855 TRIBUNAL CANTONAL SU21.004792-211435 264 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 septembre 2021
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Chollet, juges Greffier :M. Grob
Art. 321 al. 1 et 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J., à [...], contre la décision rendue le 26 mai 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu B.J., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1B.J., domicilié de son vivant à [...], est décédé le [...] 2021. Il a laissé en qualité d’héritiers légaux ses frères et sœurs [...] et A.J.. 1.2Le 7 mai 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : la juge de paix) a indiqué aux héritiers que selon les pièces au dossier, la succession de feu B.J.________ devait être considérée comme insolvable au sens de l’art. 566 al. 2 CC, de sorte qu’elle était censée être répudiée par l’ensemble des héritiers légaux. Elle les a informés que sauf objection de leur part ou acceptation expresse de la succession dans un délai de dix jours, le dossier serait transmis au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) pour qu’il prononce la liquidation de la succession par voie de faillite, en précisant que dans l’hypothèse où la liquidation présentait un actif, il reviendrait aux ayants droit. 2.Par décision du 26 mai 2021, adressée aux intéressés pour notification le lendemain, la juge de paix a constaté l’insolvabilité de la succession de feu B.J.________ (I) et a transmis le dossier au président pour la suite de la procédure (II). En droit, la juge de paix a considéré qu’au moment du décès, la succession était notoirement insolvable et qu’il se justifiait ainsi faire application de l’art. 566 al. 2 CC. 3.Le 28 mai 2021, le président a ordonné la liquidation par l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne de la succession
5.1 5.1.1Dans le canton de Vaud, l'acceptation et la répudiation de la succession (art. 566 ss CC) sont soumises aux art. 135 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), notamment contre les décisions rendues en matière d'appel aux héritiers et de délivrance du certificat d'héritiers (CREC 1 er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143) ou encore de prolongation ou restitution du délai de répudiation (CREC 17 mars 2011/10 consid. la). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 5.1.2Pour que le délai de recours soit observé, l'acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou
juin 20216 consid. 4.2.1). En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de
éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). Par ailleurs, si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, publié in RSPC 2019 p. 310 ; CREC 11 juillet 2014/238 consid. 1b). 5.2En l’espèce, l’acte du recourant a été remis à la Poste marocaine, à l’attention de l’autorité précédente, sous pli recommandé le 2 juin 2021. Selon le suivi des envois, cet acte a été pris en charge par la Poste suisse le 14 septembre 2021, alors que le délai de recours de dix jours était déjà échu, et a été remis à son destinataire le 17 septembre 2021. Partant, le recours est tardif. A cela s’ajoute que dans son mémoire, le recourant se contente d’indiquer qu’il s’oppose à la décision « car [s]on frère est mort avec sa seule nationalité Marocaine, même s’il était résidant [sic] en Suisse ». Il explique encore que sa famille a le souhait « d’avoir une succession de tout ce qu’il possédait afin de faire un vrai deuil ». Il conclut son acte en demandant à l’autorité d’accepter son « opposition [au] jugement de succession comme notoirement insolvable », qu’il considère « injuste pour ne pas rendre notre droit de faire le deuil de notre frère ». On constate ainsi que le recourant n’explique pas pourquoi la juge de paix n’aurait pas dû constater l’insolvabilité notoire de la
6.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. 6.2Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.