Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, SU16.031643
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

854 TRIBUNAL CANTONAL SU16.031643-162204 47 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 31 janvier 2017


Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Sauterel et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Schwab Eggs


Art. 553 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L.________ et B.L., tous deux à Pully, contre la décision rendue le 16 décembre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu K., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A. 1.Par décision du 13 décembre 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a transmis l'inventaire civil clôturé des biens de la succession d'K.________ – décédé le 1 er octobre 2015 – aux héritiers légaux du défunt. Elle a par ailleurs refusé de faire droit aux mesures d'instruction conservatoires requises par le conseil de A.L.________ et B.L., enfants mineurs représentés par leur mère C.L., au motif que l'inventaire civil ne visait qu'à la conservation du patrimoine existant à l'ouverture de la succession et non à l'obtention de renseignements sur l'usage fait par le défunt du retrait anticipé de ses avoirs de prévoyance. Cette décision indiquait la possibilité de recourir dans un délai de dix jours dès sa notification. 2.Le 16 décembre 2016, le juge de paix a refusé de donner suite à la requête du 14 décembre 2016 du conseil de A.L.________ et B.L.________ accusant réception de la décision de clôture de l'inventaire civil du 13 décembre 2016 et tendant à l’interpellation de l'établissement bancaire [...] SA aux fins de permettre la traçabilité du montant des avoirs de prévoyance professionnelle du deuxième pilier (ci-après : avoirs LPP) retirés de manière anticipée par le défunt, subsidiairement à l'établissement de tout document autorisant expressément ses mandants à solliciter ces informations auprès dudit établissement bancaire. En droit, le premier juge a considéré que l'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC ne donnait qu'un état des biens au moment du décès, son but étant d'empêcher que ces biens ne disparaissent avant le partage, qu’en outre, le droit d'obtenir des renseignements de la part de tiers ne saurait s'étendre, faute de base explicite, au-delà du but conservatoire de l'inventaire, ce droit étant garanti par d'autres dispositions (art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC entre cohéritiers et art. 581 CC à l'égard des tiers notamment), qu’il s’ensuivait que les tiers n’étaient tenus

  • 3 - de renseigner l'autorité compétente pour l'établissement de l'inventaire de l'art. 553 CC que lorsque le droit aux renseignements apparaissait d'emblée évident, à savoir notamment lorsque le défunt était titulaire d'un compte auprès d'un établissement bancaire ou propriétaire d'un bien en possession d'un tiers, que l'autorité ne saurait en revanche obtenir, par ce biais, en procédure gracieuse des informations sur les avoirs lorsque le droit aux renseignements était contesté. Le premier juge a encore indiqué que l'autorité chargée de l'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC ne saurait statuer définitivement, dans le cadre d'une procédure gracieuse, sur la question de l'existence et de l'étendue du droit aux renseignements, car elle priverait les parties, auxquelles les informations sont demandées, d'une procédure contradictoire et que, même si l'inventaire ne produisait aucun effet matériel, l'obtention d'informations par l'autorité rendait toute contestation civile au sujet du droit aux renseignements superflue, alors qu’une décision définitive sur l'existence et l'étendue d'un tel droit devait nécessairement intervenir en procédure contentieuse. Cette décision indiquait la possibilité de recourir dans un délai de dix jours dès sa notification.

B.Par acte du 22 décembre 2016, A.L.________ et B.L., représentés par leur mère C.L. et assistés de leur conseil, ont interjeté recours. Ils ont conclu à l’annulation du prononcé d’inventaire civil rendu le 13 décembre 2016 par le juge de paix et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants à intervenir. Les recourants ont requis que l’effet suspensif soit accordé au recours. Par courrier du 3 janvier 2017, H.________, [...] et [...], par leur conseil, s’en sont remis à justice s’agissant de la requête d’effet suspensif, tout en laissant entendre que les recourants seraient forclos à présenter une requête de bénéfice d’inventaire et que cela ne pouvait constituer un motif de restitution de l’effet suspensif.

  • 4 - Par décision du 5 janvier 2017, la Juge déléguée de la Chambre de céans a admis la requête d’effet suspensif. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.Né le 28 février 1954 à [...],K.________ est décédé le 1 er octobre 2015, à Lausanne. Le 31 octobre 2014, il avait annoncé au Contrôle des habitants de Lausanne son départ définitif de Suisse pour [...] ; il s’est inscrit comme résident de cette ville dès le 4 août 2015. K.________ a laissé pour seuls héritiers légaux son épouse H., ses enfants [...] et [...], ainsi que A.L. et B.L., enfants mineurs nés de sa relation hors mariage avec C.L.. 2.Selon un relevé de compte du 29 février 2016 de [...] SA, le compte de libre passage de feu K.________ a été résilié pour cause de « départ définitif de la Suisse » ; le 29 octobre 2014, le montant de 216'957 fr. 95 a été versé sur un compte [...]. Par lettre du 10 mars 2016, l’établissement bancaire [...] SA a indiqué au conseil de A.L.________ et B.L.________ qu’en l’absence de document l’autorisant à leur fournir des renseignements sur un compte au nom de feu K., il ne pouvait donner suite à leur demande. 3.Par décision du 22 avril 2016, le juge de paix s’est déclaré compétent pour connaître de la succession de feu K., a déclaré recevable la requête de restitution du délai légal de l’art. 580 al. 2 CC pour requérir le bénéfice d’inventaire déposée par C.L.________ au nom de ses enfants A.L.________ et B.L.________, a restitué le délai de répudiation aux parties et a ordonné la mise en œuvre d’un inventaire conservatoire. 4.L’inventaire civil des biens de la succession adressé aux héritiers légaux le 13 décembre 2016 comprend notamment deux

  • 5 - comptes n° [...] et [...], dont les soldes au 1 er octobre 2015 s’élevaient respectivement à 22 fr. 14 et 35'850 fr. 62. A la suite de la décision du 13 décembre 2016 du juge de paix clôturant l’inventaire conservatoire et refusant des mesures d’instruction supplémentaires, C.L., représentante de A.L. et B.L.________, a déposé une requête le 14 décembre 2016. Se référant à l’art. 551 CC, ladite requête tend, principalement, à l’interpellation de l’établissement bancaire [...] SA aux fins de permettre la traçabilité des avoirs LPP retirés de manière anticipée par le défunt et, subsidiairement, à l’établissement d’un document l’autorisant expressément à solliciter ces informations auprès de l’établissement bancaire concerné, celui-ci s’y refusant selon courrier du 10 mars 2016. E n d r o i t :

1.1L'art. 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) dresse une liste des situations dans lesquelles l’autorité fait dresser un inventaire (al. 1). En droit vaudois, le bénéfice d'inventaire est régi par les art. 141 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière de bénéfice d'inventaire. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile - Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76 s. ; CREC 8 novembre 2016/454 ; CREC 13 février 2015/71 ; CREC 4 avril 2014/216). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la

  • 6 - notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). S'agissant du contenu d'un inventaire civil, la jurisprudence vaudoise antérieure au 1 er janvier 2011 subordonnait l'ouverture d'un recours à une demande de rectification préalable (JdT 1983 III 114 consid. 5). La Chambre de céans a estimé que cette jurisprudence demeurait d'actualité à la suite de l'entrée en vigueur du CPC au 1 er janvier 2011 (CREC 29 août 2016/350 et la jurisprudence citée). 1.2En l'espèce, les recourants déclarent recourir contre la décision d’inventaire civil du 13 décembre 2016 et non « formellement » contre la décision du 16 décembre 2016 qui ne ferait que confirmer l’inventaire civil du 13 décembre 2016. Dans leurs motifs, les recourants reviennent toutefois sur les considérants de la décision du 16 décembre

Il ne résulte pas des décisions des 13 et 16 décembre 2016 que seule la seconde est susceptible de recours. En effet, le premier juge a indiqué au pied de la décision du 13 décembre 2016 qu’un recours était ouvert dans un délai de dix jours, sans préciser qu’un éventuel recours devait faire l’objet d’une demande de rectification préalable. En outre, il n’a pas mentionné expressément que la décision du 16 décembre 2016 valait décision sur requête de rectification d'inventaire contre laquelle le recours était ouvert. Pour ces motifs, en tant qu’il est formé contre la décision du 13 décembre 2016, le recours est irrecevable. Il sera toutefois traité comme recours contre la décision de rectification du 16 décembre 2016, dès lors que les recourants contestent en réalité également cette décision dans leur recours.

  • 7 - Pour le surplus, formé en temps utile par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), à savoir des héritiers du défunt qui sollicitent l’interpellation d’un établissement bancaire afin de donner un état complet des biens du défunt à l’inventaire, soit la rectification de celui-ci, le présent recours est recevable.

2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

2.2A l’appui de leur acte de recours, les recourants ont produit neuf pièces sous bordereau. Dans la mesure où les pièces produites 1à 8 font partie intégrante du dossier de première instance, elles sont recevables. La pièce 9, soit un courrier adressé le 31 mai 2016 par [...] SA aux recourants, est irrecevable, dans la mesure où elle n’a pas été produite en première instance. 3. 3.1Le litige porte sur le sort des avoirs LPP retirés par le défunt à la fin du mois d’octobre 2014 au motif de son départ définitif de Suisse, lequel ne s'est pas concrétisé, l'essentiel de la somme retirée ne se

  • 8 - trouvant plus sur les comptes de l’établissement bancaire [...] SA du défunt au jour du décès. Selon les recourants, les mesures sollicitées, à savoir l'interpellation de l’établissement bancaire concerné, s'inscriraient dans le champ d'application de l'art. 553 CC, en ce sens qu'elles viseraient à donner un état complet des biens au moment du partage et s'imposeraient dès lors qu'elles concerneraient l'un des principaux avoirs du défunt. Les recourants relèvent que [...] SA n'aurait jamais formellement contesté l'accès aux informations et aurait, après avoir refusé de donner suite à leur interpellation le 10 mars 2016, revu sa position et répondu favorablement le 31 mai 2016. Pour les recourants, la nécessité de procéder par la voie contradictoire tomberait ainsi à faux au vu du revirement de position de [...] SA. Quant aux limites posées au devoir de renseignement des tiers, à savoir l'information limitée au moment du décès du de cujus (cf. ATF 118 II 264, JdT 1995 I 125), les mesures sollicitées s'y conformeraient dès lors qu'il s'agirait de déterminer la possible existence de biens actuels. Les recourants font encore valoir que l'inventaire conservatoire devrait s'étendre à tous les biens extants, y compris ceux sis à l'étranger, et les actifs dont l'appartenance à la succession est litigieuse, en veillant toutefois à mentionner les réserves correspondantes (TF 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2.2). La localisation et la conservation des actifs de la masse successorale s'imposerait d'autant plus que [...] SA aurait indiqué le 31 mai 2016 que l'épouse du défunt disposait d'une procuration sur les comptes, ce qui accroîtrait le risque de porter atteinte à ces biens. 3.2À teneur de l'art. 553 CC, l'autorité fait dresser un inventaire notamment lorsqu'un héritier mineur est ou doit être placé sous tutelle (al. 1 ch. 1) ; elle le fait également à la demande d’un héritier (al. 1 ch. 3). L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès. La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas (al. 2 et 3).

  • 9 - Selon la jurisprudence, l'inventaire successoral au sens de l'art. 553 al. 1 CC est une mesure de sûreté à caractère provisoire ne réglant pas le fond du litige (ATF 94 II 55 consid. 3). Son établissement a pour but de déterminer la consistance du patrimoine du défunt à l'ouverture de la succession ; l'inventaire de l'art. 553 CC a donc aussi une fonction de preuve et tend à assurer la dévolution de l'hérédité, à savoir éviter que des biens ne disparaissent entre l'ouverture de la succession et le partage (TF 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_89212011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.2 ; TF 5A_686/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2 ; TF 5P.400/1999 du 25 mai 2000 consid. 5). Il n'est par conséquent pas nécessaire que l'inventaire comporte la liste des passifs du de cujus, une description détaillée des biens, une estimation de ceux-ci ou une liste des libéralités rapportables ou sujettes à réunion (ATF 120 II 293 consid. 2 ; 118 Il 264 consid. 4b/bb). Mais l'inventaire doit s'étendre à tous les biens extants, y compris ceux sis à l'étranger et ceux qui n'étaient pas en possession du de cujus. Il ne suffit pas de porter à l'inventaire les biens et avoirs qui ressortent du registre foncier et d'extraits de comptes et de dépôts bancaires, mais il faut y inventorier toutes les autres prétentions contre des tiers. Les actifs, dont l'appartenance à la succession est litigieuse, doivent également y figurer avec les réserves correspondantes (ATF 118 Il 264 consid. 4b/bb). Dans la mesure où l'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC ne produit aucun effet matériel (TF 5A_184/2012 du 6 juillet 2012 consid. 1.2 ; TF 5A_686/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2), il peut être modifié ou complété en tout temps s'il se révèle être inexact ou incomplet (TF 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2.2 et les références). L'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC relève de la juridiction gracieuse (TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 1 ; 5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 1). Selon la jurisprudence, la juridiction est gracieuse lorsque les autorités apportent seulement leur concours aux particuliers pour la création, la modification ou la suppression de droits privés (ATF 136 III 178 consid. 5.2). En revanche, la juridiction est contentieuse lorsque la procédure vise à provoquer une décision définitive, qui acquiert autorité de la chose jugée, sur des

  • 10 - rapports de droit civil et qui se déroule en instance contradictoire, devant un juge ou toute autre autorité ayant pouvoir pour statuer, entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales agissant comme titulaires de droits privés, ou entre une telle personne et une autorité à laquelle le droit civil confère la qualité de partie (ATF 124 III 463 consid 3a ; ATF 112 II 145 consid. 1 ; ATF 106 II 365 consid. 1 ; TF 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2.2 et les références). L’autorité compétente doit pouvoir obtenir, en vue d'établir l'inventaire, des renseignements de la part des héritiers et des tiers au sujet du patrimoine du de cujus à son décès, mais non sur ce qui s'est passé auparavant (ATF 118 II 264 consid. 4b ; TF 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.3.2.1 et la doctrine citée). L'ordre de fournir des renseignements peut être muni de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (ATF 118 II 264 consid. 4b/aa). Dans le cadre de l'établissement de l'inventaire de l'art. 553 CC, dont le but est d'assurer la dévolution de l'hérédité, à savoir éviter que des biens ne disparaissent entre l'ouverture de la succession et le partage, le droit d'obtenir des renseignements de la part de tiers ne saurait s'étendre, faute de base légale explicite, au-delà du but conservatoire de l'inventaire (cf. Waldmann, Informations-beschaffung durch Zivilprozess, 2009, p. 98 s.). Le droit d'obtenir des informations est en effet garanti par d'autres dispositions, notamment les art. 607 al. 3 et 610 al. 2 CC entre cohéritiers et à l'égard des tiers (ATF 132 III 677 consid. 4.2.4), l'art. 581 al. 2 CC en cas d'inventaire officiel, ainsi que par les normes contractuelles lorsque le droit a été acquis en vertu de l'art. 560 CC, par exemple envers une banque (ATF 133 III 664 consid. 2.5). Il s'ensuit que les tiers ne sont tenus de renseigner l'autorité compétente pour l'établissement de l'inventaire de l'art. 553 CC que lorsque le droit aux renseignements apparaît d'emblée évident, à savoir, notamment, lorsque le défunt était titulaire d'un compte auprès d'un établissement bancaire ou propriétaire d'un bien en possession d'un tiers. En revanche, l'autorité ne saurait obtenir, par ce biais, en procédure gracieuse, des informations sur les

  • 11 - avoirs dont le de cujus n'était que l'ayant droit économique et lorsque le droit aux renseignements est contesté. En effet, l'autorité chargée de l'inventaire conservatoire de l'art. 553 CC ne saurait statuer définitivement, dans le cadre d'une procédure gracieuse, sur la question de l'existence et de l'étendue du droit aux renseignements, car elle priverait les parties, auxquelles les informations sont demandées, d'une procédure contradictoire. Même si l'inventaire ne produit aucun effet matériel, l'obtention d'informations par l'autorité rend toute contestation civile au sujet du droit aux renseignements superflue. Or, une décision définitive sur l'existence et l'étendue d'un tel droit doit nécessairement intervenir en procédure contentieuse (cf. TF 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.3.2.1 et les références citées). 3.3En l’espèce, l'état des deux comptes du défunt auprès de [...] SA au jour de son décès figure au dossier et a été pris en considération dans l'inventaire civil. Au demeurant, les recourants allèguent que cet établissement bancaire a même consenti à les renseigner au-delà du décès en leur fournissant un état des comptes au 30 mai 2016 et en indiquant la personne titulaire de la procuration sur ces comptes. Le droit aux renseignements par l’établissement bancaire auprès duquel le défunt détenait de manière évidente deux comptes n'est ainsi pas contestable au sens de la jurisprudence précitée, dans la mesure nécessaire pour l'établissement d'un inventaire civil qui ne vise qu'à la conservation du patrimoine existant à l'ouverture de la succession et n'est destiné ni à déterminer les parts successorales ou la quotité disponible ni à servir de base de calcul pour le partage (ATF 94 II 55, JdT 1969 I 189 ; ATF 120 la 258, JdT 1995 I 332 ; ATF 120 II 293, JdT 1995 I 329). Partant, l’établissement bancaire concerné n'a pas à renseigner les recourants sur la période précédant le décès, à savoir sur l'état des comptes entre le 1 er

octobre 2014 et le 1 er octobre 2015. En outre, dès lors que l'état des comptes auprès de l’établissement bancaire a été arrêté au jour du décès de leur titulaire, on ne voit pas que la procuration dont disposerait son épouse justifierait les mesures d'instruction requises. Enfin, les recourants

  • 12 - n'allèguent ni ne démontrent n'être pas en mesure de requérir l'établissement d'un inventaire officiel. L'inventaire doit certes s'étendre à tous les biens extants – c’est-à-dire les actifs transmissibles du de cujus à son décès, soit les biens qu'il a dans son patrimoine pour autant que les droits en question ne s'éteignent pas au moment de son décès et ceux qui restent après qu'on a liquidé les autres rapports juridiques dont le de cujus était partie, notamment le régime matrimonial – y compris ceux sis à l'étranger et ceux qui n'étaient pas en possession du de cujus. Les recourants font valoir que l'avoir LPP aurait été transféré au mois d’octobre 2014 sur un des deux comptes du défunt auprès de [...] SA, alors que celui-ci prévoyait de quitter la Suisse pour [...], et que cette somme ne paraîtrait plus se trouver sur ledit compte au décès de son titulaire, soit onze mois après le transfert. A ce stade, il ne s'agit cependant pas de biens sis à l'étranger ni de biens qui ne se trouvent pas en possession du de cujus, à proprement parler, et les mesures d'instruction sollicitées, tendant à retracer auprès de l’établissement bancaire concerné le sort des avoirs LPP prélevés avant le décès ne relèvent pas des mesures conservatoires de l'inventaire civil de l'art. 553 CC au moment du décès, comme déjà mentionné, puisqu'à suivre les recourants, ces biens auraient déjà disparu au moment du décès.

4.1En définitive, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision du 16 décembre 2016 confirmée. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

  • 13 - 4.3Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimés pour la réponse à la requête d’effet suspensif. Ils s’en sont certes remis à justice s’agissant de cette requête, tout en laissant entendre que les recourants étaient forclos à présenter une requête de bénéfice d’inventaire et que cela ne pouvait constituer un motif de restitution d’effet suspensif ; cela revient en réalité à conclure au rejet de la requête d’effet suspensif, laquelle a été admise par la Juge déléguée de la Chambre de céans. Pour le surplus, il n’y a pas non plus lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 16 décembre 2016 est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants A.L.________ et B.L.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Séverine Berger (pour A.L.________ et B.L.), -Me Yero Diagne (pour H., [...] et [...]). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Zitate

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22

CC

  • art. 551 CC
  • art. 553 CC
  • art. 560 CC
  • art. 580 CC
  • art. 581 CC
  • art. 607 CC
  • art. 610 CC

CDPJ

  • art. 104 CDPJ
  • art. 109 CDPJ
  • art. 111 CDPJ

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 74 TFJC

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