854 TRIBUNAL CANTONAL ST19.056975-240888 212 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 septembre 2024
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffier :M. von der Weid
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X., à [...], contre la décision rendue le 11 juin 2024 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de la succession de feu B.X., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1B.X., né le [...] 1932, est décédé le [...] 2019. 1.2Par ordonnance du 3 juillet 2023, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a nommé Me Michel Monod en qualité d’administrateur officiel de la succession de feu B.X.. 1.3Par ordonnance du 18 mars 2024, la juge de paix a levé l’administration d’office de la succession de feu B.X.________ et a libéré Me Michel Monod de sa mission d’administrateur officiel de la succession, sous réserve de la production d’un compte final et de sa note d’honoraires. 1.4Par décision du 11 juin 2024, la juge de paix a alloué à Me Michel Monod une rémunération de 29'062 fr. 50 et l’a définitivement libéré de ses fonctions. La juge de paix a adressé une copie de cette décision et du compte final approuvé aux héritières A.X.________ et [...]. 1.5Le 12 juin 2024, la juge de paix a arrêté les frais de justice de la succession de feu B.X., devant être versés à l’Etat, à 8'169 francs. 2. 2.1Par acte du 19 juin 2024, adressé à la juge de paix, A.X. (ci-après : la recourante) a déclaré recourir tant contre la décision du 11 juin 2024 fixant la rémunération de Michel Monod que contre celle du 12 juin 2024 arrêtant les frais de la succession de feu son époux. Elle relève en substance, s’agissant des frais de la succession, que « chacun doit payer sa propre part aux frais » et qu’elle « n’[a] pas à payer pour les autres ». Concernant Me Monod, elle affirme que sa rémunération est disproportionnée, qu’«[i]l n’a cherché qu’à nuire » et que
3.1 3.1.1L'administration d'office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Les décisions y relatives sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (CREC 7 juillet 2022/169 ; CREC 6 octobre 2016/408). En droit vaudois, l'administration d'office est régie par l'art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière d'administration d'office. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que «cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...]» (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile — Codex 2010 volet «procédure civile», EMPL CDPJ, mai 2009, n. 198, pp. 76-77). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ ; CREC 20 décembre 2022/294).
4.1 4.1.1Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ;
5 - ATF 141 III 569 consid. 2.3.3. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 4.1.2Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, CR‑CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 1373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 I 373 ; CREC 11 février 2020/41). L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (cf. TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1 en matière de dépens ; TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, in Revue suisse de procédure civile 2012 p. 92). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. cit.). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 précité consid. 4.3.4 ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). 4.2En l’espèce, on comprend à la lecture de son recours que la recourante conteste d’une part la rémunération de Me Monod, qu’elle
6 - considère injustifiée, et, d’autre part, le décompte de frais de justice de la succession, faisant valoir qu’elle n’a pas « à payer pour les autres ». Les arguments avancés par la recourante ne sont pas pertinents. En effet, elle se perd dans son argumentation en évoquant pêle-mêle notamment des problèmes avec ses locataires, des travaux urgents de rénovation ou encore des plaintes qu’elle entend déposer pour de prétendues infractions, ce qui est manifestement hors sujet. La recourante requiert l’annulation de la facture de Me Monod sans toutefois motiver à satisfaction de droit les raisons qui justifieraient une telle mesure. A cet égard, la recourante ne dit d’ailleurs rien sur la note d’honoraires de Me Monod du 30 avril 2024, étant relevé que le compte de l’administration d’office établi par ce dernier a été approuvé par le vérificateur des comptes qui a fixé sa rémunération à 29'062 fr. TTC. L’annulation complète de la facture est injustifiée et une réduction de celle-ci n’est pas chiffrée, ce qui rend le recours irrecevable sur cette question. En ce qui concerne la facture de la justice de paix relative aux frais de la succession de feu son époux, la recourante n’évoque non seulement aucun motif valable justifiant sa réduction, mais ne conclut pas non plus à un montant déterminé, se contentant de demander de réduire la facture, ce qui est aussi irrecevable. On précisera à toutes fins utiles que la plupart des émoluments inclus dans le montant de 8'169 fr. sont dus de manière forfaitaire conformément au Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; BLV 270.11.5) et que la juge de paix ne disposait partant pas de marge d’appréciation pour leur fixation. Au demeurant, les dettes successorales donnent lieu ex lege (art. 603 al. 1 CC) à une responsabilité solidaire de chaque héritier, le créancier de la succession pouvant ainsi exiger de l’héritier de son choix le paiement de l’entier de la créance (Rouiller, Commentaire du droit des succession, 2 e
éd., 2023, n. 1 ad art. 603 CC). Partant, faute de motivation et de conclusions chiffrées, le recours est irrecevable et aucun délai ne saurait être imparti à la recourante pour corriger son écriture compte tenu de la jurisprudence susmentionnée.
5.1Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 CPC). 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.X.. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.X..