Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, PT23.011147
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

854 TRIBUNAL CANTONAL PT23.011147-230874 152 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 9 août 2023


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Winzap et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Bannenberg


Art. 117 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à [...], requérant, contre le prononcé rendu le 8 juin 2023 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale lui refusant l’assistance judiciaire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 8 juin 2023, notifié le 12 juin 2023 à T., le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci- après : le premier juge) a refusé au susnommé le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en réclamation pécuniaire l’opposant à [...] (I) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (II). En droit, le premier juge a considéré que, faute pour la cause introduite par T. contre [...] de présenter des chances de succès, la requête d’assistance judiciaire du premier devait être rejetée. B.Par acte du 22 juin 2023, T.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours de ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Il a joint un bordereau de pièces à son acte. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) Le 13 mars 2023, le recourant a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une demande dirigée contre [...] en concluant à ce que celui-ci soit condamné à lui verser les sommes de 447'028 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 septembre 2022, et de 50'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 mars 2019.

  • 3 - A l’appui de sa demande, il a produit un lot de pièces réunies sous bordereau, dont des lots de quittances censées concerner le paiement de main d’œuvre, lesquelles ne fournissent aucune indication quant au travail prétendument effectué et/ou à la personne l’ayant rémunéré. Figurent en outre dans le bordereau des factures adressés au recourant ou à [...] S.A., ainsi qu’un listage censé recenser des achats de matériel électrique effectués, lequel n’est ni daté ni signé et ne fournit aucune indication quant à la personne qui aurait effectué les achats en question. b) De la demande précitée et des pièces produites à son appui il ressort ce qui suit : ba) Le 25 avril 2014, [...] a vendu le capital-actions de [...] S.A. à la société [...] Sàrl, dont le recourant était l’associé gérant. Celui-ci est alors devenu l’administrateur unique de [...] S.A. en lieu et place de [...]. bb) Par acte notarié [...] du même jour, [...] et [...] Sàrl ont conclu une promesse de vente et d’achat concernant la parcelle n° [...] de la Commune de [...] propriété du susnommé, pour un prix de 4'400'000 fr. à payer intégralement le jour de l’exécution de la vente, date à laquelle s’opérerait le transfert de propriété au Registre foncier. La promesse de vente prévoyait une échéance au 31 décembre 2018. Par ce contrat, [...] et [...] Sàrl sont en outre convenus que dès le 1 er mai 2014, celui-là louerait à celle-ci les locaux – dans lesquels [...] S.A. exploitait un garage – érigés sur la parcelle précitée pour un loyer mensuel de 4'000 fr. du 1 er mai au 31 décembre 2014 et de 8'000 fr. du 1 er janvier 2015 jusqu’à l’exécution de la vente. bc) A partir du mois de mai 2014, d’importants travaux de rénovation des locaux précités auraient été entrepris par le recourant et un dénommé [...]. [...], qui vivait à l’étage du bâtiment concerné, aurait eu connaissance de ces travaux et donné son accord à leur exécution. Les investissements ainsi effectués par le recourant et [...] auraient apporté

  • 4 - une plus-value à l’immeuble, la somme totale personnellement investie par le recourant se montant à 447'028 francs. La vente immobilière susmentionnée n’a jamais été exécutée. [...] aurait remboursé à [...] son investissement dans les travaux de plus-value mais refusé d’indemniser le recourant. bd) Par convention de vente d’actions du 13 mars 2015, [...] Sàrl a vendu les actions de [...] S.A. au recourant et à [...]. En 2017, [...] S.A. a requis la modification de son inscription au Registre du commerce dans le sens de la radiation du recourant en qualité d’administrateur et de la réinscription de [...]. En 2019, [...] aurait racheté la part des actions de [...] S.A. alors détenue par [...]. Il aurait en revanche refusé de racheter les actions du recourant, pourtant cédées par celui-ci à l’intéressé. be) La faillite de [...] Sàrl a été prononcée le [...] 2018. [...] S.A. a été déclarée en faillite le 15 avril 2019 et radiée le [...] 2021 du Registre du commerce. 2.a) Par acte du 13 mars 2023, le recourant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de l’action introduite le 13 mars 2023. b) Par courrier du 15 mars 2023, le premier juge a imparti au recourant un délai au 31 mars 2023 afin que celui-ci lui expose les fondements juridiques de ses prétentions. Par envoi du 30 mars 2023, le recourant a rappelé les faits contenus dans sa demande et indiqué réclamer le remboursement de son investissement dans les travaux de plus-value effectués, d’une part, ainsi que le paiement de 50'000 fr. correspondant à la valeur des actions de [...]

  • 5 - S.A. qu’il aurait cédées à [...], d’autres part. Il n’a fourni aucune indication quant aux fondements juridiques de ses prétentions ni produit de pièce à l’appui de son envoi. E n d r o i t :

1.1L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi, soit notamment les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 CPC). La décision statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (cf. art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Déposé en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable 2. 2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le

  • 6 - pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst.) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). A l’appui de son recours, le recourant a produit deux pièces ne figurant pas au dossier de première instance, soit un extrait du Registre du commerce concernant [...] Sàrl en liquidation et un projet non signé de convention entre [...] et la société précitée, établi le 23 octobre 2017 par le notaire [...]. Les indications figurant au Registre du commerce constituant des faits notoires (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1), l’extrait précité est recevable. Le projet de convention joint au recours s’avère en revanche irrecevable car nouveau.

3.1Invoquant le projet de convention produit à l’appui de son acte (cf. supra consid. 2.2), le recourant fait valoir que [...] Sàrl et ses associés ont fait des investissements dans le bâtiment érigé sur la parcelle n° [...] de [...] et que les montants ainsi investis devaient faire l’objet d’une

  • 7 - indemnisation de la part de [...] sur la base de conventions distinctes à établir ultérieurement, pièces justificatives à l’appui (art. 4 du projet de convention). Ce document serait propre à étayer la créance détenue par le recourant contre [...] en lien avec les travaux de plus-value effectués sur l’immeuble. Le recourant relève que, toujours selon la même pièce, [...] Sàrl entendait renoncer à l’acquisition de la parcelle précitée, de sorte que ce serait à tort que le premier juge a retenu que cette société avait un intérêt à entreprendre les travaux litigieux, contrairement au recourant, qui avait investi ses propres deniers dans la rénovation en question. La légitimation active du recourant serait donc établie, sa créance étant fondée sur un rapport contractuel noué entre lui-même, [...], et [...] Sàrl. S’agissant des actions de [...] S.A., le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir vu que ses prétentions seraient fondées sur l’obligation de l’acheteur de s’acquitter du prix de la chose vendue (art. 211 al. 1 CO). 3.2 3.2.1En vertu de l’art. 117 CPC – lequel concrétise, en procédure civile, les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l’art. 29 al. 3 Cst. (ATF 142 III 131 consid. 4.1 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.3) – une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4 et les références citées). 3.2.2Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il serait exposé à devoir supporter ; en revanche, il ne l’est pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières n’apparaissent que légèrement inférieures aux secondes. Cette évaluation doit s’opérer en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête d’assistance judiciaire et sur la

  • 8 - base d’un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les références citées).

L’absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L’assistance judiciaire sera ainsi refusée s’il apparaît d’emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d’emblée irrecevable ou juridiquement infondée. La perspective concrète du recourant d’obtenir entièrement gain de cause n’est pas déterminante ; pour que la condition de l’art. 117 let. b CPC soit remplie, il suffit qu’il existe une chance d’admission même partielle des conclusions (TF 5A_770/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.3 ; TF 4A_638/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.1.1 ; TF 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.1 et les références citées). 3.3 3.3.1Le premier juge a considéré que les investissements faits par le recourant en lien avec les travaux effectués sur la parcelle n° [...], à les supposer établis, l’avaient manifestement été en faveur de [...] Sàrl et en accord avec celle-ci. Partant, seule cette société aurait été légitimée à faire valoir des prétentions en lien avec lesdits travaux, de sorte que la légitimation active du recourant faisait défaut. Par surabondance, le premier juge a relevé que le recourant n’était fondé à obtenir le remboursement de son prétendu investissement ni en application des règles sur l’enrichissement illégitime – faute de paiement effectué sans cause – ni en application de l’art. 672 al. 1 CO – le droit d’obtenir l’indemnité prévue par cette dernière disposition étant manifestement prescrit. S’agissant des 50'000 fr. réclamés à [...] en lien avec le refus de celui-ci de racheter les actions de [...] S.A. qui lui auraient été cédées par le recourant, le premier juge a relevé qu’on percevait mal à quel titre le susnommé serait tenu d’en payer le prix, le recourant n’ayant fourni aucune précision à cet égard. L’action du recourant se révélant dénuée de chances de succès, l’assistance judiciaire devait lui être refusée.

  • 9 - 3.3.2Les arguments du recourant ne permettent pas de renverser le raisonnement du premier juge. A la supposer recevable – ce qu’elle n’est pas (cf. consid. 2.2 supra) –, il se justifierait alors de nier toute force probante à la pièce, demeurée au stade du projet non signé, invoquée en deuxième instance par le recourant. On relèvera par surabondance que cette pièce n’est de toute façon pas propre à établir la créance que le recourant prétend détenir à titre personnel contre [...], seule [...] Sàrl y étant nommément mentionnée comme ayant investi de l’argent dans l’immeuble litigieux ; la seule référence aux « associés » de la société précitée n’y change rien, mais tend plutôt à démontrer l’existence d’investissements effectués par les intéressés ès qualités, soit au nom et pour le compte de la société. On ne voit enfin pas en quoi le fait que [...] Sàrl ait renoncé à l’acquisition de la parcelle n° [...] permettrait de retenir qu’elle n’avait aucun intérêt à investir des fonds dans l’immeuble, sauf à considérer que la société savait, lors de la signature de la promesse de vente déjà, qu’elle renoncerait finalement à son exécution – étant encore rappelé que le projet de convention mentionne expressément de tels investissements faits par la société. Au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait que les travaux allégués concernent un immeuble qui venait d’être promis-vendu à une société alors détenue par le recourant, il apparaît hautement vraisemblable, faute de tout élément corroborant la version de l’intéressé, que les investissements litigieux – à les supposer établis – ont été effectués pour le compte de dite société. La légitimation active du recourant apparaît ainsi comme faisant défaut. Pour le reste, le raisonnement du premier juge quant à l’inapplicabilité des règles sur l’enrichissement illégitime et à la prescription de l’indemnité de l’art. 672 CO peut être confirmé, le recourant faisant lui-même valoir que sa prétendue créance serait de nature contractuelle. En ce qui concerne la créance de 50'000 fr. que le recourant prétend détenir contre [...], force est de constater que l’intéressé se limite à invoquer l’existence d’un contrat de vente, sans toutefois ne serait-ce que tenter de l’établir ou fournir d’élément de fait allant dans ce sens, les

  • 10 - allégués de la demande et les pièces produites à son appui n’étant pas davantage parlants. En définitive, au regard du dossier, singulièrement des faits allégués par le recourant lui-même et des preuves offertes à leur appui, sa cause paraît d’emblée vouée à l’échec, comme l’a justement retenu le premier juge. Expressément invité à fournir des explications quant aux fondements juridiques de ses prétentions, le recourant, assisté, n’en a rien fait, se limitant à produire au stade du recours une pièce irrecevable outre que dénuée de valeur probante. S’ensuit le rejet des griefs dans la mesure de leur recevabilité, et avec eux du recours.

4.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le prononcé confirmé. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant T.________.

  • 11 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Véronique Fontana (pour T.), -T. personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

  • 12 - La greffière :

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