855 TRIBUNAL CANTONAL ST25.041970-251407 254 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 octobre 2025
Composition : M. W I N Z A P , vice-président M.Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Cottier
Art. 143 al. 1 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H., à [...], contre l’ordonnance rendue le 25 septembre 2025 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans le cadre de la succession de feu R., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1R., né le [...] 1939, est décédé le [...] 2025. A.H. est l’un des héritiers institués de feu R.. 1.2Par requête du 23 septembre 2025, l’Administration cantonale des impôts a conclu au blocage des biens dont feu R. était titulaire et/ou ayant droit économique auprès de [...], [...] et de la [...] et à ce que la délivrance du certificat d’héritier soit différée jusqu’à la notification de l’inventaire fiscal définitif. Par ordonnance du 25 septembre 2025, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a ordonné le blocage de tous les avoirs entrant dans la succession d’R., à savoir tous les comptes ouverts dans les livres à son nom ou conjointement avec des tiers, des titres sous dossier et compartiment de coffre, auprès des institutions bancaires précitées (I), a ordonné le report de la délivrance du certificat d’héritier jusqu’à la levée du blocage ordonné sous chiffre I ci-dessus (II), a dit que la décision était immédiatement exécutoire, nonobstant recours (III) et a rendu la décision sans frais (IV). 2.Par acte daté du 11 octobre 2025, remis à la poste [...] le 13 octobre 2025 et parvenu à la frontière suisse le 17 octobre 2025, A.H. (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision. 3. 3.1Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. Dans le Canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Les art. 104 à 109
3 - CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Pour que le délai de recours soit observé, l'acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). A cet égard, la remise d’un acte à un bureau de poste étranger n’est pas assimilée à la remise à un bureau suisse. Pour que le délai soit sauvegardé, il faut que la Poste suisse prenne possession du pli contenant le mémoire avant l’expiration du délai (TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; TF 5A_427/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4.1 ; TF 4A_399/2014 du 11 février 2015 consid. 2.2, RSPC 2015 p. 237 ; CREC 27 février 2024/53). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 21 août 2025/186). 3.2En l’espèce, selon le « suivi des envois » de la poste, l’ordonnance querellée a été notifiée le 3 octobre 2025 au recourant (art. 138 al. 2 CPC). Le délai de dix jours pour interjeter recours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC), pour expirer le lundi 13 octobre
4 -
4.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 4.2Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.