854 TRIBUNAL CANTONAL SU20.046510-220704 177 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 juillet 2022
Composition : M. P E L L E T , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Bannenberg
Art. 571 al. 1 et 576 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à [...], contre la décision rendue le 17 mai 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu B.H., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 17 mai 2022, notifiée le 23 mai 2022 à R., la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a en substance informé l’intéressée qu’elle figurait sur le certificat d’héritier de feu B.H.. B.Par acte du 27 mai 2022, parvenu le 31 mai 2022 à la frontière suisse, R.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision précitée. C.La Chambre des recours civile constate les faits suivants : 1.B.H., grand-mère paternelle de la recourante, est décédée le 19 novembre 2020. 2.Par avis recommandé du 3 juin 2021, la juge de paix a informé la recourante que son père avait répudié, en date du 12 février 2021, la succession de feu B.H. et qu’elle devenait ainsi héritière à sa place. La juge de paix a imparti à la recourante un délai de trois mois pour répudier la succession de sa grand-mère et l’a informée que passé ce délai et en l’absence de répudiation expresse, il serait considéré qu’elle avait accepté tacitement la succession. La recourante n’a donné aucune suite à cet envoi. 3.Le 17 mai 2022, la juge de paix a établi le certificat d’héritier dans le cadre de la succession de feu B.H.________. Il y est indiqué que la recourante a accepté tacitement la succession. E n d r o i t :
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1.1Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance relèvent de la juridiction gracieuse (TF 5A_995/2018 du 7 octobre 2019 consid. 1 et les références citées). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de régler la procédure (cf. Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’appliquant à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 1 er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143). Le recours doit s’exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Conformément à l’art. 143 al. 1 CPC, le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. A l’exception du Liechtenstein et sous réserve d’une convention internationale contraire, une remise à la poste étrangère ne suffit pas. Est décisif le moment de la réception de l’acte par le tribunal ou par la poste suisse en vue de transmission au tribunal (TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; TF 5A_427/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4.1 ; TF 4A_399/2014 du 11 février 2015 consid. 2.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 237).
3.1La recourante fait valoir qu’elle n’a jamais entretenu la moindre relation avec sa feue grand-mère, qu’elle ne connaissait en définitive pas. Elle indique vivre depuis près de dix ans en [...], ne revenant que rarement en Suisse, et soutient avoir oublié de répondre à l’avis du 3 juin 2021 lui impartissant un délai de trois mois pour répudier la succession litigieuse. La recourante expose enfin être artiste plasticienne et que sa situation financière l’empêcherait de « prendre en charge les frais de B.H.________ ». 3.2L’art. 567 CC dispose que le délai pour répudier une succession est de trois mois (al. 1). Il court, pour les héritiers légaux, dès
5 - le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers (al. 2). Conformément à l’art. 571 al. 1 CC, les héritiers qui ne répudient pas dans le délai acquièrent la succession purement et simplement. Aux termes de l’art. 576 CC, l’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux. La prolongation ou la restitution du délai pour répudier sont destinées à éviter des rigueurs excessives. Elles doivent permettre à l’héritier, lorsqu’il en a été empêché dans le délai initial, de prendre sa décision posément et en connaissance de cause (ATF 114 II 220 consid. 2 et les références citées ; TF 5A_594/2009 du 10 avril 2010 consid. 5 ; Schwander, in Geiser/Wolf [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6 e éd., 2019, n. 2 ad art. 576 CC ; Piotet, Droit successoral, in Traité de droit privé suisse, tome IV, Fribourg 1975, pp. 522-523). La prolongation ou la restitution exigent la preuve d’un juste motif, qui doit être apprécié au regard de l’art. 4 CC. La demande de restitution de délai ne doit pas tendre à corriger une erreur dans l’appréciation des éléments de décision qui étaient disponibles à l’époque ou à remédier au fait que les espérances se sont révélées fallacieuses (ATF 114 II 220 consid. 2 et 3). En raison des lourdes conséquences que la déchéance du droit de répudier peut avoir pour un héritier, l’art. 576 CC permet de tenir compte de circonstances exceptionnelles. L’autorité compétente doit ainsi, lorsqu’il existe de justes motifs, prolonger le délai de répudiation ou, si celui-ci est échu, en fixer un nouveau. Constituent notamment de justes motifs, le fait que l’héritier soit domicilié dans un pays avec lequel les communications sont difficiles ou sa situation personnelle (maladie, grand âge). Le juste motif peut être juridique, notamment en cas d’annulation de l’acceptation pour vice de la volonté ou lorsque la répudiation ne parvient pas à l’autorité compétente. Il peut aussi résider dans des circonstances de fait, comme l’absence (CREC 24 janvier 2022/25 ; Piotet, op. cit., pp. 522-523). En revanche, la négligence des héritiers concernés ne constitue pas un juste motif et ne
6 - peut dès lors pas être corrigée par la restitution du délai (CREC 24 janvier 2022/25 ; Piotet, op. cit., p. 523). 3.3En l’espèce, la recourante n’a pas déclaré répudier la succession dans le délai de trois mois qui lui avait été imparti par avis du 3 juin 2021 de la juge de paix. Or l’intéressée savait, pour avoir pris connaissance du contenu de cet avis, qu’en l’absence de répudiation expresse de sa part, la succession de B.H.________ serait réputée acceptée. Elle ne le conteste du reste pas. La recourante souhaite en réalité revenir sur son acceptation tacite de la succession. A supposer que le recours doive être considéré comme une requête de restitution du délai de répudiation, force serait de constater que la recourante ne fait valoir aucun motif justifiant que le délai pour répudier la succession lui soit restitué. Le simple fait qu’elle n’ait pas été proche de sa grand-mère du vivant de celle-ci, de même que le peu d’attaches avec la Suisse invoqué par la recourante, la négligence de l’intéressée – qui admet avoir simplement oublié de répudier la succession dans le délai – ou encore sa prétendue précarité, invoquée de façon toute générale et non étayée, ne sauraient constituer un motif de restitution de délai au sens rappelé ci-dessus. 4.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante R.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -R.. Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur
8 - litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :