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TRIBUNAL CANTONAL
PT21.041733-251168 291
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 novembre 2025
Composition : Mme C O U R B A T, présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Curchod
Art. 99 al. 1 let. d CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________ SA, à Q***, défenderesse, contre le prononcé rendu le 19 août 2025 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec B., à U***, demanderesse et C., à R***, appelée en cause, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
E n f a i t :
A. Par prononcé du 19 août 2025, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la première juge) a astreint la défenderesse au fond A.________ SA, sous peine d'être éconduite de l'instance qu’elle a introduite à l'encontre de l’appelée en cause C.________ selon réponse et appel en cause du 23 septembre 2022, à déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, dans un délai de 20 jours dès que le prononcé sera devenu définitif, la somme de 30'000 fr. en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (I) et a statué sur les frais et dépens (II).
En substance, appelée à statuer la requête de sûretés en garantie des dépens déposée le 13 novembre 2024 par C.________ à l’encontre d’A.________, la première juge a retenu que la société susnommée n’avait pas fourni d’éléments permettant d’attester sa capacité financière à payer les éventuels dépens dans le cadre de la cause au fond précitée. Les conditions de l’art. 99 al. 1 let. d CPC étant remplies, il se justifiait d’arrêter le montant des sûretés à 30'000 fr., compte tenu de l’état actuel de la procédure, de la taille des écritures et des opérations restant à effectuer.
B. a) Par acte du 1 er septembre 2025, A.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de sûretés en garantie des dépens déposée le 13 novembre 2024 par l’appelée en cause C.________ est intégralement rejetée. A titre subsidiaire, la recourante a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision, avec pour instruction notamment de requérir formellement de la recourante la production de ses comptes 2024 révisés. La recourante a joint un bordereau de pièces à son acte.
b) Par réponse du 17 octobre 2025, C.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la recourante. L’intimée a produit un bordereau de pièces. L’intimée a également sollicité, à titre préalable, à ce que la recourante soit astreinte, sous peine d’irrecevabilité du recours, à déposer au greffe de la Chambre de céans, dans un délai de 20 jours dès la décision rendue, la somme de 2'500 fr. à titre de sûretés pour les dépens prévisibles de la procédure de recours.
c) Le 30 octobre 2025, la recourante a déposé une réplique, confirmant les conclusions de sa requête.
d) Le 20 octobre 2025, la demanderesse au fond B.________ a indiqué qu’elle n’était pas impliquée par la présente cause, s’en remettant à justice.
e) Le 5 novembre 2025, l’intimée a indiqué contester intégralement les les éléments soulevés par la recourante, se référant pour le surplus intégralement à son écriture du 17 octobre 2025.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
Le 1 er octobre 2021, B.________ a déposé une demande à l’encontre de la recourante, concluant notamment à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser les sommes de 568'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 10 février 2021, ainsi que 237 fr. 65, avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 avril 2021.
Par réponse du 23 septembre 2022, la recourante a conclu au rejet des conclusions prises dans la demande. Elle a également déposé une requête d’appel en cause, concluant à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser les sommes indiquées supra chiffre 1, dans
l’hypothèse où elle devait succomber aux conclusions prises par B.________.
Par prononcé du 6 décembre 2022, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a fait droit à la requête d’appel en cause.
Le 13 novembre 2024, l’intimée a déposé une requête, tendant à ce que la recourante soit astreinte, dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force de l’ordonnance, à verser la somme de 60'000 fr. à titre de sûretés en garantie de ses dépens.
Par réponse du 3 mars 2025, la recourante a conclu, principalement, au rejet de la requête de sûretés. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce qu’un délai au 11 avril 2025 lui soit imparti pour produire ses comptes annuels 2024 révisés et tout élément comptable probant, ainsi que pour compléter ses conclusions, relevant également que dans l’hypothèse où les sûretés en garantie des dépens devaient être ordonnées, leur montant devrait être limité à 30'000 francs.
Par déterminations du 12 mars 2025, l’intimée a indiqué ne pas s’opposer à la conclusion subsidiaire prise par la recourante, à savoir qu’un délai au 11 avril 2025 lui soit imparti pour produire ses comptes annuels 2024 révisés et tout élément comptable probant.
