854 TRIBUNAL CANTONAL PT23.033093-241115 228 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 septembre 2024
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Jeanrenaud
Art. 29 al. 1 Cst. ; 126 al. 1 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à [...], contre l’ordonnance rendue le 4 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec X., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 4 juillet 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a admis la requête en suspension de cause déposée le 7 mai 2024 par X.________ (I), a suspendu la procédure jusqu’à l’issue de la procédure de preuve à futur J[...] (II) et a rendu la décision sans frais ni dépens (III). En substance, le président a retenu que la procédure pécuniaire ouverte par K.________ à l’encontre de X.________ concernait le même complexe de faits que celui visé par l’instruction ordonnée dans le cadre de la procédure de preuve à futur J[...] pendante et opposant les parties précitées ainsi que K.________ Sàrl. Le premier juge a considéré que l’issue de l’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure de preuve à futur devait simplifier l’instruction de la procédure pécuniaire introduite par K., respectivement en limiter les coûts, de sorte que la suspension de cette dernière était justifiée. En outre, alors qu’un premier rapport d’expertise avait déjà été rendu dans le cadre de la procédure de preuve à futur et qu’il allait être statué sous peu sur l’opportunité d’ordonner un complément de l’expertise, le président a relevé que le principe de célérité était respecté. B.Par acte du 15 août 2024, K. (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son « annul[ation] et [à sa mise] à néant », à ce que la reprise de la procédure pécuniaire soit ordonnée et à ce que la procédure de preuve à futur soit déclarée « sans objet ni valeur probante ». Subsidiairement, le recourant a conclu au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Des travaux réalisés par le recourant pour l’intimée ont donné lieu à plusieurs procédures judiciaires. 2.a) Une procédure de preuve à futur, enregistrée sous la référence J[...], a été engagée contre le recourant et K.________ Sàrl par l’intimée, laquelle a allégué l’existence de défauts affectant l’ouvrage. Dans ce cadre, un rapport d’expertise a été déposé le 27 octobre 2023. b) Le 14 décembre 2024, l’intimée a requis un complément d’expertise. Par courrier du 25 avril 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a informé les parties qu’il serait donné suite à cette requête. 3.a) Le 2 juin 2023, le recourant a déposé contre l’intimée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte une demande en paiement des travaux effectués pour un montant de 33’974 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 octobre 2022. b) La cause a été enregistrée sous la référence PT23.0330993[...]. c) Plusieurs échanges ont eu lieu au sujet des actes déposés par le recourant, de l’avance de frais qui lui a été demandée, et de la jonction avec la procédure PO[...] requise par celui-ci. d) Le 23 février 2024, le président a imparti un délai à l’intimée pour se déterminer sur la demande du 2 juin 2023.
4 - e) Le 7 mai 2024, l’intimée a requis la suspension de la procédure PT23.0330993[...] jusqu’à reddition du complément d’expertise dans la procédure de preuve à futur J[...]. f) Le 27 mai 2024, le recourant s’est déterminé sur la requête du 7 mai 2024 et a conclu, en substance, à son rejet. E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. b CPC), par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable 2. 2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein
5 - pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (notamment : TF 5A_999/2022 du 20 février 2024 consid. 2.2 et les réf. citées).
6 - 2.2 2.2.1Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3. et les réf. citées). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (notamment : TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 4A_462/2022 précité consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). 2.2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.3En l’espèce, en pages 4 à 10 de son recours, le recourant, utilisant de manière excessive les points d’exclamation, expose longuement sa propre version des faits et, en particulier, du déroulement des procédures visées. Il n’en tire toutefois aucun grief de constatation arbitraire des faits. Il ne sera dès lors pas tenu compte de cette présentation irrecevable.
7 - 3.1Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu sous l’angle d’une motivation insuffisante, d’une violation du droit à la preuve, mêlée à l’arbitraire, ainsi qu’un déni de justice.
8 - 3.2 3.2.1Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 126 I 15 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_305/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1) et avec un plein pouvoir d’examen (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée ; TF 5A_305/2022 précité consid. 3.1). 3.2.1.1Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. impose au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace. Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les réf. citées ; TF 4A_524/2023 du 1 er juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_903/2023 du 31 janvier 2024 consid. 5.1.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 3.1). 3.2.1.2Parmi d’autres prérogatives, le droit d'être entendu garantit au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; ATF 145 I 167 consid. 4.1).
9 - 3.2.1.3Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire (type de procédure, étendue et complexité de l'état de fait et des questions juridiques) et son urgence, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4, JdT 2010 I 591). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2.1). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette situation (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa ; TF 2C_66/2022 du 8 décembre 2022 consid. 4.2 ; contra : TF 5A_917/2020 du 12 février 2021 consid. 2.2.2 et TF 5A_573/2020 du 10 septembre 2020 consid. 3.2, selon lesquels il s'agit de conditions alternatives [« ou »] et non cumulatives ; autrement dit, le justiciable n'est pas tenu de s'adresser d'abord au juge qui diffère indument sa décision, le recours pour déni de justice étant précisément l'un des moyens d'accélérer la procédure).
10 - Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s'agit au contraire de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (ATF 137 I 23 consid. 2.4.3 ; ATF 127 III 385 consid. 3a ; TF 5A_915/2016 du 12 avril 2017 consid. 5 ; CREC 27 août 2024/2024 consid. 3.1.1). 3.2.2Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 précité consid. 6.2.1 ; ATF 144 III 145 consid. 2 et les réf. citées). 3.3En l’espèce, s'agissant tout d'abord du grief relatif à une motivation déficiente, le premier juge a clairement exposé les motifs qui l'ont amené à suspendre la cause. Le simple fait que le recourant se contente d'invoquer sur un ton outré que la motivation serait « squelettique » n'y change rien. Le grief, pour autant qu’il soit recevable, est manifestement infondé. Ensuite, concernant le grief relatif à « une violation du droit à la preuve et arbitraire », dans une motivation confuse et pour le moins alambiquée, le recourant semble se plaindre d'une inégalité des armes car il se retrouverait désormais « victime » de deux procédures dans deux causes parallèles contradictoires. L’exposé ne permet pas de comprendre le reproche que le recourant souhaite formuler à l’encontre de la décision entreprise. Il semble ensuite se plaindre que la suspension de la procédure ait été prononcé de manière « indéfinie et indéterminée » alors que la cause de preuve à futur « n'a amené strictement aucun résultat en presque deux ans !!! ». Le moyen est à la limite de la témérité : d'une part l'ordonnance indique clairement jusqu'à quand la cause est suspendue, et
11 - d'autre part la procédure de preuve à futur a abouti à une expertise qui a été rendue le 27 octobre 2023. A supposer recevable, le grief doit être rejeté. Enfin, le recourant expose, à l’appui de son grief de déni de justice au sens de l'art. 319 let. c CPC, que la procédure au fond a été introduite en juin 2023 et qu'une année après le président a suspendu la cause par « banale lettre » ce qui « consacre[rait] » le déni de justice. Manifestement ce n'est pas le cas. Le recourant ne démontre au demeurant pas qu'il ne se serait rien passé en une année, ni qu'il aurait relancé le président sans succès à diverses reprises. Il est de mauvaise foi. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 4.En pages 10 à 13 de son acte, le recourant invoque pêle-mêle les dispositions légales en matière de mesures provisionnelles et expose les conditions y relatives, notamment la vraisemblance de la prétention, laquelle fait l’objet d’une atteinte ou d’un risque d’atteinte, ainsi que le préjudice à encourir. Il expose que la décision entreprise viole ces principes. Dès lors qu'il ne forme pas recours à l'encontre d'une ordonnance de mesures provisionnelles, l’exposé n’est pas pertinent ; on ne discerne pas ce que le recourant entend tirer de ces principes dans le cas d'espèce. Il n'est pas entré en matière sur ce grief.
5.1Le recourant invoque une violation de l'art. 126 CPC. Il semble déplorer que la preuve à futur ait été requise il y a bientôt deux ans et qu'aucune expertise définitive n'ait été rendue alors même qu'il s'agit d'une procédure sommaire, qui ne devrait souffrir d'aucun retard. Il expose que la procédure de preuve à futur n'a plus lieu d'exister car il n'y a aucun danger imminent. Il relève que cela va encore retarder la procédure pendante.
12 - 5.2Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 5A_146/2023 précité consid. 6.2.2.1.3 ; TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Au regard du principe de la célérité, la durée du procès et la compatibilité d'une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l'ampleur de l'affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (TF 4A 386/2020 du 17 août 2020 consid. 6 et la réf. citée). Ainsi, la suspension doit être compatible avec le droit constitutionnel d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). Elle ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, in Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd., Zurich 2016, n. 4 ad art. 126 CPC ; CREC 26 mai 2021/155 consid. 4.2) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in Brunner / Gasser / Schwander [éd.], Schweizerische
13 - Zivilprozessordnung Kommentar, 2 e éd., Zurich 2016, n. 27 ad art. 126 CPC ; CREC 26 mai 2021/155 précité consid. 4.2). D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico / Gschwend, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 126 CPC ; CREC 26 mai 2021/155 précité consid. 4.2). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre. En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 126 CPC ; CREC 26 mai 2021/155 précité consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a retenu que dans le doute, le principe de célérité prime (ATF 135 III 127 précité consid. 3.4 ; TF 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 et les réf. citées). 5.3En l’espèce, la motivation développée par le recourant est à nouveau déficiente. Bien qu'il mentionne l'art. 126 CPC, il ne développe aucune motivation quant à la raison pour laquelle les conditions d'application de cette disposition ne seraient pas réalisées. Il ne discute pas plus les arguments exposés par le premier juge, qui a retenu que dans le cadre de la procédure distincte de preuve à futur un rapport d'expertise technique avait été rendu le 27 octobre 2023, qu'un complément était en cours et que, dans la mesure où les procédures concernaient le même complexe de faits, il se justifiait d'attendre l'issue de cette procédure ce qui permettrait de simplifier l'instruction de la présente cause et en limiter les coûts. Par ailleurs, le principe de célérité était respecté dans la mesure où un rapport d'expertise avait déjà été rendu et qu'il serait prochainement statué sur l'opportunité de procéder à un complément d'expertise. En réalité le recourant semble s'en prendre, dans sa motivation très confuse, à l'existence même de la procédure de preuve à futur. Mais ce n'est pas l'objet ici. Pour le surplus, on ne distingue pas en
14 - quoi le premier juge aurait violé l'art. 126 CPC. Le grief doit être rejeté, même s'il était recevable. 6.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 639 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
15 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 639 fr. (six cent trente-neuf francs), sont mis à la charge du recourant K.. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Albert J. Graf (pour K.), -Me Vladimir Chautems (pour X.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
16 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :