853 TRIBUNAL CANTONAL PT23.001021-241745 10 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 janvier 2025
Composition : MmeC O U R B A T , présidente MM. Pellet et Segura, juges Greffier :M. Klay
Art. 102 et 184 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________ S.A., à [...], contre la décision rendue le 13 décembre 2024 par le Greffier de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec A.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 13 décembre 2024, le Greffier de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le greffier) a imparti un délai au 27 janvier 2025 aux parties pour procéder aux avances de frais d’expertise s’élevant à 28'500 fr. pour A., partie demanderesse, et à 66'500 fr. pour G. S.A., partie défenderesse, et a précisé que l’expert U.________ ne serait pas mis en œuvre tant que tous ces dépôts n’auraient pas été effectués. B.Par acte du 23 décembre 2024, G.________ S.A. (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la demande d’avance de frais d’expertise qui lui a été adressée et au renvoi de la cause au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, principalement pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement pour statuer à nouveau après complément d’instruction dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, elle a conclu à la réforme de la décision querellée en ce sens que l’expert soit invité à réduire ses honoraires à un montant d’au maximum 30'000 fr., plus subsidiairement encore en ce sens ce que l’avance de frais à effectuer soit fixée au montant que justice dira. La recourante a préalablement requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours. Elle a également produit un bordereau de neuf pièces. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Par demande au fond du 29 décembre 2022 adressée à la Chambre patrimoniale cantonale, A.________ a ouvert une action relative à un conflit du travail à l’encontre de l’appelante, à savoir son ex- employeuse, en prenant des conclusions tendant notamment au versement d’un montant total de plus d’un million de francs.
3 - 2.Dans le cadre de cette procédure, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a, par ordonnance de preuves du 19 novembre 2024, notamment nommé en qualité d’expert financier U.________ (ci-après : l’expert), a listé les allégués sur lesquels celui-ci était chargé de se déterminer, a dit que les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis ultérieurement, étant précisé que les frais d’expertise seraient avancés par A.________ pour 30 % et par l’appelante par 70 %, et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire. 3.Le même jour, le greffier a imparti un délai à l’expert pour faire savoir s’il acceptait sa mission et, dans l’affirmative, indiquer le montant approximatif de ses honoraires. Le 11 décembre 2024, en réponse à un envoi de l’expert du 9 décembre 2024, dont une copie était transmise aux parties, le juge délégué a exposé qu’il se devait de dissiper un malentendu, que le mandat de l’expert judiciaire ne procédait pas d’un contrat de mandat mais bien d’une décision de l’autorité et que les rapports liant l’expert au tribunal relevaient du droit public. Après avoir exposé le processus de rémunération de l’expert, le juge délégué lui a imparti un nouveau délai pour indiquer s’il acceptait les modalités ainsi décrites. 4.Par courrier du 12 décembre 2024, l’expert a confirmé au juge délégué son accord concernant dites modalités, exposant avoir « ajusté » son « offre de mission d’expertise », laquelle était annexée à sa lettre et comportait la clause « Honoraires et Frais » libellée comme suit : « Les honoraires de l’expert pour l’exécution de la mission sont calculés sur la base du temps effectivement consacré par les collaborateurs affectés à celui-ci. Le tarif moyen, hors taxes, s’élève à 350 CHF HT.
4 - Nous prévoyons de consacrer environ 250 heures à cette mission, avec la transmission d’un compte rendu bimensuel détaillant l’avancement de nos travaux. Ainsi, les honoraires totaux pour cette mission sont estimés à CHF 87'500 hors taxe, soit CHF 95'000 CHF, TVA comprise, et seront adressé [sic] à la Chambre Patrimoniale Cantonale, afin qu’elle invite les parties à avancer les frais d’expertise. » Le courrier susmentionné du 12 décembre 2024 et son annexe ont été transmis aux parties avec la décision querellée. E n d r o i t :
1.1Les art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvrent la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; parmi d’autres : CREC 17 août 2023/166 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e
éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC et n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC, dans sa teneur antérieure au 1 er janvier 2025 ; cf. art. 404 al. 1 et, a contrario, 407f CPC, RO 2023 491). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile contre une décision relative à des avances de frais par une
2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
3.1 3.1.1La recourante fait valoir que son droit d’être entendue a été violé, se plaignant de ne pas avoir été invitée à se prononcer sur le devis de l’expert avant que l’avance de frais ne lui soit demandée par la décision entreprise. 3.1.2Elle reproche en outre à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits. Dans ce cadre, elle argue que les 250 heures que l’expert indique prévoir de consacrer à sa mission ne sont pas motivées et apparaissent « manifestement exagéré[es] », cela au regard du montant réclamé par un autre expert mis en œuvre dans la même procédure, dont la tâche à accomplir serait plus conséquente, et compte tenu également de l’important travail qu’elle a déjà effectué elle-même à cet égard pour la rédaction de ses allégués. La recourante estime que si l’expert a effectivement besoin de 250 heures pour effectuer sa mission, la question se pose « de savoir s’il dispose vraiment des connaissances nécessaires dans le domaine concerné ». 3.2 3.2.1Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. et trouvant son expression à l’art. 53 al. 1 CPC en procédure civile, le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute prise de position présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à
7 - rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; TF 5A_391/2023 du 7 août 2023 consid. 4.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2). La jurisprudence admet toutefois qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est en principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave. L'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; sur le tout : TF 5A_723/2022 du 24 août 2023 consid. 3.1). 3.2.2Selon l'art. 184 al. 3 ab initio CPC, l'expert a droit à une rémunération pour son travail. En général, il est invité à fournir un devis, qui est accepté ou négocié par le tribunal après consultation des parties. De cette consultation peut résulter une limitation (voire une amplification) de la mission de l'expert, et une adaptation des conditions financières proposées (CREC 7 août 2018/223 consid. 3.2). Lorsqu'un accord est trouvé sur la rémunération de l'expert, les parties sont invitées à avancer le montant fixé, dans des proportions à définir par le tribunal, en fonction notamment de l'identité de la ou des parties qui ont demandé l'expertise
8 - ou de l'ampleur respective des questionnaires proposés (sur le tout : CREC 10 janvier 2017/9 consid. 2.2.2 ; CREC 8 décembre 2016/489 consid. 3.4.2). La jurisprudence considère qu’en principe, les parties doivent pouvoir se prononcer sur le devis de l'expert avant que l'avance ne soit formellement demandée. Si le juge a omis d'interpeller les parties à cet égard, la décision fixant l'avance de frais doit être annulée pour violation grave du droit d'être entendu, qui ne peut être réparée en procédure de recours (CREC 7 août 2018/223 consid. 3.2 ; cf. CREC 10 janvier 2017/9 consid. 2.3 ; CREC 8 décembre 2016/489 consid. 3.4.3). 3.3En l’espèce, le devis de l’expert, soit la clause « Honoraires et Frais » du document annexé à son courrier du 12 décembre 2024, a été communiqué à la recourante avec la décision entreprise. Il ne ressort toutefois pas du dossier que l’autorité de première instance aurait transmis ce document préalablement à l’intéressée, respectivement aurait interpellé cette dernière avant de lui impartir un délai pour procéder au versement de l’avance de frais litigieuse de 66'500 francs. La décision consacre ainsi une violation grave du droit d'être entendue de la recourante. Cette violation ne peut être réparée devant la Chambre de céans, compte tenu de son pouvoir de cognition restreint. Partant, il se justifie d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au juge délégué pour qu'il consulte la recourante sur le devis de l'expert préalablement à la confirmation formelle de sa mission et à la fixation de l’avance de frais. La recourante pourra, dans ce cadre, faire valoir les griefs susmentionnés (cf. consid. 3.1.2 supra) dirigés contre le devis, qui ne sauraient ainsi être d’examinés au stade du présent arrêt.
9 - 4.1En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée en ce qu’elle concerne la recourante, la cause étant renvoyée au juge délégué pour complément d’instruction puis nouvelle décision dans le sens des considérants. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 965 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC) compte tenu d’une valeur litigieuse de 66'500 fr., sont laissés à la charge de l’Etat, dès lors qu’ils ne sont pas imputables à une partie ou un tiers mais découle d’une erreur de l’autorité de première instance (art. 76 al. 4 TFJC et 107 al. 2 CPC), étant relevé que A.________ ne saurait se voir reconnaître la qualité de partie dans la présente procédure de recours portant sur une avance de frais demandée à son adverse partie en procédure de première instance (cf. CREC 17 août 2023/166 consid. 5). 4.3Il n’est, par ailleurs, pas alloué de dépens de deuxième instance, des déterminations sur le recours n’ayant pas été requises, faute de partie intimée. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le décision du 13 décembre 2024 est annulée en ce qu’elle concerne G.________ S.A. et la cause est renvoyée dans cette mesure au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour complément d’instruction puis nouvelle décision dans le sens des considérants. III. La requête d’effet suspensif est sans objet.
10 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 965 fr. (neuf cent soixante-cinq francs) sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Rémy Wyler (pour G.________ S.A.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, -Me Christian Favre (pour A.________). Le greffier :