Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, SU21.037409
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL SU21.037409-241148 211 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 30 août 2024


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Favez


Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à [...], contre la décision rendue le 11 avril 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu G., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 24 juin 2024, notifiée le 10 juillet 2024 à F., la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a arrêté les frais pour la succession de G., décédé le [...] 2021, à 1'501 fr. 60 au total, soit 50 fr. pour les recherches aux archives, 50 fr. pour le poste « Dbs EC Vaud avril 2023 », 299 fr. 50 pour les PCL (Presses Centrales Lausanne, cf. frais de publication à la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, avis des [...], [...] et [...] 2023), 50 fr. pour le poste « DBS EC Vaud août 2023 » (demande de certificat relatif à l’état de famille enregistré qui doit être requis en cas d’ouverture d’une succession ; cf. Annexe I OEEC [ordonnance fédérale du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d’état civil ; RS 172.042.110]), 50 fr. pour le poste « Dbs EC Vaud septembre 2023 », 50 fr. pour le poste « DBS EC Vaud octobre 2023 », 50 fr. pour le poste « DBS EC Vaud octobre 2023 », 102 fr. pour le poste « Délivrance déclaration d'ayant droit (art. 45.5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) » et 700 fr. pour la dévolution successorale (deuxième parentèle), et a mis ces frais à la charge des héritiers.

2.1Par courrier électronique du 15 août 2024, F.________ (ci- après : le recourant), héritier de feu G., a écrit ce qui suit à l’attention de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) : « La succession de G. vient de recevoir le décompte final et il apparaît un montant en votre faveur selon facture ci-dessous. Les héritiers de la succession et moi-même sommes étonnés par le montant en question et vous prions de justifier les différents points en question. » 2.2A la demande de la justice de paix et par lettre du 16 août 2024 (date du sceau postal), le recourant a confirmé le courriel précité.

  • 3 - 2.3Le 21 août 2024, la juge de paix a fixé au recourant un délai au 2 septembre 2024 pour lui indiquer s’il entendait faire recours à l’encontre de la liste de frais du 24 juin 2024. 2.4Par courrier du 23 août 2024, le recourant a écrit ce qui suit à la juge de paix : « Je me réfère à votre courrier du 21 août dernier lequel m’a tout simplement choqué. A ce stade, je ne souhaite pas contester mais simplement comprendre comment les frais sont calculés. N’est-ce pas légitime dans un état de droit de poser des questions et tenter d’obtenir des réponses... Si ce seul moyen de comprendre est de faire recours, je vous confirme faire recours pour autant qu’aucuns frais supplémentaires nous soient facturés. »

3.1 3.1.1Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance relèvent de la juridiction gracieuse (TF 5A_995/2018 du 7 octobre 2019 consid. 1 et les références citées). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de régler la procédure (cf. Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2012 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le Canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’appliquant à la juridiction gracieuse (art. 136 et 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 6 mai 2024/121 ; CREC 15 juillet 2022/177 et les références citées). 3.1.2L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence

  • 4 - découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 3.1.3Pour être recevable, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (notamment : CREC 15 janvier 2024/10 consid. 3.1.2 ; CREC 21 décembre 2023/266 consid. 3.1.2). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3, SJ 2012 I 373 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars consid. 6.1). En matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 précité consid. 4.3 et 6.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1.). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 ; TF 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.3 et la réf. citée ; TF 5A_765/2022 du 24 avril 2023 consid. 6.1). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité consid. 4.2 ; TF 4A_462/2022 précité consid. 6.1). Pour être recevable, le recours doit aussi être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176,

  • 5 - loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 3.1.4Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018, loc. cit. ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). 3.2En l’espèce, on comprend des écritures déposées par le recourant qu’il ne conteste pas la décision du 24 juin 2024 arrêtant les frais de la succession à 1'501 fr. 60, mais se limite à faire part de son incompréhension. Il n’explique pas quel poste du décompte serait contesté ni ne discute de motifs pour lesquels le TFJC ou toute autre disposition légale auraient été appliqués par la juge de paix de manière contraire au droit. Force est ainsi de constater que le recourant ne conteste en rien la décision querellée et ne prend, même implicitement, aucune conclusion en annulation ou en réforme de celle-ci, comme l’exige pourtant la jurisprudence précitée (cf. supra consid 3.1.3). En définitive l’acte de recours ne satisfait pas aux exigences de motivation et de conclusions et doit par conséquent être déclaré irrecevable, le vice étant irréparable (cf. supra consid 3.1.4).

4.1Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 CPC).

  • 6 - 4.2L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC) ni allocation de dépens.

  • 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. F.________. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 8 - Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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Gesetze

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CDPJ

  • art. 108 CDPJ
  • art. 109 CDPJ
  • art. 111 CDPJ

CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC
  • art. 45.5 TFJC

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