Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, ST19.030445
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL ST19.030445-210506 130 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 23 avril 2021


Composition : M. P E L L E T , président MmesCrittin Dayen et Cherpillod, juges Greffier :M. Klay


Art. 16, 87 al. 1 LDIP Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me T., à [...] (FR), et V., à [...] (FR), contre la décision rendue le 19 mars 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu P.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 19 mars 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête de reconsidération de Me T.________ (ci-après : le requérant) du 2 décembre 2020 et mis les frais de la décision, arrêtés à 200 fr., à la charge de celui-ci, lesdits frais étant compensés avec l’avance de frais effectuée. La première juge a considéré que Me T.________ demandait la reconsidération de son prononcé d’irrecevabilité du 11 juillet 2019, soit la publication par la Justice de paix du district de Lausanne du testament public de feu P., en se fondant sur un échange de courriels intervenu avec une notaire italienne, Me R., entre décembre 2019 et juin 2020. Elle a retenu que les pièces produites par Me T.________ à l’appui de sa requête ne démontraient nullement que les autorités italiennes ne s’occuperaient pas du règlement de la succession de feu P.. Au contraire, et comme déjà relevé dans le prononcé du 11 juillet 2019, la succession de la défunte s’était bel et bien ouverte en Italie, à son dernier domicile, et Me R. était apparemment responsable de son règlement. Le fait que cette dernière se trouvait confrontée à des difficultés pour « homologuer » le testament public de la défunte à la lumière de son droit interne ne saurait être considéré comme une inaction des autorités italiennes. B.Par acte du 25 mars 2021, Me T.________ et V.________ (ci- après : les recourants) – le second agissant par l’intermédiaire du premier – ont recouru contre cette décision, en concluant à ce que soit donnée à la juge de paix l’instruction de procéder à l’ouverture du testament public du 27 août 2008 de la défunte et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de l’Etat. A l’appui de leur écriture, les recourants ont produit un onglet de trois pièces.

  • 3 - C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Feu P.________, née le [...] 1930 et de nationalités suisse – originaire de [...] (VD) – et italienne, est décédée à [...] en Italie le [...]

La défunte avait signé un testament public le 27 août 2008 par devant Me T., avocat et notaire à [...] (FR), et en présence de deux témoins. Elle y instituait son neveu V. héritier de sa part de copropriété d’un bien immobilier qu’elle détenait dans le canton de Vaud, y chargeait Me T., ou le notaire qui ouvrirait ledit testament, du mandat d’exécuter ce dernier et y indiquait qu’au surplus sa succession serait réglée conformément à ses autres dispositions de dernières volontés. 2.Par requête du 10 avril 2019, Me T., précisant s’adresser à la juge de paix en sa qualité de dépositaire du testament susmentionné, a demandé à l’autorité de première instance de confirmer l’acceptation de sa compétence pour procéder à l’ouverture dudit testament. Il indiquait que, la succession de la défunte s’étant ouverte en Italie, Me R., notaire à [...] (Italie), était en charge de la liquidation successorale. Par courriel du 21 décembre 2018, produit par Me T. avec sa requête, Me R.________ avait exposé à ce dernier notamment que le testament devait « être publié en Suisse, enregistré et traduit en italien ». Dans un courrier du 29 avril 2019, la juge de paix a exposé au requérant qu’il lui apparaissait que les conditions n’étaient pas réunies pour fonder la compétence des autorités suisse. Par prononcé du 11 juillet 2019, la juge de paix a notamment déclaré irrecevable la requête du 10 avril 2019 de Me T.________, considérant que le requérant n’avait pas démontré l’inaction des autorités italiennes et que l’examen du testament de la défunte du 27 août 2008 ne

  • 4 - permettait pas de déterminer si celle-ci avait entendu soumettre au droit suisse ou au droit italien, ou encore à la compétence des autorités de son lieu d’origine, sa succession ou la part de celle-ci sise en Suisse. 3.Par courriel du 12 décembre 2019, Me T.________ a transmis le prononcé d’irrecevabilité du 11 juillet 2019 à Me R., en la priant de faire publier le testament en cause par l’autorité compétente du dernier domicile de la défunte, à savoir [...] (Italie). Dans un courriel du 17 décembre 2019, la notaire italienne lui a notamment répondu que le Conseil des Notaires de [...] lui avait confirmé que la loi italienne réglait la succession, mais qu’ils avaient besoin de la publication en Suisse du testament public, de sa traduction et de la « procédure de l’Apostille » pour que le testament puisse avoir une valeur en Italie. Après cela, le dépôt de l’acte chez un notaire en Italie serait possible. Me R. ajoutait que la loi italienne prévoyait des sanctions si un testament public rédigé par un autre notaire était publié. Par courriel du 18 décembre 2019, Me T.________ a demandé à Me R.________ de lui adresser une lettre signée par le Conseil des Notaires de [...], selon laquelle le testament suisse de la défunte devait être publié en Suisse au sens de la loi italienne. Dans un courriel rédigé en italien le 22 juin 2020, Me R.________ a confirmé que le testament du 27 août 2008 devait être publié à l’endroit où il avait été trouvé. Elle a précisé que le Conseil des Notaires de [...] n’était pas autorisé à émettre des avis, de sorte que la présente déclaration était la seule certification pouvant être considérée comme valide. 4.Par requête du 2 décembre 2020, Me T.________ a conclu à ce que la juge de paix procède à l’ouverture du testament public du 27 août 2008 de feu P.________. Il faisait valoir que l’inaction des autorités italiennes était désormais clairement et indubitablement démontrée. A

  • 5 - l’appui de son écriture, il a produit l’échange de courriels intervenu entre décembre 2019 et juin 2020 avec Me R.________. E n d r o i t :

1.1Les décisions relatives à l’ouverture de la succession sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ, [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 187, ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, ces affaires relèvent de la compétence du Juge de paix (cf. notamment les art. 5 al. 1 ch. 1 à 16 CDPJ). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ainsi applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC). En conséquence, seul le recours limité au droit est recevable contre la décision déclinant la compétence du juge de paix (art. 109 al. 3 CDPJ et 319 let. b ch. 2 CPC ; cf. CREC 17 août 2020/188 consid. 1.1 ; CREC 4 mars 2020/66 consid. 1.1 ; CREC 29 octobre 2018/327 consid. 1.1 ; CREC 24 novembre 2017/424 consid. 1.1). Le délai de recours est de dix jours dès la notification de celle-ci (art. 321 al. 2 CPC). 1.2En l'espèce, interjeté en temps utile par Me T., soit une partie qui, en sa qualité d’exécuteur testamentaire et de requérant devant l’autorité de première instance, dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. La question de savoir si V. a qualité pour recourir contre le rejet d’une requête qu’il n’a pas lui-même formulée peut

  • 6 - ainsi rester ouverte dès lors que Me T.________ dispose de cette qualité et au vu de ce qui suit.

2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e

éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu’en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 26 novembre 2020/286 consid. 2.2 ; CREC 24 novembre 2020/251 consid. 2.2.1 ; CREC 30 avril 2020/105 consid. 3.2.1 ; CREC 14 janvier 2020/5 consid. 2.2.1). En l’espèce, toutes les pièces produites à l’appui du recours figurent au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables.

  • 7 - 3.Les recourants reprennent le libellé de l’art. 87 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) puis invoquent qu’en l’espèce, il serait clairement démontré par l’échange de correspondance initiale et subséquente entre le recourant Me T.________ et la notaire [...] Me R.________ que, pour ce qui concerne le testament litigieux, « c’est à l’endroit où il a été trouvé qu’il doit être ouvert, donc en Suisse et par l’autorité compétente du lieu d’origine ( [...]) de la défunte », à savoir par l’autorité précédente. Les recourants contestent également que la requête du 2 décembre 2021 serait une demande de reconsidération, faisant valoir qu’il s’agirait en réalité d’une nouvelle requête. 3.1 3.1.1Aux termes de l’art. 87 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d’un Suisse domicilié à l’étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas. Le requérant qui invoque l’art. 87 al. 1 LDIP est tenu d'entreprendre des démarches propres à établir l'inaction de l'autorité étrangère, par exemple une requête tendant à la délivrance d'un certificat d'héritier ou à l'établissement d'un inventaire (TF 5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.3 ; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 5 e éd., 2016, n. 2 ad art. 87 LDIP ; Bucher, Commentaire romand - LDIP, 2011, n. 7 ad art. 87 LDIP), une simple demande de renseignement n’étant pas suffisante à cet égard (TF 5A_612/2016 du 1 er mars 2017 consid. 3.3). L’inaction de l'autorité étrangère peut être motivée par des considérations de nature juridique ; tel est le cas lorsque cette autorité n'est compétente, à teneur de sa législation, que pour les biens situés sur son territoire, cette question étant résolue par le droit que désignent les dispositions de droit international privé du dernier domicile du défunt (TF

  • 8 - 5A_255/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1 et les références citées). Il convient dès lors que la décision de première instance comporte une constatation sur la nature et la localisation du patrimoine héréditaire, ainsi sur la compétence des juridictions étrangères pour s'occuper des biens éventuellement situés en Suisse (art. 16 LDIP). Si une inaction imputable à une cause de nature juridique est établie, il n'y a pas lieu de rechercher si elle se double, dans les faits, d'une inaction de l'autorité étrangère (TF 5A_612/2016 du 1 er mars 2017 consid. 3.3 rendu dans une cause vaudoise ; Dutoit, op. cit., n. 2 ad art. 87 LDIP et la jurisprudence citée ; Bucher, op. cit., n. 6 ad art. 87 LDIP). Dans un arrêt plus récent, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal avait constaté que l’inaction factuelle invoquée par la recourante n’était pas établie, dès lors qu’on ignorait si des démarches avaient été entreprises auprès des autorités étrangères, lesquelles permettraient d’établir une inactivité factuelle desdites autorités. Sur ce point, la décision entreprise ne prêtait pas le flanc à la critique. En revanche, la décision querellée ne s’exprimait pas sur l’impossibilité juridique – à savoir l’inaction imputable à une cause de nature juridique –, dans la mesure où elle ne comportait aucune constatation sur la nature et la localisation du patrimoine héréditaire, ni sur la compétence des juridictions étrangères pour s’occuper des biens éventuellement situés en Suisse. Ce défaut d’analyse était problématique au regard de la jurisprudence fédérale, dès lors que cette lacune influait sur l’issue de l’affaire. Pour ce motif, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal avait annulé la décision attaquée – retenant que la succession devait s’ouvrir au lieu du dernier domicile du défunt – et avant renvoyé l’affaire au premier juge pour qu’il complète ses constatations et statue à nouveau (CREC 17 août 2020/188). Par arrêt du 9 décembre 2020, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, dans le même dossier, a confirmé cette jurisprudence, renvoyant une deuxième fois la cause à l’autorité précédente, faute pour elle d’avoir procédé conformément aux réquisits de l’arrêt du 17 août 2020 (CREC 9 décembre 2020/302).

  • 9 - 3.1.2Selon l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office ; à cet effet, la collaboration des parties peut être requise ; en matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). L'art. 16 al. 1 LDIP consacre l'obligation pour le juge d'établir d'office le droit étranger, sans s'en remettre au bon vouloir des parties, auxquelles il doit toutefois donner la possibilité de s'exprimer quant au droit applicable à un stade de la procédure qui précède l'application de ce droit. Le juge doit ainsi déterminer le contenu du droit étranger en s'inspirant des sources de celui-ci, c'est-à-dire la législation, la jurisprudence et éventuellement la doctrine ; ce devoir vaut aussi lorsqu'il s'agit d'établir le droit d'un pays non voisin, en recourant à l'assistance que peuvent fournir les instituts et services spécialisés compétents, tel que l'Institut suisse de droit comparé. Le juge doit d'abord chercher à établir lui-même le droit étranger (art. 16 al. 1, 1 re phrase, LDIP). Il a plusieurs possibilités pour associer les parties à l'établissement du droit applicable. Il peut, dans tous les cas, exiger que celles-ci collaborent à l'établissement de ce droit (art. 16 al. 1, 2 e phrase, LDIP), par exemple en invitant une partie qui est proche d'un ordre juridique étranger à lui apporter, en raison de cette proximité, des informations sur le droit applicable. Il peut également, dans les affaires patrimoniales, mettre la preuve du droit étranger à la charge des parties (art. 16 al. 1, 3 e phrase, LDIP). Même si les parties n'établissent pas le contenu du droit étranger, le juge doit, en vertu du principe « iura novit curia », chercher à déterminer ce droit, dans la mesure où cela n'est ni intolérable ni disproportionné. Ce n'est que lorsque les efforts entrepris n'aboutissent pas à un résultat fiable, ou qu'il existe de sérieux doutes quant au résultat obtenu, que le droit suisse peut être appliqué en lieu et place du droit étranger normalement applicable (art. 16 al. 2 LDIP ; sur le tout : ATF 140 III 456 consid. 2.3 et les références citées ; TF 4A_511/2018 du 21 mars 2019 consid. 7.1 ; CACI 27 novembre 2019/619 consid. 4.2).

  • 10 - 3.2En l’état, comme la juge de paix, on ne saurait retenir une inaction factuelle des autorités du dernier domicile de la défunte, soit des autorités italiennes, dès lors que rien ne permet déjà de retenir qu’elles auraient été effectivement saisies. A cet égard, quelques échanges de courriels du recourant Me T.________ avec une notaire italienne, dont on ignore au demeurant le rôle éventuellement officiel dans la succession litigieuse, ne sont pas suffisants. Cela étant, à l’instar des arrêts qui précèdent, force est de constater que la décision entreprise ne contient aucune analyse des dispositions topiques, au regard du droit international privé du dernier domicile de la de cujus, qui puisse permettre d’apprécier l’existence d’une éventuelle impossibilité juridique. Il est constaté que, dans sa requête présentée le 2 décembre 2020 à la juge de paix, Me T.________ a évoqué une telle impossibilité juridique. Cette requête, émanant pourtant d’un professionnel, était très vague et accompagnée d’aucune pièce convaincante. Elle était ainsi lacunaire s’agissant de la teneur du droit italien. Toutefois, la première juge était tenue d’établir d’office ce droit étranger (art. 16 al. 1 LDIP). Dans ces conditions, l’autorité précédente ne pouvait, implicitement, nier une telle impossibilité juridique et donc sa compétence fondée sur l’art. 87 al. 1 LDIP pour ouvrir le testament. Pour ce motif, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à la première juge pour qu’elle complète ses constatations et statue à nouveau. Dans ces circonstances, la qualification à donner à la requête du 2 décembre 2020 (nouvelle requête ou requête de reconsidération au sens de l’art. 256 al. 2 CPC) peut rester ouverte. Au surplus, conformément à l’art. 16 al. 1 LDIP et à la jurisprudence susmentionnée, la juge de paix pourra notamment, dans le cadre de son nouvel examen, requérir la collaboration de l’héritier ou de l’exécuteur testamentaire pour établir le droit étranger.

  • 11 - 4.En définitive, le recours doit être partiellement admis, en ce sens que la décision est annulée et la cause renvoyée à la première juge pour nouvel examen dans le sens des considérants et nouvelle décision. Au vu de l’issue du recours et des lacunes de la requête présentée à la première juge et en application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par moitié, soit par 150 fr. (art. 106 al. 2 CPC), à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. En conséquence, un montant de 150 fr. devra être versé aux recourants à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors déjà que l’Etat n’est pas considéré comme une partie (ATF 139 III 471 consid. 3.3 ; TF 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.2 ; CREC 17 août 2020/188 consid. 4.2). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour complément dans le sens des considérants et nouvelle décision. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêté à 300 fr. (trois cents francs), sont mis par moitié, soit par 150 fr. (cent cinquante francs) à la charge des recourants Me T.________ et V.________, solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

  • 12 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me T.________ (pour lui-même et pour V.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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Gesetze

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CDPJ

  • art. 108 CDPJ
  • art. 109 CDPJ
  • art. 111 CDPJ

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 256 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC

FR

  • Art. 16 FR

LDIP

  • art. 16 LDIP
  • art. 87 LDIP

LTF

  • art. 74 LTF
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  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 74 TFJC

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