Le 17 mars 2025, la première juge a imparti un délai à la recourante au 11 avril 2025 pour produire ses comptes annuels 2024 révisés et tout autre élément comptable probant.
Le 11 avril 2025, la recourante a transmis un rapport complémentaire du 9 avril 2025 de sa fiduciaire D.________ SA, relevant que ses comptes constituaient des secrets d’affaires qui n’avaient pas à être portés à la curiosité des autres parties alors que sa capacité à assumer les dépens était clairement établie. Elle a précisé que, si la première juge l’estimait nécessaire, elle produirait les comptes vérifiés 2024, toutefois pour autant que l’autorité garantisse formellement leur confidentialité.
Le 16 avril 2025, l’intimée a indiqué maintenir les conclusions de sa requête et a conclu à ce qu’un ultime et bref délai soit imparti à la recourante pour la production de ses comptes annuels 2024 révisés, cas échéant caviardés dans la mesure nécessaire.
Le 16 mai 2025, la requérante a déposé des déterminations.
Le 20 mai 2025, l’intimée a déposé des déterminations.
E n d r o i t :
1.1 Les art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvrent la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; parmi d'autres : CREC 17 août 2023/166), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile et dans les formes par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un prononcé statuant sur le sort de sûretés en garantie des dépens, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 3).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
3.1 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, applicable à la procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
L’irrecevabilité des faits ou moyens de preuve nouveaux est fondée sur le fait qu’en tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première
instance (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2 ; TF 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 3). Le tribunal de deuxième instance doit ainsi statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. A l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 26 avril 2021/32 ; CPF 14 octobre 2019/209). Il n’y a pas de formalisme excessif à appliquer strictement cette règle (CPF 21 juillet 2021/147).
Le défaut de connaissance du fait nouveau allégué, fût-il excusable, ne change rien à l'interdiction de s'en prévaloir dans le cadre d'une procédure de recours stricto sensu (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2).
3.2 En l’espèce, les pièces produites par les parties sont recevables, sous réserve des pièces 55 (lettre du 11 septembre 2025) et 56 (lettre du 18 septembre 2025) produites par l’intimée, qui constituent des preuves nouvelles et qui sont ainsi irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC.
4.1 La recourante fait valoir que la première juge aurait violé l’art. 99 al. 1 let. d CPC en n’indiquant pas la raison faisant apparaître « un risque considérable que les dépens ne soient pas versés » au sens de cette disposition. Aucun motif en l’espèce ne ferait apparaître un tel risque, étant précisé qu’il s’agit d’un risque qualifié. En particulier, la valorisation de la société recourante – 7'000 fr. en 2021 et 2022 – issue d’un extrait des comptes annuels de F.________ SA, actionnaire à 100 % du capital-actions de l’intéressée n’avait pas été actualisée compte tenu de l’absence de contrôle ordinaire de la recourante et qu’aucune corrélation avec la situation financière actuelle de cette dernière n’était possible. L’absence de risque qualifié aurait été démontrée par la production des deux rapports de la fiduciaire D.________ SA qui a établi les comptes 2024 de la société, ces documents étant des titres au sens du CPC. Contrairement à ce qui a été retenu par la première juge, ces rapports
n’auraient rien de vague ou de général. En particulier, le rapport du 10 juillet 2024 fait état que « les montants demandés dans le courrier du 18 juin 2024 sont couverts par les liquidités et les placements à court terme à disposition d’A.________ en date du 10 juillet 2024 ». Le rapport du 9 avril 2025 précisait que « le passif se limite, pour les capitaux étrangers (créances de tiers) à CHF 23'722.50 au 31 décembre 2024 », et que les actifs circulants et immobilisés de la société permettaient de couvrir plusieurs dizaines de fois le montant de 60'000 fr. correspondant au montant de sûretés réclamé. Elle rappelle encore qu’aucune faillite de la société n’aurait été enregistrée au cours des 5 dernières années, que la société ne ferait l’objet que d’une seule poursuite – celle déposée par B.________, objet de la procédure au fond, et qu’elle se serait acquittée de toutes les avances de frais réclamées dans le cadre de la procédure au fond. Il n’existerait ainsi aucune raison qui ferait apparaître que les dépens ne seraient pas versés. L’absence de production des comptes 2024 par la recourante ne constituerait pas, à elle seule, une raison qui ferait apparaître que les dépens ne seraient pas versés. Ce qui précède vaudrait d’autant plus que les dépens prévisibles ont été fixés par la première juge à 30'000 fr., et non à 60'000 fr. comme requis par l’intimée.
La recourante fait encore valoir une violation de son droit d’être entendue, la première juge ne motivant pas la raison qui ferait apparaître un « risque considérable » que les dépens ne soient pas versés. A considérer que la raison serait la valorisation de ses actions dans les comptes de son actionnaire unique, la première juge n’aurait pas tenu compte des arguments soulevés par la recourante à ce sujet. A considérer que la raison serait la non-production des comptes 2024 révisés, la recourante rappelle avoir proposé de produire lesdits comptes, pour autant que l’autorité de première instance assure leur confidentialité. La première juge aurait ainsi dû statuer sur cette offre de preuves et, cas échéant, en solliciter la production en statuant sur la confidentialité requise, respectivement en indiquant à la recourante qu’elle pouvait les caviarder.
L’intimée soutient que le risque considérable de non-paiement des dépens a été retenu à juste titre par la première juge, compte tenu notamment de la situation financière insuffisamment fondée documentée par la recourante en première instance.
4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a); il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'un acte de défaut de biens (let. b); il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ; d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).
4.2.2 L'art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd. 2019, n. 38 ad art. 99 CPC). Des indices de difficultés financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC pourront parfois remplir les conditions de la lettre d de cette disposition, par exemple si une partie fait l'objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d'un sursis ou d'une remise concernant les frais d'une autre procédure ou si elle fait l'objet de saisies de salaire en cours (Juge déléguée CACI 14 mars 2019 consid. 2.1 ; Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 99 CPC). Etant donné que toute menace possible sur le recouvrement ne suffit pas pour obtenir des sûretés en garantie des dépens, l’autorité doit examiner selon son pouvoir d’appréciation et de manière sommaire si l'état de fait subsidiaire de la menace importante pour l'indemnisation des parties est donné (TF 5A_604/2021 du 18 février 2022 consid. 3.4.3). Le but des sûretés est d'apporter à la partie défenderesse une assurance raisonnable qu'en cas de gain du procès elle pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront attribués. Il ne tend dès lors pas à une protection absolue. Il doit
exister un grand risque de non-recouvrement. A titre d’exemple, le fait pour le demandeur de requérir de pouvoir s'acquitter par acomptes d’une avance de frais fixée à 18'000 fr. n'établit pas un risque considérable que les dépens ne soient pas versés au sens de l’art. 99 al. 1 let. d CPC (TC/FR du 12 septembre 2012 [101 2012 174] consid. 2.bb).
Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer s’il existe « un risque considérable » au sens de l’art. 99 al. 1 let. d CPC, dès lors qu’il s’agit d’une notion juridique indéterminée (TF 4A_147/2017 du 28 septembre 2017 consid. 5 ; Bohnet, CPC annoté, Neuchâtel 2022, n. 12 ad art. 99 CPC).
4.2.3 Lorsque le demandeur doit apporter la preuve d’un fait négatif, il incombe au défendeur, conformément aux règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC), de coopérer à la procédure probatoire. Cette obligation ne touche cependant pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci mais le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC) (TF 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2 ; TF 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5 ; TF 5A_162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.2).
4.3 En l’espèce, la première juge a retenu que la recourante n’avait pas fourni d’éléments permettant d’attester de sa capacité financière à payer les éventuels dépens dans le cadre de la cause au fond. Les rapports de la fiduciaire de la recourante ne suffisaient pas à donner une vision précise de sa situation financière actuelle, les informations ressortant desdits rapports restant relativement vagues et générales. La recourante aurait pu produire ses comptes annuels 2024 révisés – dont la production avait été ordonnée, cas échéant en caviardant les informations sensibles. Les conditions de l’art. 99 al. 1 let. d CPC étant remplies, il y avait lieu d’arrêter le montant des sûretés à 30'000 fr., compte tenu de l’état actuel de la procédure, de la taille des écritures et des opérations restant à effectuer.
En l’occurrence, le raisonnement de la première juge est correct et conforme à la jurisprudence. Si rien n’indique prima facie que la recourante rencontrerait des difficultés financières, il est néanmoins particulièrement étonnant que la valeur intrinsèque de l’intéressée ne soit pas supérieure à 7'000 fr. et que celle-ci ait refusé de produire ses comptes annuels 2024 révisés, alors qu’elle s’était elle-même proposée de le faire dans un premier temps – certes à titre subsidiaire, en faisant désormais valoir qu’ils constitueraient des secrets d’affaires, étant relevé qu’un simple caviardage des comptes en question aurait suffi. Comme indiqué à juste titre par la première juge, les rapports délivrés par la fiduciaire de la recourante ne donnent pas une vision précise de la situation financière de la société. En effet, alors que le rapport du 10 juillet 2024 se limite à attester de l’existence d’actifs, sans mentionner les passifs et sans fournir de chiffre, le rapport subséquent – de 2 pages – du 9 avril 2025, également rédigé en termes généraux, atteste que la société ne se trouve pas dans une situation de l’art. 725 CO, étant précisé que l’on ignore le montant des passifs de la société, seules les créances de tiers étant évoquées. On pouvait ainsi sérieusement douter que la recourante puisse payer les éventuels dépens, de sorte que c’est à bon droit que la première juge, de manière motivée, a astreint la recourante au versement de sûretés, étant rappelé que le tribunal dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation.
Partant, le recours interjeté par A.________ doit être rejeté.
5.1 Dans sa réponse du 17 octobre 2025, l’intimée conclut à ce que la recourante soit astreinte à verser un montant de 2'500 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens pour la présente procédure de recours.
L’intimée rappelle que la recourante a été astreinte à verser un montant de 30'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens pour la procédure au fond et que l’intéressée ne se serait pas acquittée des dépens de 2'500 fr. auxquels elle a été condamnée par la décision
attaquée, en dépit de l’absence d’effet suspensif à cet égard. Dans ce contexte particulier, il se justifierait d’ordonner la fourniture de sûretés par la recourante.
5.2 En l’occurrence, si la recourante n’a pas fourni suffisamment d’éléments permettant d’attester sa capacité financière à payer d’éventuels dépens à hauteur de 30'000 fr. (cf. supra consid. 4), force est de constater que tel n’est pas le cas pour des dépens qui seront arrêtés à 1'000 fr. (cf. infra consid. 6). En effet, bien qu’étonnamment basse, la valeur intrinsèque de la recourante est malgré tout 7 fois supérieure au montant des dépens dont il est question. Par ailleurs, on ne saurait tenir compte de l’argumentation de la recourante en lien avec le non-paiement des dépens de la décision attaquée, les faits nouveaux étant irrecevables (cf. supra consid. 3).
Partant, la requête en fourniture de sûretés déposée par l’intimée doit être rejetée.
6.1 Les frais judiciaires afférents au recours interjeté par A.________, arrêtés à 600 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires afférents à la requête de sûretés déposée par C.________, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), doivent être mis à la charge de cette dernière, qui succombe.
6.2 Vu le sort du litige, la recourante devra en outre verser à l’intimée des dépens réduits de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 3 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), étant relevé que B.________ n’a pas procédé dans le cadre de la présente cause.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête en fourniture de sûretés formée le 17 octobre 2025 par l’intimée C.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’intimée C.________ par 200 fr. (deux cents francs).
V. La recourante A.________ versera à l’intimée C.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs), à titre de dépens réduits de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me David Ecoffey (pour A.________)
Mes Théo Meylan et Marka Campini (pour C.________)
14 -
Me Aurelia Rappo (pour B.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse s’élève au moins à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Le greffier :