Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, ST19.017157
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

854 TRIBUNAL CANTONAL ST19.017157-191753 8 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 16 janvier 2020


Composition : M. PELLET, président Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bouchat


Art. 553 al. 1 ch. 3 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à Sydney (Australie), contre l’ordonnance rendue le 6 novembre 2019 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant la succession de feu [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 6 novembre 2019, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a déclaré recevable l’opposition aux dispositions testamentaires de [...] décédé le [...] 2019, formulée le 26 août 2019 par J.________ (I), a suspendu la délivrance du certificat d’héritier jusqu’au 3 avril 2020 (II), a renoncé à ordonner l’administration officielle de la succession de feu [...] (III), a imparti un délai de 10 jours, dès décision définitive et exécutoire, aux exécuteurs testamentaires pour retourner leurs attestations d’exécuteurs testamentaire originales à l’autorité (IV), a dit qu’à réception des attestations originales, les exécuteurs testamentaires recevraient des attestations limitées (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), a mis les frais judiciaires de la décision, par 2’000 fr., à charge de la succession (VII), et a compensé les dépens (VIII). En droit, le premier juge a en substance retenu que, dans la mesure où Mes [...] et [...] avaient été désignés exécuteurs testamentaires, il n’y avait pas lieu d’ordonner l’administration d’office de la succession au sens de l’art. 554 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), ces mandats apparaissant suffisants pour la conservation des biens de la succession. Il a en revanche imparti un délai à ces derniers afin qu’ils retournent leurs attestations délivrées le 24 mai 2019, celles-ci devant être limitées à la seule tâche de la conservation des biens. Le premier juge a pour le surplus rejeté les autres conclusions, soit notamment la conclusion subsidiaire prise par J.________ tendant à l’établissement d’un inventaire conservatoire au sens de l’art. 553 CC. B.Par acte du 22 novembre 2019, J.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens qu’ordre soit donné aux exécuteurs testamentaires d’établir un inventaire conservatoire dans un délai de 30 jours dès arrêt exécutoire, les autres mesures conservatoires ordonnées

  • 3 - étant maintenues pour le surplus. La recourante a également produit un onglet de pièces sous bordereau. Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.[...] est décédé le [...] 2019. Le défunt avait quatre enfants majeurs :

  • J.________,

  • [...],

  • [...], et

  • [...]. 2.Le 24 mai 2019, le juge de paix a adressé les dispositions pour causes de morts du défunt datées des 15 mars 2019, 12 août 2010 et 28 octobre 2005 aux héritiers institués et légaux. Les 5 et 7 juin 2019, [...] et [...] ont déclaré accepter la succession de leur père. Par courrier du 26 juin 2019, J., domiciliée en Australie, a sollicité, par le bais de son conseil australien, d’une part, la notification des documents de la cause par la voie de l’entraide judiciaire et, d’autre part, l’établissement d’un inventaire conservatoire au sens de l’art. 553 CC. Par avis du 1 er juillet 2019, le juge de paix a imparti à J. un délai au 2 août 2019 pour élire un domicile de notification en Suisse afin de donner suite à ses réquisitions.

  • 4 - Par courrier du 11 juillet 2019, J.________ a élu domicile en l’étude de Me Jean-Luc Tschumy. Le 16 juillet 2019, le juge de paix a notifié les dispositions pour cause de mort à J., par l’intermédiaire de son conseil, en lui indiquant que sauf opposition formulée dans le délai légal d’un mois, le certificat d’héritier serait délivré sous réserve d’acceptation en faveur de [...] et [...]. 3.Par courrier du 19 août 2019, le conseil de J. a formé opposition aux dispositions pour cause de mort du défunt datées des 15 mars 2019, 12 août 2010 et 28 octobre 2005, les plus récentes révoquant le testament du 12 août 2010 dans lequel J.________ se voyait gratifiée d’une institution d’héritière, préférable à sa qualité de légataire prévue les dernières dispositions. 4.Lors de l’audience du juge de paix du 6 novembre 2019, J.________ a maintenu son opposition et a requis que soit ordonné l’administration d’office de la succession, subsidiairement l’établissement d’un inventaire conservatoire. Le conseil de [...] a, quant à lui, conclu au rejet des conclusions et à l’irrecevabilité de l’opposition formée par J.________ dans la mesure où celle-ci n’aurait pas la qualité d’héritière selon le droit caïmanais applicable. Le conseil de [...] s’est en substance opposé à l’ordonnance d’une administration d’office et a conclu à ce que l’exécuteur testamentaire, ou cas échéant, l’administrateur officiel, délivre le legs en sa faveur. Le conseil de [...] s’est de son côté opposé à l’ordonnance d’une administration d’office et a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition dans la mesure où J.________ aurait renoncé à la succession. Me [...] s’en est quant à lui remis à justice pour le tout. E n d r o i t :

  • 5 -

1.1L’inventaire successoral est une mesure de sûreté, régie par les art. 553 CC et 117 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), qui relève de la juridiction gracieuse (cf. CDPJ, section II).

Pour toutes les affaires gracieuses, il est statué conformément aux art. 104 à 109 CDPJ (art. 111 CDPJ), l'art. 104 CDPJ disposant que le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif. L'inventaire successoral étant régi par la procédure sommaire, il peut faire l'objet d'un recours aux conditions de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, devant la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2Le recours, formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.

2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3 e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, applicable à titre supplétif, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours.

  • 6 - 2.2 Les pièces produites par la recourante sont toutes recevables dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de première instance.

3.1La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue. Elle soutient que bien qu’elle ait demandé par deux fois l’établissement d’un inventaire conservatoire, soit les 26 juin et 6 novembre 2019, le premier juge n’aurait pas clairement statué sur cette conclusion, se contentant de rejeter de manière globale toutes les autres conclusions. 3.2Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 9C_808/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.1 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1). Dans le cadre du recours des art. 319ss CPC, une réparation du vice en deuxième instance est en principe exclue, compte tenu du

  • 7 - pouvoir d'examen limité en fait de l'autorité de recours (art. 320 let. b CPC ; CPF 11 février 2019/19). Toutefois lorsque la question qui se pose en recours est exclusivement d'ordre juridique, une réparation du vice est possible, l'autorité de recours disposant d'un libre pouvoir d'examen en droit (art. 320 let. a CPC ; CPF 30 décembre 2019/298) Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 15.3.1 ad art. 53 CPC, p. 258). 3.3En l’espèce, il faut admettre avec la recourante que bien que l’établissement d’un inventaire conservatoire ait été requis en première instance à titre subsidiaire, l’ordonnance entreprise ne contient aucune motivation à proprement parler sur le rejet de la mesure. La recourante a toutefois été en mesure de faire valoir ses argumentations devant la Chambre de céans. Il y a dès lors lieu de considérer que le vice a été réparé et que l’ordonnance entreprise n’a pas à être annulée pour ce motif.

4.1La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir ordonné l’établissement d’un inventaire conservatoire au sens de l’art. 553 CC. Elle indique que cette mesure serait nécessaire dès lors qu’elle ne disposerait à ce jour d’aucune indication sur les biens composant la succession. 4.2L'inventaire successoral est notamment ordonné lorsqu'un héritier le demande (art. 553 al. 1 ch. 3 CC). L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès (art. 553 al. 2 CC). Son établissement a pour but de déterminer la consistance du patrimoine du défunt à l'ouverture de la succession ; de caractère provisoire, l'inventaire a aussi une fonction de preuve et tend à assurer la dévolution de l'hérédité, à savoir éviter que des biens ne disparaissent entre l'ouverture de la succession et le partage (TF 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid.

  • 8 - 3.2.2 ; TF 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.2 ; TF 5A_686/du 28 novembre 2011 consid. 2 ; TF 5P.400/1999 du 25 mai 2000 consid. 5).

4.3En l’espèce, en tant qu’héritière exclue de la succession, la recourante dispose de la qualité pour requérir un inventaire conservatoire. En effet, les dispositions à cause de mort auxquelles la recourante s’est opposée révoquent le testament du 12 août 2010 dans lequel elle se voyait gratifiée d’une institution d’héritière, préférable à sa qualité de légataire qui ressort des dispositions à cause de mort contestées. Toutefois, l’argument consistant à soutenir que les biens composant la succession ne seraient pas connus n’est toutefois pas décisif, dès lors que les deux exécuteurs testamentaires ont été confirmés dans leurs tâches qui consiste précisément dans la conservation des biens de la succession. La fonction propre à l’inventaire, qui consiste à éviter que des biens ne disparaissent, est ainsi assurée par un autre biais, ce qui rend la mesure requise dénuée de toute utilité. 5.Il s’ensuit que le recours de J.________, manifestement infondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimés qui n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours.

  • 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante J.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Luc Tschumy pour J., -Me François Logoz pour [...], -Me Andreas Von Erlach pour [...], -Me Patrick Götze pour [...], -Me [...], exécuteur testamentaire, -Me [...], exécuteur testamentaire.

  • 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Zitate

Gesetze

18

CC

  • Art. 553 CC
  • art. 554 CC

CDPJ

  • art. 104 CDPJ
  • art. 111 CDPJ
  • art. 117 CDPJ

CPC

  • art. 53 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 319ss CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 74 TFJC

Gerichtsentscheide

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