855 TRIBUNAL CANTONAL ST18.034625-191067 208 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 juillet 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Schwab Eggs
Art. 142 al. 1 et 143 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.K.________ contre le certificat d’héritier rendu le 17 juin 2019 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans le cadre de la succession de feu B.K.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Par courrier daté du 28 juin 2019, A.K.________ a recouru contre le certificat d’héritier. Remis à la Poste italienne le 29 juin 2019, le pli contenant le recours est parvenu à la frontière du pays de destination le 6 juillet 2019 et au greffe du Tribunal cantonal le 9 juillet 2019. 2. 2.1Les décisions relatives au certificat d'héritier sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d'héritiers (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 4 avril 2011/20 consid. 1). 2.2Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le délai de recours est respecté lorsque l’acte de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC).
3 - Selon la jurisprudence, la remise du recours à un office de poste à l'étranger (respectivement à un transporteur privé à l'étranger) ne vaut pas remise à la Poste suisse. En pareille hypothèse, le justiciable doit faire en sorte que le pli contenant son mémoire de recours parvienne au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité judiciaire ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 ; TF 4A_503/2009 du 17 novembre 2009 consid. 2.1); 2.3 En l’espèce, le certificat d’héritier a été expédié par poste sous pli recommandé le 17 juin 2019, à l’attention du recourant en Italie et a été réceptionné par l’intéressé le 21 juin 2019. La notification par voie postale était admissible en l’espèce, l’Italie étant partie à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 0.274.131). A son art. 10 let. a, ce traité international réserve la faculté d'adresser directement par la voie de la poste des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger, pour autant que l'Etat de destination ne s'y oppose pas ; l’Italie n'a pas formé une telle opposition et n'a pas invoqué le principe de réciprocité à l'encontre de la Suisse (cf., mutatis mutandis, TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 et TF 4A_399/2014 du 11 février 2015 consid. 2.1; cf. site Internet du Département fédéral des affaires étrangères, Entraide judiciaire internationale en matière civile [www.bj.admin.ch/bj/fr/home/sicherheit/rechtshilfe/ zivilsachen.html], /Notification /Directives et aide-mémoire). La notification du certificat d’héritier est donc régulièrement intervenue le 21 juin 2019 et le délai de dix jours pour exercer recours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC), pour expirer le lundi 1 er juillet 2019. Le recourant a remis son recours au transporteur en Italie le 29 juin 2019 et le pli est parvenu à la frontière du pays de destination le
4 - samedi 6 juillet 2019. Le recours est ainsi parvenu à la Poste suisse après l’expiration du délai légal et doit être considéré comme tardif. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Davide Piccoli (pour A.K.________),
Fondation ISREC,
[...].
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :