Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, SU20.035280
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL SU20.035280-210265 57 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 1er mars 2021


Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Courbat, juges Greffier :M. Clerc


Art. 321 CPC ; 104 ss CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à Romanel-sur-Lausanne, contre la décision rendue le 10 février 2021 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause en succession de feu D., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Feu D.________ est décédée le [...] 2020 à [...].

2.1Par courrier du 4 novembre 2020, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a enjoint à K.________ d’indiquer si elle répudiait la succession de feu D.________ dans le délai de trois mois fixé à l’art. 567 CC, lequel courait dès réception de ladite correspondance. Elle a précisé que, passé ce délai, faute de déclaration expresse de répudiation, elle serait présumée avoir accepté tacitement la succession « c’est-à-dire aussi bien les actifs de celle-ci que les dettes pour lesquelles [elle deviendrait] personnellement responsable (art. 560 CC) ».

2.2Par décision du 10 février 2021, la juge de paix a informé K.________ avoir procédé à la détermination des héritiers de la succession de feu D.________ et qu’elle figurait sur le certificat d’héritier. 3.Par acte du 12 février 2021, K.________ a formé recours contre la décision précitée et a conclu en substance à ce qu’elle et ses enfants soient « retirés des héritiers légaux ». 4. 4.1En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet). Dans le canton de Vaud, les affaires gracieuses de droit fédéral en matière de dévolution successorale relèvent de la compétence du juge

  • 3 - de paix (notamment art. 5 al. 1 ch. 1 à 16 CDPJ). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ et le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre la décision déclinant la compétence du juge de paix (art. 109 al. 3 CDPJ et 319 let. b ch. 2 CPC ; CREC 11 juillet 2019/185 consid. 9.1.1 ; CREC 29 octobre 2018/327 consid. 1.1). Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4.2En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC).

5.1A teneur de l’art. 321 CPC (applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 104 al. 1 CDPJ), le recours doit être écrit et motivé. Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à

  • 4 - rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC 23 octobre 2017/388 et réf. cit. ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; CREC 27 juin 2018/197 consid. 4.1 ; CREC 23 octobre 2017/388 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). 5.2En l’espèce, la recourante admet ne pas avoir répondu à l’injonction de la juge de paix dans le délai. Sous l’angle de la motivation du recours, les arguments avancés – à savoir qu’elle n’aurait aucun souvenir de feu D.________, qu’elle n’aurait rencontré aucun membre de sa famille et qu’à la suite de « défis de santé », elle aurait égaré la lettre du 4 novembre 2020 – ne sont pas propres à remettre en cause la détermination des héritiers de la succession établie par la juge de paix. La recourante n'explique ainsi pas, de manière conforme aux réquisits légaux, en quoi la décision de la première instance serait erronée et constituerait une violation du droit. Partant, l’acte de recours, qui est affecté d’un vice irréparable, ne satisfait dès lors pas aux exigences de recevabilité rappelées ci-dessus (cf. consid. 5.1 supra). Tout au plus, la recourante plaide implicitement l'octroi d'une restitution de délai au sens de l'art. 576 CC, ce qui ne relève pas de la compétence de la Chambre de céans. Il appartenait à la recourante de requérir de la juge de paix la restitution du délai pour répudier la succession, celle-ci étant l'autorité compétente en la matière (art. 139 CDPJ). La recourante n’a toutefois pas formulé une telle requête de restitution de délai.

  • 5 - 6.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme K.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

CDPJ

  • art. 104 CDPJ
  • art. 108 CDPJ
  • art. 109 CDPJ
  • art. 111 CDPJ
  • art. 139 CDPJ

CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

RSPC

  • art. 4 RSPC

TFJC

  • art. 11 TFJC

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