Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, ST21.036602
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL ST21.036602-220407 105 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 27 avril 2022


Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Chollet, juges Greffière :Mme Robyr


Art. 551ss CC ; 109 al. 3, 125 al. 1 CDPJ ; 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M., à [...], contre l’ordonnance rendue le 22 mars 2022 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec B.M., à [...], et C.M.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 22 mars 2022, la Juge de paix du district de Nyon a ordonné l'administration d'office de la succession de feu D.M., décédée le [...] 2021 (I), a nommé Me C. en qualité d'administrateur d'office (II), a invité celui-ci à remettre au juge dans un délai de 30 jours un inventaire des biens de la succession arrêté au jour du décès et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation du juge de paix avec un rapport sur son activité (III), a dit qu’une décision séparée serait rendue concernant la procédure de bénéfice d’inventaire requise (IV) et a mis les frais de la décision, par 2'000 fr., à la charge de la succession (V). En droit, le premier juge a considéré que la substance du patrimoine successoral était mise en danger et nécessitait l’intervention rapide d’une personne apte à entreprendre toutes les démarches nécessaires à sa sauvegarde. Il a donc ordonné l’administration d’office de la succession en application de l’art. 556 al. 3 CC. Le premier juge a noté qu’il ressortait du dossier qu’A.M.________ avait d’ores et déjà initié des démarches ayant pour but de mettre en vente la propriété immobilière de la défunte à [...], sans consulter ses cohéritiers. Un de ceux-ci, B.M., faisait en outre valoir que divers paiements concernant l’entretien de cette propriété avaient été honorés au moyen du patrimoine de la défunte et que des opérations boursières avaient été effectuées avec les avoirs de celle-ci, sans que l’ensemble des héritiers aient adhéré à ces opérations. Concernant la personne de l’administrateur d’office, le premier juge a relevé qu’A.M. s’opposait à la désignation de Me C.________ sans toutefois invoquer un quelconque motif de récusation ou défaut de compétence professionnelle. En l’absence de motif objectif permettant de mettre en doute les capacités ou l’impartialité du notaire précité, le premier juge l’a désigné en qualité d’administrateur d’office.

  • 3 - B.Par acte du 4 avril 2022, accompagné de pièces, A.M.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Me C.________ ne soit pas désigné en qualité d’administrateur d’office. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.D.M., née le [...] 1923, est décédée le [...] 2021, laissant pour héritiers ses trois enfants A.M., B.M.________ et C.M.. La défunte a laissé des dispositions de dernières volontés datées des 30 octobre 2002, 24 mars 2009, 20 janvier 2011, 7 mai 2013, 20 mai 2014, 29 novembre 2018, 28 avril 2020 et 4 novembre 2020. Par testament authentique du 28 avril 2020, feu D.M. a notamment révoqué toutes les dispositions à cause de mort prises antérieurement. Elle a institué héritiers de sa succession ses trois enfants, chacun pour un quart de ses biens. Elle a attribué des legs à raison de 10/10 èmes sur la quotité disponible. Elle a également légué « hors part » à son fils A.M.________ un droit d’habitation sur sa propriété de [...] pour une durée qui n’excédera pas trois ans à compter de la date de son décès, celui-ci ayant la charge de mettre en vente la propriété aux meilleures conditions possibles durant ce laps de temps et devant acquitter les frais des services, chauffage, eau, électricité, taxes diverses et entretien courant de la propriété. Le 4 novembre 2020, D.M.________ a complété son testament du 28 avril 2020 par un codicille authentique dans lequel elle a exprimé que les « faveurs octroyées à ses enfants » étaient non rapportables dans la succession. 2.Les 7 et 21 septembre 2021, C.M.________ et B.M.________ ont requis le bénéfice d’inventaire. B.M.________ a formé opposition aux dispositions de dernières volontés de la défunte par écriture de son conseil du 15 décembre 2021. Il

  • 4 - a requis par ailleurs qu’une administration officielle de la succession soit ordonnée et que le notaire C.________ soit désigné en qualité d’administrateur officiel. Le 14 février 2022, C.M.________ s’est déclarée d’accord avec la désignation de Me C.________ en qualité d’administrateur officiel de la succession. Par courrier du 21 février 2022, A.M.________ s’est opposé à ce qu’une administration officielle soit ordonnée, faisant valoir qu’aucun des cas prévus par l’art. 554 CC n’était réalisé. Quant au droit d’habitation qui lui était légué, il a fait valoir qu’il souhaitait que la propriété, principal actif de la succession, soit vendue au plus vite, précisant qu’elle avait d’ailleurs été mise en vente et que le prix de vente serait bloqué sur un compte bancaire jusqu’à répartition et liquidation de la succession. En tout état de cause, A.M.________ s’est opposé à ce que ce Me C., notaire proposé par le conseil de B.M., soit nommé. Le cas échéant, il a requis qu’un délai lui soit accordé pour proposer une « personne objective et compétente à cet effet ». Par déterminations spontanées du 8 mars 2022, B.M.________ a fait valoir que les legs dépassaient la quotité disponible et qu’il était probable que le droit d’habitation dont jouissait A.M., respectivement sa part successorale devraient être réduits. Il a ajouté que ce dernier avait payé des factures en lien avec la villa avec les fonds de la succession alors que ces frais étaient à sa charge selon le testament et qu’il ne l’avait pas consulté pour ce faire. B.M. a encore allégué que son cohéritier avait procédé à diverses opérations sur les comptes de la défunte à son insu et sans son accord. Enfin, il a invoqué avoir appris la mise en vente de la villa par le courrier de son conseil et qu’A.M.________ avait décidé unilatéralement d’un prix de vente à l’insu de ses cohéritiers. Il a dès lors maintenu sa requête en désignation de Me C.________ en qualité d’administrateur officiel.

  • 5 - E n d r o i t :

1.1En droit vaudois, l'administration d'office est régie par l'art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière d'administration d'office. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que « cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", EMPL CDPJ, mai 2009, n. 198, pp. 76-77). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ). L'administration d'office étant régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l'espèce, le recours a été formé en temps utile par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable. 2.

  • 6 - 2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2 e

éd., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est donc limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par l'autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.2En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 ; TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 III 180). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, l’appelant a produit une pièce nouvelle à l’appui de son recours, laquelle est donc irrecevable. 3. 3.1Le recourant ne refuse pas l’administration officielle mais conteste le choix de l’administrateur. Il ne remet pas en cause les compétences professionnelles de Me C.________. Il lui reproche d’avoir été

  • 7 - proposé par l’héritier B.M., lequel n’aurait pas informé correctement le premier juge en le critiquant pour avoir mis en œuvre la vente de l’immeuble compris dans la succession et pour avoir effectué des paiements relatifs à cet immeuble sans en informer ses cohéritiers, alors que tant la vente que les dépenses auraient été décidées par la défunte de son vivant. Cette mésinformation de la part de l’héritier B.M. constituerait un indice de méfiance, voire de partialité de l’administrateur officiel qu’il aurait proposé. Le recourant ajoute qu’il n’est pas judicieux qu’un notaire éloigné géographiquement de l’immeuble soit désigné, notamment pour les visites du bien en vue de la vente. Il en résulterait pour la succession des frais disproportionnés et inutiles. Il requiert dès lors la désignation d’un notaire ayant son activité dans le district de Nyon. 3.2L’administration d’office de la succession constitue une des mesures de sûreté que le juge ordonne pour assurer la dévolution de l’hérédité (art. 551 CC). Sous réserve de cas non réalisés en l’espèce (cf. art. 554 al. 2 et 3 CC), le Code civil ne contient pas d’indications quant à la personne de l’administrateur officiel. L’autorité compétente le choisit librement en fonction de ses qualités professionnelles et personnelles. Il doit avoir l’exercice des droits civils, posséder les connaissances professionnelles et les disponibilités nécessaires pour exécuter les tâches devant lui être confiées, être digne de confiance et indépendant, en particulier ne pas avoir de conflit d’intérêt avec les personnes concernées. S’il existe un motif de récusation, l’administrateur officiel doit le déclarer et se récuser spontanément (art. 48 CPC par analogie) (Meier/Reymond-Eniavea, Commentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 24 ad art. 554 CC). Sa mission est de conserver la substance de la succession, dans l’intérêt de tous les successeurs et des créanciers. L’administrateur exerce une fonction privée et sa responsabilité est régie par les art. 398ss CO, appliqués par analogie. Il agit en son propre nom pour remplir la

  • 8 - mission que lui est confiée : il n’est ni un représentant des héritiers ni un représentant de l’autorité. L’activité de l’administrateur est néanmoins placée sous la surveillance d’une autorité désignée par le droit cantonal, soit en l’espèce le juge de paix (art. 125 CDPJ), et l’intéressé doit rendre compte de sa gestion à l’autorité de surveillance et aux héritiers. (Steinauer, Le droit des successions, 2 e éd., Berne 2015, nn. 877 ss p. 469 ss). Il n’est pas nécessaire que l’administrateur d’office soit domicilié dans le ressort de l’autorité qui le désigne (Meier/Reymond- Eniavea, ibidem). 3.3En première instance, le recourant n’a formulé aucune critique au sujet des compétences, de l’intégrité et de l’indépendance de l’administrateur désigné. Dans son courrier du 21 février 2022, il a simplement déclaré s’opposer à ce que Me C., « notaire désigné par Me Logoz », soit nommé pour assumer la fonction d’administrateur officiel. Comme l’a constaté le premier juge, il n’a invoqué aucun motif objectif permettant de mettre en doute les compétences ou l’impartialité du notaire proposé ni expliqué ce qui rendait sa désignation inadéquate ou inopportune. Faute de grief suffisamment motivé, c’est à juste titre que le premier juge l’a écarté et a désigné Me C.. Dans son écriture de recours, le recourant admet qu’il ne remet pas en cause les compétences professionnelles du notaire en question. En revanche, selon lui, « le simple fait qu’il soit proposé par un héritier qui n’informe pas correctement la Justice de paix constitue l’indice d’une méfiance, voire d’une partialité, qui n’est pas de mise dans l’administration qui s’avère litigieuse ». Un tel grief tendrait à disqualifier ipso facto tout intervenant extérieur au litige (expert, arbitre, liquidateur, administrateur, etc.) lorsqu’il aurait été proposé par une partie à la procédure qui aurait – selon l’autre partie – mal informé l’autorité judiciaire ou faussement allégué un fait. Un tel argument, totalement abstrait, n’a pas de sens et n’est pas recevable, sans compter qu’il n’est

  • 9 - pas établi en l’espèce que l’intimé aurait délibérément mal informé le premier juge. Pour le surplus, le recourant n’invoque pas que le notaire désigné aurait un intérêt personnel dans la cause, qu’il aurait agi comme conseil juridique des intimés, qu’il serait en lien avec les autres cohéritiers (conjoint, partenaire, parent ou allié, etc.) ou qu’il se trouverait dans un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant, conformément aux motifs de récusation énumérés à l’art. 47 al. 1 CPC. Il s’est pour le surplus abstenu de proposer lui-même un autre administrateur officiel. Le grief de partialité est donc mal fondé. Quant à l’argument selon lequel il serait inopportun de désigner un notaire éloigné de plus de 80 km du bien immobilier de la succession qui devrait être vendu, au motif que cela engendrerait de fréquentes visites sur place et que cela occasionnerait des frais disproportionnés et inutiles, il n’est pas davantage relevant. En effet, l’administrateur assume en priorité une mission de conservation du patrimoine et, à supposer que l’immeuble doive être vendu, ses visites peuvent être déléguées ou groupées sans engager nécessairement des frais disproportionnés. Rien ne s’oppose dès lors à la désignation de Me C.________ en qualité d’administrateur officiel de la succession de feue D.M.________. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’000 fr. (art. 74 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

  • 10 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge du recourant A.M.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Gérald Page (pour A.M.), -Me François Logoz (pour B.M.), -Mme C.M., -Me C.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

  • 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 551 CC
  • Art. 551ss CC
  • art. 554 CC
  • art. 556 CC

CDPJ

  • art. 104 CDPJ
  • art. 109 CDPJ
  • art. 111 CDPJ
  • art. 125 CDPJ

CPC

  • art. 47 CPC
  • art. 48 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 74 TFJC

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