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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, PT21.046842
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL PT21.046842-240522 120 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 10 mai 2024


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 319 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 8 avril 2024 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec B., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé du 8 avril 2024, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué ou le premier juge) a ordonné le retranchement du rapport d’expertise privée de [...] daté du 31 octobre 2023 et produit le 24 novembre 2023 par le demandeur D.________ (I), a rejeté la requête tendant à la mise en œuvre d’une seconde expertise et à la désignation d’un second expert déposée le 24 novembre 2023 (II), a constaté que les parties n’avaient pas de question complémentaire à soumettre à l’expert [...] s’agissant du rapport d’expertise du 9 octobre 2023 (III), a arrêté à 11'443 fr. le montant des honoraires dus à l’expert [...] pour le rapport d’expertise daté du 9 octobre 2023 dans la cause en réclamation pécuniaire opposant le demandeur D.________ au défendeur B.________ (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a dit que le prononcé était rendu sans frais ni dépens (VI). 2.Par acte du 19 avril 2024, D.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre le prononcé précité, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une seconde expertise soit ordonnée et que [...], responsable technique auprès de [...], soit désignée en qualité d’expert. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à titre encore plus subsidiaire à ce que le prononcé soit purement et simplement annulé.

3.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance – dont font partie les ordonnances de preuve (CREC 8 août 2022/180 et les références citées) – dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours est en

  • 3 - particulier conditionné à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) s’il est interjeté contre une ordonnance de preuves (ATF 147 III 582 consid. 4.4 et les références citées ; ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.2). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai est de dix jours pour les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 2 CPC). 3.2 3.2.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 décembre 2023/270 ; CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées).

  • 4 - Les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable, puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; CREC 8 août 2022/180 ; CREC 9 avril 2020/92). On n’admettra un risque de préjudice difficilement réparable que dans des circonstances particulières, soit notamment en cas d’ordonnance de preuve ordonnant une expertise présentant un risque pour la santé, refusant l’audition d’un témoin mourant ou concernant des pièces qui risquent d’être détruites (CREC 15 octobre 2020/239 ; CREC 13 décembre 2019/344). 3.2.2En l’espèce, le recourant ne parvient pas à démontrer l’existence d’un préjudice difficilement réparable. Il consacre en effet toute son argumentation au contenu prétendument erroné de l’expertise judiciaire, ne faisant valoir comme préjudice que le retranchement d’une expertise privée, retranchement qu’il pourra toutefois contester, tout comme la valeur probante de l’expertise judiciaire, dans le cadre d’un appel contre la décision finale. Quant aux honoraires de l’expert, ils ne sont pas contestés en tant que tels, mais seulement parce qu’ils auraient été versés prématurément, aucune conclusion chiffrée n’étant prise dans le recours. A supposer que le recourant ait voulu exercer également le recours de l’art. 184 al 3 CPC, celui-ci serait ainsi également irrecevable. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28

  • 5 - septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant D.. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Robert Lei Ravello (pour D.), -Me Adrian Schneider (pour B.________). Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si

  • 6 - la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

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