852 TRIBUNAL CANTONAL ST22.032781
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Ordonnance du 8 janvier 2024
Composition : M. SEGURA, juge unique Greffière:Mme Gross-Levieva
Art. 325 CPC Statuant à huis clos sur la requête présentée par B., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours qu’elle a interjeté contre la décision rendue le 20 décembre 2023 par la Juge de paix du district de Nyon dans le cadre de la succession de feu A.Q., le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1A.Q., né le [...] 1927, de son vivant domicilié à [...], est décédé le [...] 2022. 1.2 Il a laissé pour héritiers légaux son épouse, J., et leurs enfants U.________ et B.________ (ci-après : la requérante), tous trois parties à la présente cause. 1.3Le de cujus a établi plusieurs testaments, respectivement les 15 mars 2012, 3 août 2015 et 23 décembre 2016, le dernier testament révoquant toutes les dispositions antérieures. 1.4 Les dispositions de dernière volonté du 23 décembre 2016 de A.Q.________ instituaient U.________ comme héritier unique, ce qui a conduit la requérante à s’y opposer le 26 octobre 2022, au motif que ce testament aurait été établi alors que son père ne disposait pas de sa capacité de discernement. 1.5Par ordonnance du 21 novembre 2022, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a ordonné l’administration d’office de la succession de A.Q.________ et a nommé V.________ en qualité d’administrateur d’office.
2.1 Le 1 er mai 2023, V.________ a établi un inventaire provisoire d’entrée de l’administration d’office de la succession de A.Q.________ (ci- après : inventaire d’entrée). Celui-ci mentionnait « pour mémoire » trois trusts, soit le L., le N. et le E.________, avec une valeur inconnue. La validité de ces trusts avait été contestée par le de cujus dans ses testaments du 3 août 2015 et du 23 décembre 2016, qui avait donné des instructions en vue de l’annulation de leur constitution. Par ailleurs, l’inventaire fait état de biens sis à l’étranger.
3.1 Le 29 décembre 2023, la requérante a recouru contre la décision précitée, concluant avec suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision rendue et à ce qu’ordre soit donné de modifier l’inventaire d’entrée relatif à l’administration d’office, en ce sens que la mention pour mémoire des trois trusts soit supprimée.
4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, la requérante estime que la décision querellée viole notamment l’art. 533 CC et fait valoir que, la succession ayant un caractère international, l’inventaire litigieux pourrait potentiellement et à tout moment durant la procédure de recours, être produit ou communiqué à des autorités étrangères. Elle craint que celles-ci puissent interpréter l’inventaire comme une confirmation que les trois trusts font ou devraient faire partie de la succession aux yeux de la justice suisse. La requérante explique que cela pourrait entraîner des conséquences fortement préjudiciables pour elle, dans la mesure où la mention des trusts serait erronée. 4.2Selon l’art. 325 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée. Toutefois, l’instance de recours peut en suspendre le caractère exécutoire (al. 2). Selon un principe général, l’effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3 et les réf. citées ; JdT 2020 III 121 ; TF 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3, in RSPC 2018 p. 235 ; Juge unique CACI 3 mai 2023/ES41 consid. 4b et les réf. citées). En effet, l’effet suspensif a pour but de suspendre l’exécution de la décision attaquée. Par conséquent, une décision écartant ou rejetant une requête ne peut donner lieu à l’octroi de l’effet suspensif, dès lors qu’elle ne contient aucune disposition susceptible d’exécution (Staehelin/Bachofner, in Staehelin/Staehelin/Grolimund (éd.), Zivilprozessrecht, 3 ème éd., n. 43, p. 523 ; Spühler, in Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar ZPO, 3 ème éd., n. 4a ad art. 325 CPC et les réf. citées ; CREC 27 septembre 2017 cité par Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 1.2 ad art. 325 CPC [s’agissant d’une décision de
5.1Partant, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. 5.2 Il sera statué sur les frais dans le cadre de l’arrêt sur recours à intervenir (art. 104 al. 1 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur recours à intervenir. Le juge unique : La greffière :