854 TRIBUNAL CANTONAL ST15.032759-190452 178 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 juin 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCourbat et Giroud Walther, juges Greffier :M.Steinmann
Art. 559 al. 1 CC ; art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M., à Morges, requérante, contre la décision rendue le 5 mars 2019 par la Juge de paix du district de Morges dans le cadre de la succession de feu B.M., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 5 mars 2019, notifiée le lendemain, la Juge de paix du district de Morges a rejeté toutes les conclusions de la requérante A.M.________ (I) – lesquelles tendaient, en substance, au constat de la nullité du certificat d’héritier délivré le 23 novembre 2017 en faveur de Y., subsidiairement à son annulation, et à la publication de cette nullité, respectivement de cette annulation, à ce qu’ordre soit donné à l’exécuteur testamentaire, Me X., de produire sans délai la comptabilité de la masse successorale de B.M.________ depuis son décès, de même que la comptabilité tenue dans le cadre de son précédent mandat de curateur de portée générale du défunt prénommé, et enfin à ce qu’ordre soit donné à l’exécuteur testamentaire ainsi qu’à l’héritière Y.________ de ne pas faire usage dudit certificat d’héritier, ainsi que de rectifier d’office un transfert immobilier, subsidiairement d’inscrire une interdiction d’aliéner –, a fixé les frais judiciaires à 1'000 fr. à la charge de A.M.________ (II) et a dit que cette dernière devait verser à Y.________ la somme de 600 fr. à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a notamment considéré que les dispositions testamentaires sur la base desquelles le certificat d’héritier du 23 novembre 2017 avait été établi étaient à ce jour toujours valables, puisqu’elles n’avaient pas été annulées par la Chambre patrimoniale cantonale, ou du moins pas encore. Il a en outre relevé que si ces dispositions testamentaires devaient être annulées par la suite, ledit certificat d’héritier perdrait toute portée du seul fait de cette décision. Le premier juge a dès lors considéré que A.M.________ n’avait pas d’intérêt suffisant à faire annuler en l’état le certificat litigieux, dès lors qu’elle ne rendait pas vraisemblable que les faits qui y étaient attestés étaient faux, son intérêt étant d’autant moins élevé au vu du temps écoulé depuis la délivrance dudit document. Eu égard à ce qui précède et en l’absence d’élément établissant un risque concret de dommage au préjudice de A.M.________, ce magistrat a par ailleurs estimé que rien ne justifiait de prononcer non plus les autres mesures de sûreté requises, d’autant plus
3 - que la requérante prénommée pourrait tenter de les obtenir dans le cadre de sa procédure ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale. Enfin, il a considéré que dans la mesure où la requête de A.M.________ était rejetée, celle-ci devait être astreinte à supporter les frais judiciaires de la décision et à verser des dépens à Y., laquelle avait dû recourir à l’aide d’un mandataire professionnel. B.a) A.M. a interjeté recours contre la décision susmentionnée par écrit du 15 mars 2019, qu’elle a complété par deux envois successifs, des 18 et 20 mars 2019. En substance, elle a déclaré former recours contre le refus du premier juge d’annuler le certificat d’héritier délivré le 23 novembre 2017 en faveur de Y.. Elle a en outre indiqué qu’elle s’opposait à devoir supporter les frais de ladite décision et à verser des dépens à Y.. A l’appui de son recours, A.M.________ a produit un bordereau de pièces, comprenant notamment quatre pièces qui ne figuraient pas au dossier de première instance, soit deux citations à comparaître à une audience de conciliation devant la Chambre patrimoniale cantonale du 12 mars 2019 (pièces n os 15 et 16), un courrier de son conseil du 8 mars 2019 sollicitant le renvoi de ladite audience (pièce n° 17) et une convention portant sur le partage de la succession de feu B.M.________ conclue entre elle-même et Y.________ les 11 et 12 mars 2019 (pièce n° 18). A.M.________ a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. b) Par courrier du 4 avril 2019, le Président de la Chambre de céans (ci-après : le Président) – relevant que la convention portant sur le partage de la succession de feu B.M.________ des 11 et 12 mars 2019 qui avait été produite à l’appui du recours (cf. pièce n° 18 précitée) était susceptible de rendre celui-ci sans objet – a, en substance, invité Y.________ et Me X.________ à renseigner la Chambre des recours civile sur
4 - les suites à donner à ladite convention et le premier juge à indiquer s’il entendait prendre acte de cet accord et statuer à nouveau sur les frais et dépens. c) Par décision du 9 mai 2019, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la Juge déléguée) a octroyé l’effet suspensif au recours, s’agissant du paiement des frais judiciaires. d) Suite aux réponses des différentes personnes interpellées par le Président dans sa correspondance du 4 avril 2019, la Juge déléguée a, par courrier du 16 mai 2019, invité le conseil de Y.________ à concourir, autant que possible, à l’avancement du processus prévu dans la convention signée les 11 et 12 mars 2019, pour mettre un terme définitif à la procédure de recours. Par courrier du 11 juin 2019, le conseil de Y.________ a transmis au Président une copie de sa correspondance du même jour au conseil de A.M., l’informant que sa cliente invalidait pour erreur la convention précitée. Par courrier du 17 juin 2019, la Juge déléguée a dès lors informé A.M., Y.________ et Me X.________ qu’ « au vu de la tournure que prenait cette affaire », la Chambre de céans renonçait à surseoir plus longtemps à statuer et rendrait son arrêt sous peu. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.B.M., époux de A.M. née [...], originaire d'Agiez (VD), né le 3 mars 1944, de son vivant domicilié à Lonay, est décédé le 25 juillet 2015. Il a rédigé diverses dispositions testamentaires en la forme olographe les 28 août 2009, 10 mai 2014 et 27 mai 2014, lesquelles ont
5 - été homologuées par la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la Juge de paix) le 28 juillet 2015. Dans ses dispositions testamentaires datées du 10 mai 2014 et du 27 mai 2014, B.M.________ a, d'une part, institué sa fille Y.________ comme unique et seule héritière de sa succession et, d'autre part, exhérédé sa conjointe A.M., en indiquant, comme cause de l’exhérédation, que cette dernière s’était rendue coupable d’extorsions de fonds à son égard. Il y a également désigné comme exécuteur testamentaire Me X., notaire à Lausanne. Conformément aux dispositions pour cause de mort précitées, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la Justice de paix) a délivré le 6 août 2015 une attestation d'exécuteur testamentaire à Me X., en le priant par la même occasion de lui communiquer les coordonnées des héritiers et les pièces d'état civil permettant d'établir la filiation du défunt. 2.Par courrier du 10 août 2015, Me [...], notaire à Lausanne, a informé la Justice de paix de l'existence d'un pacte successoral conclu le 16 novembre 2001 entre B.M. et A.M.________ (dont le nom était alors A.M.). Ce pacte successoral a été homologué par la Juge de paix le 11 août 2015. 3.Par l'intermédiaire de son conseil de l'époque, A.M. a fait opposition aux dispositions testamentaires de B.M.________ le 22 octobre 2015. A la suite de cette opposition, la dévolution successorale a été suspendue et la Justice de paix a, par courrier du 18 novembre 2015, invité Me X.________ à ne procéder qu'à des opérations de gestion conservatoire dans le cadre de son mandat d'exécuteur testamentaire. 4.De son vivant, B.M.________ avait déposé plainte pénale à l'encontre de A.M.________ pour abus de confiance notamment. Il en est résulté l’ouverture d’une procédure pénale, laquelle est actuellement
6 - pendante devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (PE08 [...]). Le 25 juillet 2016, A.M.________ a ouvert action contre Y.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale, en concluant notamment à l'annulation des dispositions testamentaires de feu B.M.. Cette procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure pénale précitée. 5.Par courrier du 18 octobre 2017, la Justice de paix a requis des informations de Me X. quant à l'avancement de l’action en annulation des dispositions pour cause de mort ouverte par A.M.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale. Par courrier du 25 octobre 2017, Me X.________ a transmis à la Justice de paix une copie du procès-verbal de l'audience tenue le 30 mai 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte dans la procédure pénale précitée. Lors de cette audience, A.M.________ et Y.________ avait signé une convention, par laquelle elles ont, en substance, réglé le sort de leurs différentes prétentions et convenu de retirer toutes les procédures civiles les opposant. Le chiffre XIV de cette convention prévoyait ce qui suit : « XIV. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties se donnent quittance de tout solde et pour toutes prétentions pénale et civile, étant précisé que la présente convention vaut partage successoral, convention au bénéfice de laquelle A.M.________ renonce à sa qualité d’héritière. » Par courrier du 2 novembre 2017, la Justice de paix a interpellé Me X.________ quant au chiffre XIV de la convention du 30 mai 2017 précitée, en lui demandant si le certificat d’héritier pouvait désormais être délivré en faveur de Y.. Par correspondance du 14 novembre 2017, Me X. a confirmé à la Justice de paix son accord quant à l’établissement du certificat d’héritier en faveur de Y.________ uniquement.
7 - Le 23 novembre 2017, la Juge de paix a délivré un certificat d’héritier, mentionnant Y.________ comme seule héritière légale et instituée de feu B.M.. 6.a) Le 11 octobre 2018, A.M., par l’intermédiaire de son conseil, a adressé une requête à la Justice de paix, tendant en substance à ce que le certificat d'héritier délivré par la Juge de paix le 23 novembre 2017 soit déclaré nul et de nul effet, subsidiairement à ce qu’il soit annulé (I), à ce que cette nullité, respectivement cette annulation, soit publiée dans la Feuille des avis officiels (II), à ce qu’ordre soit donné à Me X.________ de produire sans délai auprès de la Juge de paix la comptabilité de la masse successorale depuis le décès de B.M.________ jusqu’à ce jour (III) et à ce qu’ordre soit donné à Me X.________ de produire sans délai auprès de la Juge de paix la comptabilité de feu B.M.________ tenue dans le cadre de son mandat de curateur de portée générale jusqu'au décès de celui-ci (IV). A.M., toujours par l'intermédiaire de son conseil, a complété sa requête le 30 novembre 2018, en requérant de la Juge de paix qu’elle donne l’ordre à Me X. et à Y.________ de ne pas faire usage du certificat d'héritier litigieux et de rectifier d'office un transfert immobilier, subsidiairement d'inscrire une interdiction d'aliéner. A l'appui de sa requête, A.M.________ a notamment fait valoir que le certificat d'héritier en cause n'aurait pas dû être délivré, étant donné que son action devant la Chambre patrimoniale tendant à l’annulation des dispositions testamentaires de feu B.M.________ était toujours pendante. Elle a expliqué à cet égard que cette procédure était en effet suspendue jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure pénale [...] et que cette dernière n'avait pas pris fin faute d'exécution correcte de la convention passée devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte le 30 mai 2017. Dans cette mesure, elle a exposé qu’elle n’avait pas renoncé à sa qualité d'héritière, car le chiffre XIV de ladite convention n'avait pas été respecté.
8 - b) Par courriers des 14 novembre 2018 et 6 décembre 2018, Y.________ a, en substance, conclu au rejet de toutes les conclusions prises par A.M.. Par correspondance du 14 novembre 2018, Me X. a indiqué se rallier aux conclusions qui seraient prises par Y.. c) Sur réquisition de A.M., la Juge de paix a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 11 décembre 2018. Cette audience a été annulée en raison d’une indisponibilité de Me X.. Au vu de la difficulté à fixer rapidement une nouvelle audience, A.M. a indiqué, par courrier du 21 janvier 2019, qu’elle renonçait à la tenue d'une audience et a requis de la Juge de paix qu’elle se prononce sur la base des pièces au dossier. 7.a) Les 11 et 12 mars 2019, soit postérieurement à la décision faisant l’objet du présent recours, A.M.________ et Y.________ ont signé une convention portant sur le partage de la succession de feu B.M., dont il ressort notamment ce qui suit : « La présente convention annule et remplace la convention du 30 mai 2017 Les parties conviennent de mettre fin de manière définitive à toutes les procédures civiles et à la procédure pénale actuellement pendantes et s’engagent à ne pas entamer quelque autre procédure l’une à l’encontre de l’autre dans ce contexte. Sur accord amiable, par gain de paix et sans aucune reconnaissance de responsabilité, elles partagent la succession selon les modalités suivantes : A. Y. conserve les éléments suivants : (...) B. A.M.________ conserve les éléments suivants : (...) C. Il est requis du Tribunal d’arrondissement de la Côte qu’il : I. Ordonne toutes les mesures nécessaires à l’exécution des éléments prévus sous lettres A et B ci-dessus.
9 -
II. Ratifie la présente convention conclue entre les parties.
III. Prononce l’acquittement de Madame A.M.________ dans la
procédure pénale PE [...].
(...)
retirées et chaque partie assume les frais de procédure dont elle a
dû s’acquitter, renonçant à l’allocation de dépens.
F. La présente convention, après avoir été ratifiée et exécutée par le
Tribunal d’arrondissement de la Côte, respectivement tout
document idoine, sera adressée à la Chambre patrimoniale
cantonale, respectivement à son Juge délégué en charge des causes
CC [...] et CC [...], ainsi que la cause JP [...] pour prendre acte de la
présente convention conclue entre les parties et rayer les causes
du rôle ainsi que révoquer les blocages ordonnés par la
Chambre patrimoniale cantonale le 14 juin 2016 portant sur :
(...)
G. Chaque partie assume les frais de procédure dont elle a dû
s’acquitter ainsi que les frais afférant aux éléments leur revenant
dans le cadre du partage successoral.
H.La présente convention est soumise à la validation de Me
X., exécuteur testamentaire de Feu B.M., à charge
pour lui d’en informer la Justice de paix et d’obtenir un
certificat d’héritiers.
I. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les
parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de
toutes prétentions pénales et civiles. »
b) Par courrier du 11 juin 2019, Y.________, par l’intermédiaire
de son conseil, a déclaré invalider pour erreur la convention des 11 et 12
mars 2019 précitée.
E n d r o i t :
1.1Les décisions relatives au certificat d'héritiers sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., n. 26
3.1La recourante conteste, en substance, le refus du premier juge de reconsidérer le certificat d’héritier délivré le 23 novembre 2017 en faveur de Y.. Elle se plaint en outre du fait que les frais de la décision entreprise ont été mis à sa charge et d’avoir été astreinte à verser des dépens à Y.. 3.2.
12 - 3.2.1S’agissant du certificat d’héritier litigieux, la recourante relève que celui-ci a été délivré sur la base de la convention du 30 mai 2017 (cf. supra lettre C ch. 5), laquelle prévoyait qu’elle renonçait à sa qualité d’héritière de feu B.M.. Or selon elle, cette convention serait nulle, dès lors qu’elle n’a été ni ratifiée, ni exécutée par le Tribunal d’arrondissement de La Côte. La recourante relève en outre avoir contesté les dispositions testamentaires l’exhérédant de la succession du défunt prénommé, tant devant la Juge de paix que dans le cadre de son action en annulation de testament ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale. Partant, elle fait valoir qu’elle serait demeurée héritière de feu B.M., de sorte que le certificat d’héritier en cause – qui mentionne Y.________ comme unique héritière de ce dernier, aurait été délivré sur la base d’un état de fait erroné et devrait être révoqué. 3.2.2Au décès d’une personne, il appartient à l’autorité compétente de prendre d’office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l’hérédité (art. 551 al. 1 CC). Après l’expiration d’un délai d’un mois après la communication des dispositions testamentaires du défunt, les héritiers peuvent requérir la délivrance d’un certificat d’héritier (art. 559 al. 1 CC). En dépit de la délivrance du certificat d'héritier, toutes les actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées (art. 559 al. 1 2 e phr. CC). En effet, le certificat d'héritier n'est qu'une pièce de légitimation provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens composant la succession. L'autorité ne procède pas à une analyse de la situation de droit matériel et le certificat d'héritier ne jouit d’aucune autorité de la chose jugée quant à la qualité d’héritiers des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 III 318 consid. 2 ; TF 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2.2 ; TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 1.2 et. 2.3.2). Les héritiers – légaux ou institués – qui s'estiment lésés peuvent donc intenter les actions en nullité ou en réduction devant le juge civil dans le délai d'un an des art. 521 et 533 CC et requérir, dans ce
13 - cadre, des mesures provisionnelles empêchant les héritiers mentionnés dans le certificat de disposer des biens successoraux (P. Piotet, Traité de droit privé suisse, Tome IV, 1975, p. 661). Le jugement formateur rendu sur une telle action vaudra directement titre de légitimation pour les héritiers dont la qualité aura été reconnue ; il rend sans objet le certificat d’héritier, sans qu'il soit nécessaire d'en faire déclarer la nullité (ATF 104 II 75 consid. II/2 ; TF 5A_800/2013 précité consid. 4.2.2 ; Müller/Lieb-Lindenmeyer, ZGB- Kommentar, 2 e éd., n. 14 ad art. 559 CC). Il est admis que l'autorité qui a délivré un certificat d'héritier peut le corriger ou le révoquer d'office s'il se révèle erroné (TF 5A_800/2013 précité consid. 4.2.3 ; TF 5P.17/2005 du 7 mars 2005 consid. 3 ; Müller/Lieb- Lindenmeyer, op. cit., n. 14 ad art. 559 CC). Les compétences respectives de l'autorité, en tant que juridiction gracieuse, qui statue à titre provisoire en établissant le certificat d'héritier – et qui peut le modifier –, et du juge civil qui, sur action au fond, détermine définitivement à qui revient la qualité d'héritier, peuvent entrer en concurrence. La question de savoir laquelle de ces autorités est compétente dans un cas concret dépend des circonstances particulières de ce cas (TF 5A_800/2013 précité consid. 4.2.3). En particulier, s’il s’avère que la requête de révocation du certificat d’héritier intervient après un certain laps de temps, il convient de considérer qu’elle tend en réalité à faire établir la qualité d’héritier du requérant, ce qui relève de l’action en annulation de testament ou de l’action en réduction (TF 5A _800/2013 précité consid. 5.1). 3.2.3En l’espèce, à l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, les dispositions testamentaires sur la base desquelles le certificat d’héritier litigieux a été délivré demeurent actuellement valables, puisqu’elles n’ont pas, ou du moins pas encore, été annulées par la Chambre patrimoniale cantonale, l’action ouverte par la recourante à cette fin étant toujours pendante devant cette autorité. On ne saurait dès lors considérer que ledit certificat d’héritier a été établi sur la base d’un état de fait erroné comme le soutient la recourante.
14 - Par ailleurs, comme exposé précédemment, le certificat d’héritier ne jouit d’aucune autorité de chose jugée quant à la qualité d’héritiers des personnes qu’il mentionne (cf. supra consid. 3.2.2). Ainsi, le jugement qui sera rendu par la Chambre patrimoniale cantonale sur l’action en annulation des dispositions testamentaires litigieuses vaudra directement titre de légitimation pour la ou les héritières dont la qualité aura été reconnue ; il remplacera de fait le certificat d’héritier existant, lequel deviendra sans objet sans qu’il soit nécessaire d’en déclarer la nullité. La recourante ne démontre donc pas qu’elle aurait en l’état un intérêt suffisant à obtenir la révocation du certificat d’héritier litigieux. Pour ces motifs, les griefs de la recourante doivent être rejetés. 3.3 3.3.1La recourante s’oppose encore à devoir supporter les frais de la décision entreprise, au motif qu’elle aurait été de bonne foi et que ceux- ci ne seraient justifiés par aucune opération juridique ou d’instruction. Elle conteste également les dépens mis à sa charge, au motif que Y.________ et elle-même avaient renoncé à l’allocation de dépens à teneur de la convention signée les 11 et 12 mars 2019. 3.3.2L'art. 106 CPC dispose que les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Conformément à l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment, lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b).
15 - L'application de l'art. 107 al. 1 let. b CPC, conçue pour rester exceptionnelle, vise des cas où la partie avait des raisons d'agir. La doctrine et la jurisprudence citent notamment le cas du procès perdu ensuite d'un revirement de jurisprudence (cf. TF 5A_195/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.2.1), ou une attitude critiquable ou prêtant à confusion d'une partie, qui crée une apparence justifiant d'une certaine manière le procédé infondé de l'autre (exemple de l'ambiguïté induisant une erreur quant à la légitimation passive), ou dont le comportement incite l'autre à agir (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., nn. 13 ss ad art. 107 CPC et les références citées). 3.3.3 3.3.3.1En l’espèce, le premier juge a mis les frais à la charge de la recourante en application de l’art. 106 al. 1 CPC, celle-ci ayant succombé sur l’ensemble des conclusions de sa requête. La quotité des frais judiciaires a été arrêtée sur la base de l’art. 43 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), en tenante compte de ce que la requérante et recourante avait requis cinq mesures de sûreté différentes, chacune fondant un émolument de 200 francs. Quant aux dépens, ils ont été arrêtés sur la base de l’art. 9 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) et du contenu limité des écritures du mandataire de l’intimée Y.________. 3.3.3.2La quotité des frais judiciaires n’est pas sujette à critique. Il convient en effet d’appliquer l’art. 43 al. 3 TFJC, lequel dispose que pour toute mesure de sûreté, la partie requérante paie, le cas échéant la succession si la mesure est ordonnée d’office, un émolument de 200 fr. par opération. Or la recourante a requis du premier juge l’administration de cinq mesures de sûreté différentes, à savoir, en substance, la constatation de la nullité, respectivement l’annulation du certificat d’héritier litigieux (1), la publication de cette nullité ou annulation (2), la réquisition de production par l’exécuteur testamentaire de la comptabilité
16 - de la masse successorale de feu B.M.________ ainsi que de la comptabilité tenue dans le cadre du mandat de curateur de portée générale du défunt prénommé (3), l’interdiction de faire usage du certificat d’héritier litigieux (4) et la rectification d’office d’un transfert immobilier, subsidiairement l’inscription d’une interdiction d’aliéner (5). La recourante se limite à exposer qu’aucune opération n’aurait été ordonnée ni instruite, ce qui est inexact puisqu’une décision a été rendue au sujet de chacune des mesures susmentionnées. Il s’ensuit que les frais judiciaires de la décision entreprise ont correctement été arrêtés à 1'000 fr. (200 fr. x 5). Exposant avoir agi de bonne foi, la recourante paraît implicitement se référer à l’art. 107 al. 1 let. b CPC et solliciter une répartition des frais indépendamment du sort de la cause. Force est toutefois de constater qu’elle ne motive en rien les circonstances fondant sa bonne foi, contrairement au devoir de motivation du recours qui est le sien (art. 321 al. 1 CPC). Partant, on ne saurait retenir que les conditions d’application de la disposition précitée seraient remplies. S’agissant enfin des dépens, il convient d’observer que la requête déposée par la recourante a conduit Y.________ à recourir à l’aide d’un mandataire professionnel, lequel a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Or, dans la mesure où les conclusions prises par la recourante devant le premier juge ont en définitive été rejetées, c’est à raison que celle-ci a été astreinte à verser des dépens à Y.________ (art. 106 al. 1 CPC). Le fait que par la suite, les parties aient convenu de renoncer à l’allocation de dépens selon la convention qu’elles ont signée les 11 et 12 mars 2019 ne change pas ce constat. En effet, on ne saurait en l’état se fonder sur cette convention, dans la mesure où Y.________ a déclaré l’invalider pour erreur le 11 juin 2019. Le sort de ladite convention est dès lors incertain, étant précisé qu’il n’appartient pas à la Chambre de céans d’examiner la question de sa validité. La quotité des dépens litigieux ne prête pas davantage le flanc à la critique, puisque le montant de 600 fr. arrêté par le premier juge à ce titre correspond au montant minimal prévu par l’art. 9 TDC, lequel dispose que dans les affaires non patrimoniales, le défraiement est de 600 fr. à 50'000 fr. en première
17 - instance, en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué. En définitive, les griefs de la recourante relatifs aux frais de la décision entreprise doivent être rejetés.
4.1Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 4.2La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause n’est pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, la recourante remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure de recours, en ce sens qu’elle doit être exonérée des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC). 4.3Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC) pour la recourante (art. 106 al. 1 CPC), seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires laissés à la charge de l’Etat. 4.4Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée Y.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).
18 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante A.M.________ est admise, l’intéressée étant dispensée des frais judiciaires de deuxième instance. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat pour A.M., sous réserve de l’obligation de remboursement prévue à l’art. 123 CPC. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.M., -Mme Y., -Me X..
19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :