Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, PV22.013682
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

854 TRIBUNAL CANTONAL PV22.013682-220842 186 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 8 août 2022


Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Pitteloud


Art. 117 let. a et 121 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à [...], contre la décision de refus d’assistance judiciaire rendue le 24 juin 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en révision divisant la recourante d’avec V., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 24 juin 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a refusé à W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en révision l’opposant à V.. Le premier juge a considéré que les revenus de l’intéressée s’élevaient à 5'910 fr., contribution d’entretien de 775 fr. comprise, et que ses charges s’élevaient à 3'610 fr. 35. L’intéressée disposait ainsi d’un disponible de 2'299 fr. 65 par mois, de sorte que la condition d’indigence à laquelle est subordonnée l’assistance judiciaire n’était pas réalisée. B.Par acte du 7 juillet 2022, W. (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre la décision du 24 juin 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit octroyé. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Elle a produit deux pièces, soit une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le premier juge le 31 mai 2022 et l’appel interjeté le 13 juin 2022 contre cette ordonnance avec son bordereau de pièces. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.Le 9 mai 2022, la recourante a adressé au premier juge une requête d’assistance judiciaire dans la cause en révision qui l’oppose à V.________.

  • 3 - Avec sa requête et le 20 juin 2022 également, elle a produit des pièces, soit notamment sa dernière déclaration d'impôt selon laquelle elle est débitrice d'un solde de 9’161 fr., soit 763 fr. par mois. Elle a par ailleurs produit des pièces selon lesquelles ses frais de logement mensuels s’élèveraient à 1'089 francs. Elle a également produit des décomptes de salaire des mois de janvier à mars 2022, faisant état d'un revenu mensuel net moyen de 3'919 fr. 75. 2.Le 31 mai 2022, le premier juge a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce opposant les parties, par laquelle il a astreint V.________ à contribuer à l’entretien de la recourante à hauteur de 750 fr. par mois. Dans cette ordonnance, le premier juge a retenu que les revenus mensuels globaux de la recourante s’élevaient à 5'135 fr., soit un revenu de salariée de 4'245 fr., gratification comprise, 538 fr. tirés d’une activité indépendante et 352 fr. au titre de revenu hypothétique. E n d r o i t : 1.L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC. Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

  • 4 -

2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.2Les pièces produites par la recourante figurent au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables (cf. art. 326 al. 1 CPC). 3. 3.1La recourante reproche au premier juge d'avoir estimé que la première des deux conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, soit l'indigence, n'était pas réalisée. Elle fait en substance valoir que le premier juge se serait basé non sur les pièces produites (et actuelles) relatives à sa situation financière, mais se serait fondé sur sa propre décision de mesures provisionnelles du 31 mai 2022 qui fait d'ailleurs l'objet d'un appel. Le premier juge aurait ainsi retenu des montants sur la base de principes qui sont contestés, soit notamment un revenu hypothétique, et

  • 5 - qui ne seraient pas applicables lors de l'examen de la situation financière pour l'octroi de l’assistance judiciaire. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_691/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 ; TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; TF 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les réf. citées ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_181/2019, déjà cité, consid. 3.1.1). 3.2.2Celui qui requiert l'assistance judiciaire doit indiquer d'une « manière complète » et établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2), et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC ; TF 5A_181/2019, déjà cité, consid. 3.1.2).

  • 6 - Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC précité. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle- même constatées (TF 5A_181/2019, déjà cité, consid. 3.1.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les réf. citées). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019, déjà cité, consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et la réf. citée). 3.2.3La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée ; le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_591/2020, déjà cité, consid. 3.1 ; TF 5A_422/2018 du 26 septembre 2019 consid. 3.1). Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès, d'avocat et les éventuelles sûretés en garantie des dépens (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). Les dépenses liées au procès ne sont pas déterminées au regard des honoraires qu'un avocat peut réclamer dans les cas d'assistance judiciaire, mais selon les dépens présumés au vu des dispositions topiques et les frais judiciaires prévisibles. Par nature, les frais

  • 7 - de procès prévisibles ne peuvent être qu'estimés (TF 5D_125/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3.3). 3.3La recourante relève avoir produit sa dernière déclaration d'impôt selon laquelle elle est débitrice d'un solde de 9’161 fr., soit 763 fr. par mois. On ignore pour quels motifs le premier juge a retenu une charge inférieure, soit 308 fr. par mois. Ce grief est fondé et on peut prendre en considération le montant allégué au titre de charge fiscale. Selon la recourante, ses frais de logement s’élèveraient à 1'089 fr. par mois. Elle a produit des pièces établissant ce montant. Comme s’agissant de la charge fiscale, on ignore pour quels motifs ces éléments n'ont pas été retenus dans la décision entreprise, celle-ci ne contenant aucune motivation à cet égard. Ce grief est également fondé et on peut tenir compte de 1'089 fr. à titre de charge de logement. On peut ainsi retenir que les charges de la recourante s’élèvent à 4'640 fr. 55 (3'610 fr. – 512 fr. 55 + 1'089 fr. – 308 fr. 90 + 763 fr.). 3.4S'agissant de ses revenus, la recourante a produit des décomptes de salaire récents faisant état d'un revenu mensuel net de 3'919 fr. 75. Le premier juge a retenu un revenu de 5'910 fr., contribution d’entretien de 775 fr. comprise. La décision entreprise ne contient aucune motivation à ce sujet. Il ressort toutefois de l'ordonnance du 31 mai 2022 que le président a considéré que la recourante percevait un revenu mensuel net de 4245 fr., gratification comprise. Ce dernier montant peut être retenu puisque les décomptes des mois de janvier à mars 2022 produits ne tiennent pas compte de la gratification, vraisemblablement perçue en fin d’année. A ce revenu, on peut ajouter la rémunération perçue par la recourante en lien avec son activité indépendante, soit 538 fr., et la

  • 8 - pension de 775 francs. Ainsi, tout au plus, c’est un revenu d’au maximum 5'558 fr. qu’il faut retenir et non 5'910 francs. Le premier juge a également tenu compte d’un revenu d’indépendante hypothétique supplémentaire de 352 francs. Or, au stade de la détermination du revenu déterminant pour l’octroi de l’assistance judiciaire, il ne se justifiait pas de retenir un revenu hypothétique. 3.5Au vu de ces éléments, et par substitution de motifs, on parvient à un solde disponible de 917 fr. 45 (5'558 fr. – 4'640 fr. 55). Or, de l'aveu même de la recourante, si l'on anticipe une dizaine d'heures de travail pour ce dossier, à 350 fr. de l’heure, ainsi qu'une avance de frais par 1'500 fr., soit un total de 5'000 fr., on constate qu’une telle somme peut être amortie en une année avec le solde disponible sans que la recourante ne porte atteinte au minimum nécessaire à son entretien. Il s’ensuit que la condition d’indigence n’est pas réalisée.

4.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, par substitution de motifs, et la décision entreprise confirmée. 4.2La condition d’indigence n’étant pas réalisée, la requête d’assistance judiciaire présentée devant l’autorité de recours doit être rejetée. 4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5)], seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

  • 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante W.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante W.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : : -Me Yann Oppliger (pour W.), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 10 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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CPC

  • Art. . a CPC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • Art. 121 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • art. 9 Cst
  • art. 29 Cst

CPC

  • Art. 117 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 69 TFJC

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