Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, PT23.052275
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL PT23.052275-241094 222 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 19 septembre 2024


Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière :Mme Scheinin-Carlsson


Art. 106 al. 1 et 126 CPC ; 51 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à [...], demanderesse, contre le prononcé rendu le 30 avril 2024 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec la V., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 30 avril 2024, dont la motivation a été transmise aux parties le 6 août 2024, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a suspendu la cause PT23.052275 opposant T.________ à la V., jusqu’à droit définitivement connu quant à la compétence de la Cour des assurance sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la Cour des assurances sociales) pour statuer dans la cause pendante devant elle, selon demande déposée le 23 novembre 2023 par T. (I), a dit que les frais judiciaires de la procédure de suspension, arrêtés à 1'333 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat, pour T.________ (II), a dit que T., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenue au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (III), a dit que T. devait verser à la V.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. En droit, le premier juge a considéré qu’il existait un risque concret de jugements contradictoires, au motif que la recourante avait déposé deux demandes, l’une devant la Chambre patrimoniale cantonale, l’autre devant la Cour des assurances sociales, ayant un complexe de faits identique et comportant des conclusions de même montant. Le premier juge a ainsi retenu qu’il se justifiait de suspendre la cause pendante par- devant lui, au sens de l’art. 126 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Le prononcé entrepris a en outre retenu que la question de la recevabilité de la demande déposée devant la Chambre patrimoniale cantonale pourrait se résoudre dès droit connu sur la compétence de la Cour des assurances sociales. Enfin, le premier juge a mis les frais de sa décision ainsi que les dépens à la charge de T.________, en tant que partie succombante en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, appliqué par analogie.

  • 3 - B.Par acte du 19 août 2024, T.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours de ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale soit admise, du moins à ce stade des débats, que la question de la suspension, sur laquelle la recourante s’en remettait à justice, soit traitée à un chiffre distinct du dispositif, et que les frais et dépens soient mis à la charge de la V.. La V. (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer. Par décision du 21 août 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Par courrier du 9 septembre 2024, la juge déléguée a dispensé la recourante de l’avance de frais, en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) Par demande du 23 novembre 2023 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, la recourante a conclu à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser un montant de 550'000 fr., correspondant à la valeur capitalisée d’une rente annuelle de 42'682 fr. 65, avec intérêt à 5 % dès le 31 août 2022. La recourante soutient que l’intimée a engagé sa responsabilité en lui indiquant, par courrier du 18 septembre 2018, les conditions pour obtenir une rente de concubine survivante, lesquelles auraient entièrement été réalisées selon la recourante. Elle soutient subir un dommage d’un montant de 550'000 fr., correspondant à la rente

  • 4 - capitalisée à laquelle elle aurait eu droit selon les informations fournies, à tort, par l’intimée dans le courrier précité. b) Le 23 novembre 2023, la recourante s’est également adressée à la Cour des assurances sociales, par une demande visant à ce que la V.________ soit condamnée à lui verser une rente annuelle d’au moins 42'682 fr. 65, avec intérêts à 5 % dès le 31 août 2022 ou alternativement à ce que la Caisse précitée soit condamnée à la réparation du préjudice lié au non-versement de cette rente, à concurrence du montant de 42'682 fr. 65, à capitaliser le cas échéant. 2.a) Par requête du 5 mars 2024 adressée au premier juge, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la demande déposée le 23 novembre 2023 par la recourante devant la Chambre patrimoniale cantonale, aux motifs que dite autorité ne serait pas compétente à raison de la matière et qu’une autorisation de procéder valable ferait défaut. A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la demande précitée serait recevable, l’intimée a conclu, avec suite de dépens, à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la demande adressée par la recourante le 23 novembre 2023 devant la Cour des assurances sociales. b) Invitée à se déterminer sur la question de l’irrecevabilité de sa demande, la recourante, par courrier du 12 mars 2024, s’en est remise à justice sur la question de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale et a conclu au rejet, avec suite de dépens, des conclusions en irrecevabilité basée sur l’absence d’autorisation de procéder. c) Les parties se sont encore exprimées dans un second échange d’écritures, les 13 et 14 mars 2024. E n d r o i t :

  • 5 - 1.Selon l'art. 126 al. 2 CPC, l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.1Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, résumé in SJ 2012 I 373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les réf. citées, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373). Dans son acte du 19 août 2024, la recourante conclut notamment à ce que la question de la suspension de la procédure soit traitée dans le dispositif de la décision entreprise, distinctement de la

  • 6 - question de la compétence de l’autorité de première instance. Dès lors que le prononcé entrepris ordonne précisément la suspension de la procédure, et que la recourante ne s’y oppose pas, la conclusion précitée n’a aucune portée et est donc irrecevable. Les autres conclusions formulées par la recourante, portant sur la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale et la répartition des frais et dépens, seront examinées ci-après. 2.2Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).

3.1La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir tranché la question de la compétence qui lui était soumise, soit celle de la recevabilité de la demande du 23 novembre 2023, et d’avoir suspendu la cause d’office alors que l’intimée requérait une suspension à titre subsidiaire, dans le cas où la demande précitée aurait été jugée recevable. La recourante considère que, même en cas de suspension, le premier juge devait reconnaître sa compétence, à tout le moins provisoirement. Elle se plaint à cet égard d’un déni de justice et d’une violation de la maxime de disposition. 3.2En cas de litispendance, l’art. 59 let. d CPC prévoit l’irrecevabilité de la demande introduite en second lieu. Rien n’empêche cependant le juge, si le premier tribunal saisi n’a pas encore statué sur la recevabilité de la demande qui lui a été adressée, de suspendre le traitement de la deuxième demande jusqu’à cette décision, puis ensuite,

  • 7 - si le premier tribunal s’est déclaré compétent, de prononcer l’irrecevabilité (Haldy, in Commentaire romand, op. cit., n. 7 ad art. 126 CPC). 3.3Les arguments de la recourante sur ce point confinent à la mauvaise foi. On comprend très clairement à la lecture du prononcé entrepris que le premier juge a décidé de surseoir à statuer précisément sur sa compétence en attendant la décision de la Cour des assurances sociales à ce sujet. Il n’y a donc aucun déni de justice, ni refus de statuer sur la question, pas plus qu’il n’y a d’admission « implicite » de sa compétence. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

4.1La recourante fait également grief au premier juge d’avoir mis les frais judiciaires et les dépens à sa charge, alors qu’elle ne se serait pas opposée à la suspension. Elle prétend avoir eu gain de cause, ne serait-ce que provisoirement, sur la question de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale, au motif que le premier juge aurait implicitement admis sa compétence, sans quoi il n’aurait pas eu le pouvoir de suspendre la cause. 4.2Selon l’art. 104 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (al. 1). En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis (art. 104 al. 2 CPC). Au vu de l’art. 51 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), il y a lieu de considérer que les décisions sur incident, bien qu’elles ne constituent pas des décisions incidentes au sens de l’art. 237 CPC, justifient la perception de frais judiciaires, ce qui implique de déterminer la partie qui a obtenu gain de cause et celle qui a succombé sur l’objet en question (cf. notamment CREC 10 octobre 2022/236 ; CREC 22 juin 2022/156). Le Tribunal fédéral retient d’ailleurs que l'art. 104 al. 1 CPC, avec le terme de "en règle générale", ne fait que fixer un principe qui autorise des exceptions (TF 5A_534/2022 du

  • 8 - 23 septembre 2022 consid. 3.5 ; 5A_689/2015 du 1 er février 2016 consid. 5.4). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Le fait pour la partie intimée de s’en remettre à justice n’empêche pas de la considérer comme partie succombante en cas d’admission de la demande, respectivement de l’appel (TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 non publié à l’ATF 140 III 227 ; CACI 5 juillet 2022/168). 4.3En l’espèce, force est de constater que la recourante ne s’est pas déterminée expressément sur la conclusion subsidiaire de l’intimée tendant à la suspension de la cause, que ce soit dans ses déterminations du 12 mars 2024 ou dans son courrier du 14 mars 2024. On ne peut donc en aucun cas en déduire qu’elle adhérait à cette conclusion, ce qu’elle ne prétend au demeurant pas. La recourante déclare en revanche, dans son appel, s’en remettre à justice sur la question de la suspension. Or, une telle remise à justice n’empêchait pas le premier juge de mettre les frais à sa charge. En tout état, cela ne constitue pas un abus, par le premier juge, de son pouvoir d’appréciation. Le grief est donc infondé.

5.1En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 5.2La requête d’assistance judiciaire formée par la recourante doit également être rejetée. Le recours étant d’emblée dénué de chances de succès (art. 117 let. b CPC), une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à faire recours.

  • 9 - 5.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. – soit 200 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision, en application du principe d’équivalence (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC ; sur le principe d’équivalence, cf. ATF 145 I 52 consid. 5.2.3) et 100 fr. pour l’émolument de la décision sur l’effet suspensif (art. 78 al. 1 et 6 al. 3 TFJC) – seront mis à la charge de la recourante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). 5.4Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante T.________. V. L’arrêt est exécutoire.

  • 10 - La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christophe Misteli (pour T.), -Me Alexandre Bernel (pour la V.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

Zitate

Gesetze

18

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 104 CPC
  • Art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 126 CPC
  • art. 237 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 6 TFJC
  • art. 51 TFJC
  • art. 69 TFJC
  • art. 70 TFJC
  • art. 78 TFJC

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