Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, ST22.051970
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL ST22.051970-230898 148 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 24 juillet 2023


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Logoz


Art. 321 al. 1 CPC ; 556 al. 3 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J., à [...] (Algérie), contre l’ordonnance d’administration d’office de la succession de feu A.V. rendue le 24 mars 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1A.V., de son vivant domicilié à [...], est décédé le [...] 2022. Par dispositions de dernières volontés notariées par [...] le 12 décembre 2016, paraphées par la Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : la juge de paix) le 11 janvier 2023, A.V. a révoqué et annulé toutes dispositions pour cause de mort prises antérieurement, a soumis sa succession au droit suisse quel que soit son domicile, a institué en qualité d’unique héritière son épouse [...] et lui a substitué en cas de prédécès de cette dernière son neveu B.V.. [...] est décédée le [...] 2020. Par dispositions de dernières volontés notariées par [...] le 25 novembre 2020, A.V. a révoqué et annulé toutes dispositions pour cause de mort prises antérieurement, a soumis le règlement et le partage de sa succession au droit suisse quel que soit son domicile au jour de son décès, a institué en qualité d’uniques héritiers de sa succession ses neveux G.J.________ et A.J.________ pour une part d’une demie en propriété chacun et a désigné Me [...] en qualité d’exécuteur testamentaire de sa succession. Par dispositions de dernières volontés notariées par [...] le 13 juillet 2022, homologuées par la juge de paix le 23 décembre 2022, A.V.________ a révoqué et annulé toutes dispositions pour cause de mort prises antérieurement, a soumis le règlement de sa succession au droit suisse, a institué en qualité d’uniques héritiers ses neveux et nièces B.J., C.J., D.J., B.V., A.J., E.J., F.J.________ et G.J.________ par parts égales entre eux et a désigné Me [...] en qualité d’exécuteur testamentaire de sa succession.

  • 3 - 1.2Par courriers du 12 janvier 2023, la juge de paix a remis à B.J., C.J., D.J., B.V., A.J., E.J., F.J.________ et G.J.________ une copie des dispositions de dernières volontés de A.V.________ datées des 12 décembre 2016 et 13 juillet 2022, ainsi que les renseignements relatifs à la liquidation de la succession. Par courrier du 8 février 2023, A.J.________ s’est opposé aux dispositions testamentaires du 13 juillet 2022. Par courriers du 22 février 2023 adressés à Me [...], ainsi qu’à B.J., C.J., D.J., B.V., A.J., E.J., F.J.________ et G.J., la juge de paix a pris acte de l’opposition aux dispositions de dernières volontés formulée le 8 février 2022 par A.J., a indiqué que cette opposition avait pour conséquence de bloquer la délivrance du certificat d’héritiers, a précisé à toutes fins utiles que l’autorité successorale n’avait pas à se prononcer sur le fond et qu’il appartenait donc à l’opposant, s’il voulait faire annuler ou modifier ces dispositions, d’ouvrir une action devant les tribunaux civils ordinaires, dans le délai d’une année à compter de la communication des dispositions de dernières volontés contestées (art. 519 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Elle a également indiqué que le dossier resterait en suspens jusqu’à droit connu sur le sort de cette opposition, qui impliquait l’instauration d’une administration d’office de la succession au sens des art. 554 et 556 al. 3 CC. Par ordonnance du 24 mars 2023, notifiée à B.J., C.J., D.J., B.V., A.J., E.J., F.J.________ et G.J., la juge de paix a déclaré recevable l’opposition formulée le 8 février 2023 par A.J. (I), a ordonné l'administration d'office de la succession de A.V.________ (II), a nommé Maître [...] en qualité d'administrateur d'office (III), a invité l’administrateur d’office à remettre au juge dans un délai de trente jours dès notification de la décision un inventaire des biens de la succession de A.V.________, arrêté au jour du décès, et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de

  • 4 - l’autorité de céans avec un rapport sur son activité (III) et a mis les frais de la décision, par 500 fr., à charge de la succession (IV). 1.3Par courriers du 26 mai 2023, la juge de paix a transmis copie des dispositions de dernières volontés de feu A.V., datées des 12 décembre 2016 et 13 juillet 2022, aux autres neveux et nièces du défunt, soit à A.K., C.K., B.K., D.K., E.K., F.K., G.K., B.H., A.H., C.H., D.H. et E.H., en les informant que sauf opposition formulée dans un délai d’un mois, le certificat d’héritiers serait délivré en faveur de B.J., C.J., D.J., A.J., E.J., F.J., G.J. et B.V.. Pour leur information, la juge de paix a joint à son courrier une copie de l’ordonnance du 24 mars 2023 instituant l’administration d’office de la succession. 2.Par courrier du 14 juin 2023, ayant pour objet « RECOURS SUR LA SUCCESSION », A.J. a indiqué que « SUITE A L’ORDONNANCE DU 27/03/2023, J’ai l’honneur une nouvelle fois de vous présenter mon opposition au dernier testament du 13/07/2022 présenter devant [...] Notaire à Lausanne. »

3.1L'administration d'office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC. Les décisions y relatives sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

Dans le canton de Vaud, l'administration d'office est régie par l'art. 125 CDPJ de même que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ ; le CPC (Code de procédure civile du 19

  • 5 - décembre 2008 ; RS 272) est en outre applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 24 mars 2016/107 consid. 1.1).

L'art. 5 al. 1 ch. 9 CDPJ donne au juge de paix la compétence d'ordonner et de surveiller l'administration d'office de la succession (art. 554 CC). Selon l'art. 125 al. 1 CDPJ, l'administrateur officiel est nommé, surveillé et, cas échéant, révoqué par le juge de paix. Ses frais sont arrêtés par le juge de paix, sans égard à la valeur litigieuse.

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 3.2 3.2.1Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe dès lors au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; CREC 1 er mars 2022/56 consid. 2.2).

  • 6 - En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées). 3.2.2En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 précité consid. 4.2.1). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 précité consid. 4.2.1 ; CREC 4 juillet 2022/163 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 1373 ; TF 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3, voir également TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413). 3.3En l’espèce, la teneur de l’acte de recours ne permet pas de déterminer contre quelle décision est dirigé le recours.

  • 7 - 3.3.1Le recourant explique d’abord faire suite à l’ordonnance du 27 mars 2023, cette date correspondant à celle à laquelle l’ordonnance d’administration d’office de la succession de feu A.V.________ a été adressée pour notification à l’ensemble des héritiers institués en vertu des dispositions de dernières volontés prises par le défunt en date du 13 juillet

  1. Le relevé Track & Trace de l’envoi au recourant ne permet pas de déterminer à quelle date ce dernier a reçu, respectivement a pris connaissance de l’ordonnance en question. Il ressort cependant de la dernière indication portée au relevé Track & Trace qu’une tentative infructueuse de distribution a eu lieu le 9 avril 2023. Il paraît dès lors douteux que le recours, mis à la poste le 15 juin 2023, ait été interjeté en temps utile. De toute manière, la question peut demeurer indécise, le recours devant quoi qu’il en soit être déclaré irrecevable. En effet, le recourant ne discute nullement les motifs qui ont conduit le premier juge à ordonner l’administration officielle de la succession en application de l’art. 556 al. 3 CC, ni ne prend aucune conclusion tendant à l’annulation de l’ordonnance d’administration officielle, voire à sa réforme (art. 327 CPC). Son acte ne comporte ainsi ni motivation, ni conclusions en lien avec l’ordonnance d’administration d’office, si bien qu’à supposer que le recourant entende recourir contre cette ordonnance, son recours doit être déclaré irrecevable. 3.3.2Pour le surplus, le recourant indique présenter une nouvelle fois son opposition aux dispositions de dernières volontés prises par feu A.V.________ le 13 juillet 2022. La juge de paix a déjà pris acte de cette opposition, qui a été formulée une première fois le 8 février 2023 et qui a conduit à l’instauration de l’administration d’office. Il est donc inutile de la renouveler, étant précisé que la Chambre de céans n’est pas compétente en matière de dévolution successorale et qu’il appartient au recourant, comme l’a indiqué la juge de paix dans son courrier du 22 février 2023, d’ouvrir une action devant les tribunaux civils ordinaires, dans le délai d’une année à compter de la communication des dispositions de dernières volontés contestées (art. 519 ss CC), s’il entend faire annuler ou modifier ces dispositions.
  • 8 - 4.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l'art. 322 al. 1 in fine CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.J., -Mme B.J., -Mme C.J., -Mme D.J.,

  • 9 - -M. B.V., -M. E.J., -M. F.J., -M. G.J.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Zitate

Gesetze

16

CC

CDPJ

  • art. 5 CDPJ
  • art. 108 CDPJ
  • art. 109 CDPJ
  • art. 111 CDPJ
  • art. 125 CDPJ

CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

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