Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, ST24.058327
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

14J001

TRIBUNAL CANTONAL

ST24.058327-251374 5005 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 12 décembre 2025 Composition : M m e C O U R B A T , p r é s i d e n t e M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Rosset


Art. 559 al. 1 CC ; art. 133 ss CDPJ

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.B., à Q***, Y.B., à R***, Z.B., à R***, et L.B., à S***, contre la décision rendue le 29 septembre 2025 par la Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de feu D.B.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J001 E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1 D.B.________ est décédé le ***2024. X.B., née F., était l’épouse de celui-ci.

De leur union sont nés trois enfants majeurs, soit : ￿ Y.B.________ ; ￿ Z.B.________ ; ￿ L.B., née B..

1.2 Par testament public signé le 14 décembre 2016 devant Me K., notaire à S***, D.B. a notamment révoqué et annulé toutes dispositions testamentaires antérieures (3-I), légué à son épouse l’usufruit des trois-quarts des biens composant sa succession, comprenant notamment le bien immobilier qu’il possédait au lieudit « V*** », à Q*** (3- III), et légué à celle-ci, outre cet usufruit, la pleine propriété de la quotité disponible, soit un quart au sens de l’art. 473 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), de sa succession (3-IV). Cette dernière devait se composer des liquidités et titres négociables se trouvant sur ses comptes en banque, et, si cela n’excédait pas la quotité disponible, la pleine propriété des meubles et/ou collections se trouvant dans la villa, sise D***, V***, [....] Q***. Sous réserve de ces legs, D.B.________ a institué comme seuls héritiers à titre universel, en nue-propriété, ses trois enfants à parts égales entre eux (3-V). Il a également nommé C.________, avocate à S***, aux fonctions d’exécutrice testamentaire (ci-après : l’exécutrice testamentaire) (3-VII).

Ce testament a été homologué le 2 juin 2025 par la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge).

1.3 Par courriers du 4 juin 2025, la première juge a informé Y.B., Z.B. et L.B.________ de leur qualité d’héritiers et les a

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14J001 invités à se déterminer sur le sort de la succession de leur père. L’exécutrice testamentaire a reçu copie de ces dernières.

1.4 Par courrier du même jour, la juge de paix a informé X.B., avec copie à l’exécutrice testamentaire, que, sauf opposition formulée dans le délai légal d’un mois, le certificat d’héritier serait délivré, sous réserve d’acceptation, en faveur des trois enfants du défunt. Elle a attiré l’attention de X.B. sur les legs constitués en faveur de cette dernière à teneur des art. III et IV du testament du 14 décembre 2016.

1.5 La succession de feu D.B.________ a été acceptée respectivement le 6 juin 2025 par L.B., le 16 juin 2025 par Z.B. et le 22 juin 2025 par Y.B.________.

1.6 Le 29 septembre 2025, la juge de paix a établi un certificat d’héritier dans le cadre de la succession de feu D.B.________, dans lequel il était certifié que celui-ci avait laissé comme seuls héritiers légaux et institués, ses trois enfants.

1.7 Par courrier du 2 octobre 2025 à la juge de paix, l’exécutrice testamentaire a demandé la rectification dudit certificat. Il ne mentionnait pas X.B.________ en tant qu’héritière légale au sens de l’art. 462 CC, alors que cela ressortait de l’art. 3-IV du testament du 14 décembre 2016.

1.8 Par courrier du 8 octobre 2025, la juge de paix a informé l’exécutrice testamentaire qu’elle ne modifierait pas le certificat d’héritier rendu le 29 septembre 2025.

  1. Par acte du 10 octobre 2025, X.B.________ (ci-après : la recourante 1), Y.B., Z.B. et L.B.________ (conjointement ci- après : les recourants), représentés par Me C.________, ont formé recours contre la décision du 29 septembre 2025.
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14J001 Principalement, ils ont conclu à son annulation et à ce que le certificat d’héritier soit complété en ce sens qu’il mentionne la recourante 1 en tant qu’héritière légale et légataire de feu D.B.________ pour l’usufruit grevant l’intégralité des parts des trois autres recourants et en tant que légataire instituée pour la quotité disponible de la succession. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision intégrant la recourante 1 dans le certificat d’héritier en ses qualités précitées. Ils ont conclu, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’Etat.

Ils ont produit un bordereau de pièces.

3.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance relèvent de la juridiction gracieuse (ATF 128 III 318 consid. 2.2.1, JdT 2002 I 479 ; 118 II 108 consid. 1 ; TF 5A_739/2024 du 11 septembre 2025 consid. 1.1). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de régler la procédure (cf. Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2012 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77 ; CREC 21 novembre 2025/296 ; CREC 19 mai 2025/113 ; CREC 31 octobre 2024/262).

Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives à l’appel aux héritiers et au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 21 novembre 2025/296 ; CREC 19 mai 2025/113 ; CREC 13 mars 2025/59).

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14J001 Le recours doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, par des parties qui disposent d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision relative à un certificat d’héritier, le recours est recevable.

3.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 20 octobre 2025/183 ; CREC 27 août 2025/157 ; CREC 11 juin 2025/127).

En l’espèce, les recourants ont produit un bordereau de pièces à l’appui de leur écriture de deuxième instance. Au vu de ce qui suit, la recevabilité de ces pièces – à supposer nouvelles – peut, sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige.

3.3 Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).

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14J001

  1. Les recourants reprochent à la juge de paix de ne pas avoir mentionné la recourante 1 dans la liste des héritiers légaux et institués, alors qu’elle est héritière légale et légataire du défunt pour l’usufruit grevant la part des enfants et légataire instituée pour la quotité disponible de la succession. Ils demandent également à ce que l’usufruit dont bénéficie la recourante 1 soit mentionné dans le certificat d’héritier.

4.1 4.1.1 L’art. 559 al. 1 CC prévoit que l’attestation de la qualité d’héritier, soit le certificat d’héritier, est délivrée aux héritiers institués dont les droits n’ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne. L’art. 133 CDPJ a la même portée. L’attestation d’héritier est un document officiel qui désigne les personnes qui y sont mentionnées comme héritiers du défunt concerné. Il confère aux personnes désignées le droit provisoire d’entrer en possession de la succession et d’en disposer (TF 5D_305/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.2).

Le certificat d’héritier constitue une attestation de l’autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit des successions, 2 e éd., Berne 2015, n. 901, p. 482 et les références citées). Il indique les héritiers institués et, s’il y en a, les héritiers légaux qui sont en concours avec eux. L’attestation revêt toutefois un caractère provisoire puisqu’elle n’est délivrée que sous réserve de toutes actions, non seulement en nullité et en pétition d’hérédité comme le précise l’art. 559 al. 1 in fine CC, mais aussi en réduction ou en constatation d’inexistence ou de nullité du testament (CREC 19 mai 2025/113 ; CREC 9 décembre 2022/285 ; CREC 25 janvier 2022/27).

La délivrance du certificat d’héritier n’est précédée d’aucune analyse de la situation de droit matériel et il peut au besoin être corrigé en tout temps (Steinauer, op. cit., n. 902 p. 482 s. et la référence citée). La

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14J001 procédure d’établissement du certificat d’héritier (art. 559 al. 1 CC) n’a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d’héritier, de sorte que le certificat d’héritier n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée matérielle quant à la qualité d’héritiers des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 III 318 consid. 2.2.2, JdT 2002 I 479 ; TF 5A_221/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_91/2019 du 4 février 2020 consid. 4.2). Partant, il ne confère aucun droit matériel aux personnes qui y sont mentionnées. Il s’ensuit que, dans le cadre de la délivrance du certificat d’héritier, l’autorité compétente doit procéder à un examen provisoire prima facie ; autrement dit, elle doit examiner sommairement les dispositions à cause de mort du de cujus, par simple lecture du texte. Le certificat d’héritier ne garantit ainsi pas la vocation successorale : sa délivrance n’empêche pas qu’une action en annulation, en réduction ou en pétition d’hérédité soit introduite (art. 559 al. 1, 2 e phrase, CC ; TF 5A_91/2019 précité consid. 4.2 et les références citées ; TF 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2.2). L’interprétation définitive des dispositions pour cause de mort – de même que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la qualité d’héritier – relève de la compétence du juge ordinaire et non de l’autorité chargée de délivrer le certificat d’héritier (TF 5A_221/2023 précité consid. 3.1 ; TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2).

Les indications relatives aux parts successorales ne constituent pas un élément nécessaire du certificat d’héritier. Si le certificat d’héritier contient néanmoins de telles indications, celles-ci n’ont aucune valeur juridique (ATF 118 II 108 consid. 2b et 2c ; TF 5D_305/2020 précité consid. 4.2 et les références citées).

4.1.2 Même implicitement exclu de l’hérédité de la succession par une disposition pour cause de mort le mettant au bénéfice de l’art. 473 CC, le conjoint survivant acquiert néanmoins de plein droit la qualité d’héritier dès l’ouverture de la succession, avec notamment le droit de participer au partage. Cette vocation héréditaire ne s’éteint que par un jugement formateur ou par l’acceptation du legs d’usufruit par le conjoint survivant (au contraire de l’ATF 143 III 369 consid. 2.1 concernant une fille totalement

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14J001 exclue de la succession de son père par acte à cause de mort ; dans le même sens que l’arrêt TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 concernant une veuve légataire d’usufruit : ATF 104 II 75 consid. 11.3b qui laisse toutefois ouverte cette question discutée en doctrine ; ATF 86 II 344 consid. 5). La jurisprudence a par ailleurs retenu que la désignation précise et exhaustive de tous les héritiers de la succession, y compris le conjoint survivant bénéficiaire d’un legs d’usufruit selon l’art. 473 CC, est un élément qui doit obligatoirement figurer dans le certificat d’héritier (ATF 118 II 108 consid. 2b ; TF 5A_570/2017 précité consid. 7.2 ; TF 5A_533/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.2 et les références citées).

Plus précisément, le conjoint survivant peut répudier le legs et requérir sa réserve, mais s’il ne le fait pas, il renonce à sa qualité d’héritier. C’est ainsi seulement lorsque le conjoint survivant a renoncé à faire valoir son droit à la réserve qu’il perd sa qualité d’héritier (TF 5A_570/2017 précité consid. 7.3).

S’agissant du contenu du certificat d’héritier, l’art. 133 al. 4 CDPJ le décrit par la négative, en ce sens que les héritiers réservataires entièrement écartés de la succession n’ont pas à y être mentionnés (TF 5A_533/2015 précité consid. 4.2).

4.1.3 La circulaire n° 6 du 23 mars 2019 du Tribunal cantonal régit la délivrance du certificat d’héritier. Il prévoit que le certificat d’héritier est établi conformément au modèle en annexe. Il précise que le certificat d’héritier ne mentionne pas les parts des héritiers (ch. 7 par. 2 qui se réfère à l’ATF 118 II 108, précité). Son ch. 8 traite du transfert des immeubles et de l’inscription de l’usufruit au registre foncier. Il prévoit que lorsqu’un héritier, le conjoint survivant bénéficiaire d’un usufruit testamentaire ou l’exécuteur testamentaire le requiert, le juge de paix établit à côté du certificat d’héritier une réquisition d’inscription au registre foncier du transfert de la propriété des immeubles dépendant de la succession, ainsi que de l’usufruit le cas échéant. Les immeubles ne figurent pas sur le certificat d’héritier.

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14J001 4.2 En l’espèce, indépendamment de la problématique de l’usufruit, la recourante 1 est la conjointe survivante du défunt. Elle est donc héritière légale (art. 462 CC) et réservataire (art. 470 al. 1 et 471 CC). N’ayant pas été entièrement écartée de la succession par disposition pour cause de mort, elle n’entre pas dans les cas d’exceptions prévus par l’art. 133 al. 4 CDPJ. Instituée pour l’équivalent de sa réserve (art. 462 ch. 3 et 471 CC), qui est d’un quart, la recourante 1 doit dès lors être mentionnée dans le certificat d’héritier. Elle est au surplus héritière légataire au vu de l’usufruit qui lui a été accordé dans le cadre du testament, de trois-quarts des biens composant la succession du défunt.

4.3 Si la recourante 1 doit être mentionnée dans le certificat d’héritier, il n’y a toutefois pas lieu d’y faire figurer son droit d’usufruit au vu de la circulaire n° 6 ch. 7 par. 2 du Tribunal cantonal. Chacun des recourants, de même que l’exécutrice testamentaire, peuvent néanmoins inviter la juge de paix à établir une réquisition d’inscription au registre foncier afin d’y faire inscrire l’usufruit en question, notamment s’agissant de la villa à Q***.

  1. En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Au vu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat. L’avance de frais versée par les recourants leur sera ainsi restituée.

Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance, ceux-ci ne pouvant en l'espèce pas être mis à la charge de l'Etat (CREC 9 décembre 2022/285 ; CREC 10 décembre 2019/346 ; CPF 22 décembre 2017/304 ; ATF 140 III 385, consid. 4.1, JdT 2015 II 128).

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14J001 Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

  • Me Julie Vaisy, avocate et exécutrice testamentaire (pour X.B., Y.B., Z.B.________ et L.B.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel

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14J001 subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

Zitate

Gesetze

18

CC

  • art. 462 CC
  • art. 470 CC
  • art. 471 CC
  • art. 473 CC
  • Art. 559 CC

CDPJ

  • art. 108 CDPJ
  • art. 109 CDPJ
  • art. 111 CDPJ
  • art. 133 CDPJ

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 74 TFJC

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