à hauteur de 100 fr., ce qui portait le total des frais de la succession à 710 fr. 80 au vu des autres émoluments facturés. Aucune avance de frais n’ayant été requise, le solde dû en faveur de l’Etat s’élevait à ce dernier montant. 2.Par acte daté du 19 décembre 2024, déposé le lendemain, R.________ (ci-après : la recourante), seule héritière légale de feu R.________, a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a allégué ne pas avoir la possibilité de payer le montant de 710 fr. 80, ne disposant que d’une « toute petite retraite » qui lui permettait « à p[ei]ne de [s]’en sortir ». Le 14 janvier 2025, le Juge délégué de la Chambre des recours civile (ci-après : le juge délégué) a imparti à la recourante un délai échéant le 3 février 2025 pour effectuer l’avance de frais de 100 francs. Par courrier du 15 janvier 2025, la recourante a en substance indiqué ne pas être en mesure de régler l’avance de frais précitée. Le 20 janvier 2025, le juge délégué a dispensé, en l’état, la recourante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
3.1Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance relèvent de la juridiction gracieuse (TF 5A_995/2018 du 7 octobre 2019 consid. 1 et les réf. citées). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de régler la procédure (cf. Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2012 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’appliquant à la juridiction gracieuse (art. 136 et 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 15 juillet 2022/177 et les réf. citées). 3.2L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 3.3En l’espèce, la procédure sommaire étant applicable à la juridiction gracieuse, le délai de recours était de dix jours conformément à l’art. 321 al. 2 CPC. Le recours a ainsi été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 4. 4.1Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le
4 - caractère arbitraire ou contraire au droit. Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées, RSPC 2021 p. 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373 ; TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées). 4.2En l’espèce, la recourante conteste les frais de 710 fr. 80 mis à sa charge en invoquant son indigence. Elle n’expose toutefois pas les motifs pour lesquels il y aurait lieu de prendre en compte son dénuement pour régler les frais de la succession de sa défunte mère – qu’elle ne conteste pas avoir acceptée – et ne renvoie à aucune pièce précise du dossier pour étayer son recours. Elle ne formule pas non plus de grief relatif à la quotité du solde à verser en faveur de l’Etat. Il en résulte que l’intéressée ne conteste en rien la décision attaquée – qui ne prête du reste pas le flanc à la critique – et ne démontre pas en quoi celle-ci serait arbitraire ou violerait le droit. Aussi, l’acte de recours ne remplit pas les
5 - exigences minimales de motivation qui incombaient pourtant à la recourante. Au demeurant, on relèvera que, conformément à la jurisprudence précitée, il n’y a pas lieu d’octroyer à la recourante un délai raisonnable pour rectifier ou compléter sa motivation. 5.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC). Dans la mesure où la recourante, qui a agi sans représentant professionnel, n’assume aucun frais en rapport avec la présente procédure de recours, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
6 - La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Madame R.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
7 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :