Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, PT25.013259
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

14J020

TRIBUNAL CANTONAL

PT25.- 25 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 22 janvier 2026 Composition : M m e C O U R B A T , p r é s i d e n t e Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 124 et 319 let. b CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ SA, intimée, contre le prononcé rendu le 23 décembre 2025 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec C.________, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J020 E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1 1.1.1 Selon extrait du registre du commerce du 10 février 2025, B.________ SA est une société anonyme, dont l’administrateur président, avec signature individuelle, est D.________ depuis le 6 février 2014. Son but lui permet notamment d’acquérir et d’aliéner des biens immobiliers.

Selon extrait du 13 février 2025, F.________ SA est une société anonyme, dont l’administrateur président, avec signature individuelle, est D.________ depuis le 11 octobre 2001. Son but tend à des services, conseils et prestations dans le domaine immobilier, dont l’assistance en matière juridique, fiscale, financière, administrative et comptable.

1.1.2 Par acte authentique du 19 décembre 2018, B.________ SA a vendu à C.________, dont le nom de famille était alors « [...] », l’appartement [...] au sein du projet immobilier PPE « Les Jardins d’U*** », sis à Q***.

  1. Selon les allégations de C., B. SA s’était engagée à exécuter des travaux supplémentaires de construction d’une véranda en attique, dans le cadre de l’acquisition précitée de son appartement. Elle soutient avoir appris ultérieurement, lorsqu’elle a voulu revendre son bien immobilier, qu’aucune autorisation administrative n’avait été demandée en lien avec la construction de la véranda en attique et que celle-ci ne pouvait pas être comptée dans la surface habitable (cf. infra consid. 4).

  2. Le 25 mai 2022, C.________ a signé, concernant la « construction sans autorisation d’une véranda en attique » un document intitulé « Mandat de représentation » en faveur de F.________ SA, « laquelle pourra s’adjoindre les services de tiers mandataires », aux fins de l’accompagner dans les échanges avec le Service du territoire de l’Administration communale de Q*** et de la représenter vis-à-vis de celui-ci, ainsi que de tout service

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14J020 éventuellement concerné, en vue de trouver une solution permettant de rendre sa véranda conforme à la réglementation en vigueur.

Le 25 mai 2022, dans le cadre de l’affaire précitée, Me Monica Mitrea a écrit au Service du territoire de l’Administration communale de Q*** ce qui suit : « [...] Je vous informe avoir été mandatée par la société F.________ SA, qui, à son tour, a été mandatée par Madame C.________, propriétaire du Lot [...], pour l’accompagner et la représenter dans les échanges avec votre Autorité dans le cadre de l’affaire citée en titre ; ceci afin de trouver une solution pour la mise en conformité de la véranda litigieuse. [...] »

4.1 Le 7 mars 2025, C.________ a déposé, auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, une demande à l’encontre de B.________ SA tendant au paiement de sommes dont le montant total est de 191'252 fr. 80, à titre de dommages-intérêts et dont les faits allégués concernent la construction de la véranda (cf. supra consid. 2).

4.2 4.2.1 Le 7 mars 2025 également, C.________ a déposé une requête, en concluant à ce qu’il soit interdit à Me Monica Mitrea de postuler dans la cause précitée, au motif qu’il existait un conflit d’intérêts. Elle a invoqué qu’au moment des faits, Me Monica Mitrea s’était vu confier un mandat, d’une part, par F.________ SA dont le président avec signature individuelle était et demeure le même que celui de B.________ SA et, d’autre part, avec mission de défendre ses intérêts personnels, cela même avec le risque que ces intérêts commandent d’actionner B.________ SA.

4.2.2 Par déterminations du 20 août 2025, Me Monica Mitrea s’est adressée au Juge délégué en indiquant « agir au nom et pour le compte de B.________ SA » dans le cadre de la procédure au fond précitée, selon les termes suivants : « Je tiens d’emblée à préciser que je n’ai jamais été mandatée par Madame C.________ pour représenter ses intérêts. Au contraire, j’ai toujours agi pour le compte de F.________ SA, elle-même agissant pour le compte de B.________ SA.

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14J020 F.________ SA, respectivement B.________ SA, soit le Maître de l’ouvrage, a proposé ses services à Madame C.________ afin de la faire bénéficier d’un accompagnement dans ses échanges avec l’autorité, plus précisément afin de trouver une solution avec l’Administration communale de Q*** concernant la mise en conformité de sa terrasse. F.________ SA m’a ensuite mandatée pour mener des discussions avec les autorités communales en vue de la régularisation de la terrasse de la demanderesse. Ainsi, il est patent que j’ai toujours agi pour le compte de B.________ SA, la demanderesse ayant uniquement bénéficié d’un accompagnement juridique rémunéré par B.________ SA, cette dernière ayant consenti, compte tenu des rapports contractuels, qui avaient jadis lié les parties, à offrir un support à la demanderesse. Il y a lieu également de souligner que la convention à laquelle la partie adverse fait référence a été rédigée pour le compte de B.________ SA et a, en tant que telle, été soumise à Madame C., laquelle a d’ailleurs fait appel aux services de son avocat, selon ses propres dires. Il ressort au demeurant clairement des échanges avec mon Confrère que Madame C. savait pertinemment que j’agissais pour le compte de F.________ SA, respectivement B.________ SA (cf. courrier de Me Cheseaux du 27 mars 2023 ci-joint). [...] »

  1. Par prononcé du 23 décembre 2025, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a admis la requête déposée le 7 mars 2025 par la requérante et demanderesse au fond C.________ tendant à l'interdiction de postuler de Me Monica Mitrea dans le cadre de la cause opposant C.________ à B.________ SA, selon demande du 7 mars 2025 (l), a dit que l'intimée et défenderesse au fond B.________ SA devait verser à la requérante et demanderesse au fond C.________, la somme de 1'470 fr. à titre de dépens (II) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (III).

  2. Par acte du 15 janvier 2025, B.________ SA (ci-après : la recourante) a recouru contre ce prononcé et conclu à ce qu'il soit réformé en ce sens que Me Monica Mitrea est autorisée à représenter B.________ SA dans la procédure. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du prononcé et au renvoi à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Elle a également requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours.

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7.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

La jurisprudence considère qu'une décision sur la capacité de postuler de l'avocat vise à garantir la bonne marche du procès et entre ainsi dans la catégorie des décisions relatives à la conduite du procès (art. 124 CPC) qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (ATF 147 III 351 consid. 6.3 ; TF 5A_455/2022 du 9 novembre 2022 consid. 1.3.1.1 ; CACI 1 er décembre 2023/485 consid. 1.2 ; CREC 7 août 2024/169 consid. 1.5 ; CREC 9 février 2022/21).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

7.2 En l'espèce, le prononcé attaqué a été envoyé le 23 décembre 2025. La recourante, par son conseil, a été avisée pour retrait de l'envoi le 24 décembre 2025, si bien que le délai de garde de sept jours a débuté le 25 décembre 2025, pour arriver à échéance le 31 décembre 2025. A ce titre, on rappellera que le premier jour du délai de garde est celui qui suit la présentation infructueuse (TF 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1) et que le fait que la poste ait conservé le pli – voire indiqué un délai de garde plus long – n’a pas d'incidence sur la fiction de notification (parmi d'autres : TF 9C_558/2022 du 12 janvier 2023). Dans ces conditions le délai de recours de 10 jours a débuté le 1 er janvier 2026, date reportée à l'échéance des féries, soit au 3 janvier 2026. Son échéance était donc le 12 janvier 2026. Déposé le 15 janvier 2026, le recours est tardif et donc irrecevable.

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14J020 Par surabondance, on relèvera que même recevable le recours devrait de toute façon être rejeté.

8.1 Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 l 241 consid. 6. 2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7. 1).

Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2).

8.2 8.2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC) et doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (entre autres : CREC 27 octobre 2025/259 consid. 2.2 ; CREC 15 janvier 2024/10 consid. 3.1.2).

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14J020 8.2.2 La motivation du recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 3.3.2). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 4.1.1 ; TF 4A_97/2014, 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité, consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4).

9.1 La recourante conteste que les conditions d'une interdiction de postuler de son conseil soient réalisées. En particulier, elle conteste l'existence d'un précédent mandat en faveur de l'intimée.

9.2 Aux termes de l'art. 12 let. c LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l'avocat évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Celui qui, en violation de cette obligation, accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler (ATF 147 III 351 consid. 6.1.3). Dans le cadre d'une procédure soumise au Code de procédure civile, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que la capacité de postuler en général, soit la faculté d'accomplir des actes de procédure en la forme juridique pertinente, fait partie des conditions de recevabilité, au sens de l'art. 59 CPC, bien qu'elle ne soit pas mentionnée dans cette disposition, et que, faute de capacité de postuler du représentant, le tribunal ou le juge délégué à l'instruction doit fixer un délai à la partie pour qu'elle désigne un représentant satisfaisant aux conditions légales (art. 132 CPC par analogie ; ATF 147 III 351 consid. 6.2.1 et 6.3 ; TF

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14J020 5A_536/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4.1.2 ; TF 4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 3. 2).

Selon la jurisprudence, les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat – à savoir son importance et sa durée –, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1). Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et réf. cit.). L'incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (ATF 135 II 145 consid. 9.1). Le problème de la double représentation peut donc survenir quand les parties sont représentées par des avocats distincts, mais pratiquant dans la même étude, en qualité d'associés. L'interdiction des conflits d'intérêts ne se limite ainsi pas à la personne même de l'avocat, mais s'étend à l'ensemble de l'étude ou du groupement auquel il appartient. Sous cet angle, sont donc en principe concernés tous les avocats exerçant dans une même étude au moment de la constitution du mandat, peu importe leur statut (associés ou collaborateurs) et les difficultés que le respect de cette exigence découlant des règles professionnelles peut engendrer pour une étude d'une certaine taille (ATF 145 IV 218 consid. 2.2 et réf. cit.). Appelé à se prononcer sur le cas particulier du changement d'étude par un avocat, le Tribunal fédéral a jugé que la connaissance par le collaborateur en raison de son précédent emploi d'un dossier traité par le nouvel employeur constitue l'élément déterminant pour retenir la réalisation d'un conflit d'intérêts concret qui doit être évité, ce que permet la résiliation du mandat par le second (ATF145 IV 218 consid. 2.3). Il avait auparavant déjà appliqué ce critère de la connaissance pour confirmer l'interdiction de plaider ordonnée à l’encontre d'un avocat qui avait été le

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14J020 stagiaire, puis le collaborateur du mandataire de la partie adverse (TF 5A_967/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.3.2 et 3.3.3).

9.3 La recourante soutient que le mandat donné à Me Monica Mitrea aurait été en sa faveur, respectivement qu'aucun mandat n'aurait existé entre ce conseil et l'intimée. Dans ce cadre, elle allègue que les informations et documents à disposition de F.________ SA, respectivement du conseil précité, étaient déjà en sa propre possession. Les conditions d'un conflit d'intérêts, d'autant plus concret, ne seraient dès lors pas réalisées.

Il est en l'espèce constant que l'intimée a, dans le cadre de la régularisation de sa véranda, mandaté F.________ SA pour la représenter dans les démarches. Cela ressort en particulier, comme relevé dans le prononcé dont est recours, du mandat de représentation du 25 mai 2022. Celui-ci prévoyait que la société précitée pouvait s'adjoindre les services de tiers mandataires. Dans ce cadre, il est également constant qu'elle a mandaté Me Monica Mitrea, comme cela ressort du courrier que celle-ci a adressé le même jour, soit le 25 mai 2022, à la Municipalité de la Commune de Q*** (cf. supra consid. 3). Il est par ailleurs constant que le litige qui oppose aujourd'hui l'intimée et la recourante porte sur la question de la véranda objet de la régularisation et des conséquences financières en lien avec les obligations éventuelles de la recourante en lien avec sa construction.

Il ressort donc de ce qui précède, et de l'aveu propre du conseil concerné, que le but du mandat tant de F.________ SA que de Me Monica Mitrea était d'accompagner l'intimée dans les échanges avec l'autorité pour la régularisation de la véranda. Il en résulte que même s'il n'y avait pas de mandat direct entre l'intimée et cette avocate, celle-ci avait bien pour mission de la représenter et de défendre ses intérêts. Il importe dès lors peu que la recourante ait également mandaté F.________ SA, respectivement ait considéré que Me Monica Mitrea agissait en son nom. Il est manifeste que l'intimée était en mesure de considérer que cette avocate la représentait et agissait dans son intérêt. Au demeurant, Me Monica Mitrea s'est clairement annoncée auprès de l'autorité administrative comme représentant les

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14J020 intérêts de celle-ci. Dans ces conditions, si cette avocate, respectivement F.________ SA, estimaient que tel n'était pas le cas, elles auraient dû le signifier clairement à l'intimée ainsi qu'aux tiers. Au contraire, la cascade de mandats dont se prévaut ce jour la recourante était clairement de nature à rendre confus les rapports entre les différentes parties à la relation contractuelle et ainsi renforce l'apparence de conflit d'intérêts.

Par ailleurs, la recourante ne saurait trouver refuge dans le fait que le président de F.________ SA est également le sien. Cette situation formelle ne permet aucunement d'exclure que des informations spécifiques auraient été transmises par l'intimée à F.________ SA ou à Me Monica Mitrea, sans avoir pour intention qu’elles soient mises à la connaissance de la recourante. Les deux sociétés ne constituent en effet pas une unité juridique et le mandat confié par l'intimée à F.________ SA impliquait nécessairement la confidentialité des indications et renseignement fournis. Au demeurant, on ne peut pas plus exclure que les tractations en vue de la régularisation aient permis au conseil concerné de prendre connaissance de positions, avis ou informations de la part de l'intimée quant à ses intentions concernant la recourante.

Pour le reste, la recourante se méprend sur la notion de conflit d'intérêts concret. Elle paraît en effet soutenir que tous les documents ou informations fournis par l'intimée à l'occasion des tractations menées par Me Monica Mitrea auraient été en sa possession. Au-delà du fait que ce grief n'est en réalité qu'une posture, il n'est pas nécessaire qu'il soit démontré que le conflit d'intérêts a entraîné des conséquences pour qu'une violation des règles de la LLCA soit retenue. Or, en l'espèce, il est manifeste que l'imbroglio des mandats entre F.________ SA, les parties et Me Monica Mitrea, était clairement de nature à faire penser à l'intimée qu'elle était réellement représentée par cette dernière, ce qui suffit à créer la situation de conflit d'intérêts prohibée par la loi.

En définitive, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il existait un conflit d'intérêts et les moyens de la recourante sont mal fondés.

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  1. La recourante fait encore valoir que le prononcé attaqué ne lui fixerait pas de délai pour qu'elle désigne un autre représentant. Elle n'en tire toutefois aucun grief motivé, si bien que ce passage du recours est irrecevable. On relèvera par surabondance que rien n'oblige le juge à fixer un tel délai avant que la décision sur l'interdiction de postuler soit définitive.

  2. L'irrecevabilité du recours entraîne celle de la requête d'effet suspensif.

  3. Il résulte des considérants qui précédent que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

  4. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'212 fr. 50 (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 2'212 fr. 50 (deux mille deux cent douze francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de la recourante B.________ SA.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

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IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Monica Mitrea, av., pour B.________ SA,
  • Me Marc Cheseaux, av., pour C.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

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14J020 La greffière :

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