Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, SU20.008086
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

854 TRIBUNAL CANTONAL SU20.008086-210180 86 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 19 mars 2021


Composition : M. P E L L E T , président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Logoz


Art. 581 al. 1 CC ; 104, 109 al. 3, 111 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.F., à [...], contre la décision rendue le 1 er décembre 2020 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans le cadre de la succession de feu A.F., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 1 er décembre 2020, la Juge de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a admis la demande de rectification de l’inventaire déposée le 9 octobre 2020 par J.________ et a imparti à C.F., ainsi qu’à S., un délai d’un mois pour prendre parti dans la succession de feu A.F.. B.Par acte du 8 décembre 2020, mis à la poste le 10 décembre suivant, B.F., épouse de feu A.F., a interjeté recours contre cette décision, en concluant à ce que la totalité des prêts consentis par J. soient portés au « Passif successoral ». Le 11 janvier 2021, la recourante a déposé une écriture complémentaire et a produit un lot de photographies. Le 2 mars 2021, elle a versé l’avance de frais requise à hauteur de 100 francs. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
  1. A.F., né le [...] 1947, est décédé intestat le [...] 2020, laissant pour seuls héritiers connus son épouse, B.F., et son frère, D.F.________.
  2. a) Le 18 mars 2020, D.F.________ a adressé au juge de paix une requête tendant au bénéfice d’inventaire de la succession de feu A.F.. b) Le 25 mars 2020, B.F. a déclaré accepter purement et simplement la succession de feu son mari.
  • 3 -
  1. a) Par décision du 8 mai 2020, la juge de paix a ordonné le bénéfice d’inventaire de la succession de feu A.F.. b) Le 30 septembre 2020, la juge de paix a communiqué l’inventaire à D.F.. Ce récapitulatif faisait état d’acquêts du défunt totalisant 102'257 fr. 70, soit 108'811 fr. 50 à titre d’actifs inventoriés d’office, 5'100 fr. à titre de passifs inventoriés d’office, et 1'453 fr. 80 à titre de passifs produits, la part au bénéfice revenant à la succession, correspondant à la moitié des acquêts du défunt, se montant à 51'128 fr.
  2. Après déduction du passif successoral par 7'653 fr. 35, le solde revenant aux héritiers se montait à 43'475 fr. 45. Le compte « Passifs produits » se présentait comme suit : N°DateNature du bienLibelléMontant 225.05.2020Acquêt conjoint survivant J.________ – avance pour impôts 2019 1'306.30 225.05.2020Acquêt défuntJ.________ – avance pour impôts 2019 1'306.35 329.05.2020Acquêt conjoint survivant [...] – compte n° [...]147.45 329.05.2020Acquêt défunt[...] – compte n° [...]147.45 429.05.2020Acquêt défuntCédule hypothécaire en faveur de M. J., CHF 15'000.- Quant au compte « Passif successoral », son détail était le suivant : LibelléMontant Pompes funèbres [...]5'200.00 Estimation liste de frais de la Justice de paix1'500.00 [...] – estimation du bien immobilier953.35 Cet inventaire a été communiqué en copie à B.F.. c) Le 28 octobre 2020, D.F.________ a répudié la succession de feu A.F.________.
  3. a) Par courrier du 8 octobre 2020, J., s’étonnant que sa production – dans la succession de feu A.F. – d’une créance de 15'000 fr. garantie par le nantissement d’une cédule hypothécaire n’ait
  • 4 - pas été inventoriée, a produit six titres censés attester de l’existence, à l’encontre du défunt, de créances totalisant 18'900 francs. b) Le 1 er décembre 2020, la juge de paix a rendu la décision dont est recours, l’inventaire rectifié faisant état d’acquêts du défunt totalisant 92’807 fr. 70, soit 108'811 fr. 50 à titre d’actifs inventoriés d’office, 5'100 fr. à titre de passifs inventoriés d’office et 10’903 fr. 80 à titre de passifs produits, la part au bénéfice revenant à la succession se montant à 46’403 fr. 80. Après déduction du passif successoral par 7'653 fr. 35, le solde revenant aux héritiers se montait à 38'750 fr. 45. Le compte « Passifs produits » se présentait comme suit : N° DateNature du bienLibelléMontant 225.05.2020Acquêt conjoint survivant J.________ – avance pour impôts 2019 1'306.30 225.05.2020Acquêt défuntJ.________ – avance pour impôts 2019 1'306.35 329.05.2020Acquêt conjoint survivant [...] – compte n° [...]147.45 329.05.2020Acquêt défunt[...] – compte n° [...]147.45 408.10.2020Acquêt défuntPrêt de M. J.9'450.00 408.10.2020Acquêt conjoint survivant Prêt de M. J.9'450.00 529.05.2020Acquêt défuntCédule hypothécaire en faveur de M. J., CHF 15'000.- Quant au compte « Passif successoral », il demeurait inchangé. c) D.F. ayant répudié la succession, l’inventaire rectifié a été notifié à ses descendants, à savoir sa fille S.________ et son fils C.F.. La première a répudié la succession par déclaration du 26 décembre 2020, le second l’a acceptée purement et simplement par déclaration du même jour. L’inventaire rectifié a été communiqué en copie à B.F.. E n d r o i t :

  • 5 -

1.1En droit vaudois, le bénéfice d'inventaire est régi par les art. 141 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière de bénéfice d'inventaire. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que « cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile - Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76-77). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).

Le bénéfice d'inventaire étant régi par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [oi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 consid. lb ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1 ; CREC 20 décembre 2018/380 consid. 1.1). Cette condition s'examine, en recours comme en première instance, à la rigueur des dispositions applicables en la matière, soit faute de disposition contraire, de l'art. 59 CPC.

  • 6 -

Conformément à l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande. Il doit ainsi obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure (TF 5A_282/2016 précité consid. 3.2.1 et les références). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que l'arrêt entrepris lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et les références ; TF 5A_453/2017 du 19 juin 2017 consid. 3 ; 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 1.2.2). 1.3En l’espèce, le recours du 8 décembre 2020 a été interjeté en temps utile. La recourante a accepté purement et simplement la succession, sans requérir le bénéfice d’inventaire. Elle répondra néanmoins solidairement des dettes inventoriées (cf. Couchepin/Maire, Commentaire du droit des successions, 2012, n. 5 ad art. 589 CC), de sorte qu’il convient de lui reconnaître un intérêt pour agir au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC. Pour le surplus, le recours s’avère très sommairement motivé et l’on peine à suivre la recourante dans ses explications. On comprend néanmoins qu’elle conteste la prise en comptes des créances produites par J.________, dès lors qu’elle n’a « rien emprunté, ni rien reçu ». Dans cette mesure, il peut être entré en matière sur le recours. Il ne sera en revanche pas tenu compte de l’écriture du 11 janvier 2021, qui intervient largement hors délai. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit

  • 7 - (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

3.1La recourante conteste la prise en compte des prêts consentis par J.________. A bien la suivre, ils auraient dû être comptabilisés sous la rubrique « Passif successoral », en page 5 de l’inventaire successoral. Elle prétend également que la prise en compte de ces prêts, qu’elle ne connaissait pas, la pénaliserait. 3.2Aux termes de l’art. 581 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’autorité compétente dresse l’inventaire selon les règles fixées par la législation cantonale, lequel comporte un état de l’actif et du passif de la succession, avec estimation de tous les biens. Le bénéfice d’inventaire ne peut pas se baser uniquement sur les déclarations des héritiers ou des créanciers, mais doit se baser sur des éléments objectifs (Rubido, CR CC II, 2016, n. 8 ad art. 581 CC). Le bénéfice d’inventaire doit porter sur tous les passifs successoraux (dette du de cujus ou de la succession), qu’ils soient garantis par des sûretés personnelles voire réelles, ou pas. Le bénéfice d’inventaire n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la dette. Il n’a qu’une valeur déclarative et, à ce titre, il ne mentionne que des faits (Rubido, op. cit., n. 7 ad art. 581 CC). En effet, l'inscription du créancier n'est rien d'autre que l'affirmation que ce dernier a contre le de cujus un droit subjectif (Couchepin/Maire, op. cit., n. 12 ad art. 581 CC). Ainsi, l’acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire ne supprime pas la faculté d’un héritier de contester le bien-fondé d’une dette produite à l’inventaire (Rubido, ibid.). L’inscription de la créance à l’inventaire successoral ne déploie aucun effet constitutif ; les droits annoncés n’ont pas à être matériellement examinés par le juge dans le cadre du bénéfice d’inventaire

  • 8 - (Couchepin/Maire, op. cit., n. 11 ad art. 589 CC et les références citées : Piotet, Traité de droit privé suisse IV, Droit successoral, 2 e éd., 1988, p. 718 ; Tuor/Picenoni, Commentaire bernois, 1964, n. 10 ad art. 581 CC).

3.3La recourante soutient que les prêts litigieux constitueraient des dettes de la succession, qui seraient donc nées après le décès d’A.F.. On ne comprend cependant pas pour quels motifs ces créances devraient figurer au passif de la succession, dès lors qu’il ressort des justificatifs produits par J. que les prêts ont été consentis du vivant de feu A.F.. La recourante n’apporte à ce sujet aucune explication tangible, de sorte que le grief, pour autant que recevable, doit être rejeté. La recourante semble ensuite contester l’existence des prêts de J.. Elle soutient en tout cas n’avoir personnellement souscrit aucun emprunt. Le créancier qui produit sa créance doit en principe la chiffrer. La saisie de ces créances ne préjuge cependant pas de leur existence, et encore moins de leur quotité. En l’occurrence, les titres produits par J.________ sont suffisants pour justifier que ces créances figurent à l’inventaire successoral. Ils comportent en effet chacun l’indication du montant de la créance réclamée. Cela étant, les créances produites par J.________ n’ont pas à être prouvées. Comme on l’a vu ci- dessus (consid 3.2), le bénéfice d'inventaire n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la dette, n’ayant qu'une valeur déclarative, et l'inscription du créancier n'étant rien d'autre que l'affirmation du droit subjectif de celui-ci contre le de cujus.

Dès lors que les créances ont été dûment produites, il importe peu que la recourante conteste ces prêts. Le fait qu’elle ne reconnaisse pas ces derniers n’est donc pas à même d’exercer une influence sur leur mention dans l’inventaire à titre de passifs produits. Le fait qu’elle soit hypothétiquement pénalisée n’est pas plus à même d’amener à un autre résultat. Le moyen soulevé par la recourante s’avère dès lors infondé.

  • 9 - 4.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision confirmée. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée.

  • 10 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.F.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -B.F., -C.F.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 11 -

  • 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :

Zitate

Gesetze

15

CC

CDPJ

  • art. 104 CDPJ
  • art. 109 CDPJ
  • art. 111 CDPJ

CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

TFJC

  • art. 74 TFJC

Gerichtsentscheide

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