855 TRIBUNAL CANTONAL PT21.024453-240511 106 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 avril 2024
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Klay
Art. 158 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par FONDATION P., au Panama, et W., à [...] (Suisse), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 septembre 2023 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec X., au Bahamas, J. SA, à [...] (Suisse), et F.________ SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par demande du 7 juin 2021 déposée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, W.________ et Fondation P.________ (ci-après : les recourants) ont, en substance, principalement conclu à ce que X., J. SA et F.________ SA (ci-après : les intimés) soient astreints au paiement en leur faveur d’un montant minimum total de 12'887'741 fr. 95, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2009, respectivement le 29 juillet 2011, et à ce qu’il soit pris acte qu’ils se réservaient le droit d’augmenter leurs conclusions en cours de procédure, le cas échéant après expertise, quant au dommage final subi. Les recourants ont soutenu que leur dommage découlait du fait que les intimés avaient commis des violations graves des mandats de gestion de patrimoine que les recourants leur avaient confié. Ils ont exposé avoir déposé plaintes pénales en 2013, 2014 et 2017 à l’encontre de l’intimé X.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et infraction à la loi sur la concurrence déloyale. Ils ont précisé que leur demande dans la présente procédure se fondait essentiellement sur les pièces du dossier pénal, qu’ils avaient établi leur dommage par le biais d’expertises privées diligentées par des spécialistes de la gestion financière et que, toutefois, ils avaient également requis la mise en œuvre d’une expertise judiciaire afin de renforcer la force probante des expertises privées et chiffrer judiciairement le montant final précis du dommage subi. 1.2Dans une nouvelle version de son rapport d’expertise – privée – du 27 janvier 2022 portant sur la gestion du patrimoine concerné, la Dresse Z.________ a analysé les quinze produits spécifiques suivants, qui dénotaient l’existence d’attributions tardives et dont les transactions s’étaient produites durant l’année 2008 : [...]
b. En lien avec le produit [...] ; produire les décomptes de bourse et de la quantité et du prix comptabilisés pour chacun des comptes des 3 bénéficiaires [...] (bénéficiaire économique [...]), Fondation P.________ et [...] (bénéficiaire économique [...]). c. En lien avec le produit [...] ; produire tous les décomptes de bourse manquants pour une quantité de 500 et correspondant à un profit de EUR 53'250, selon la confirmation de transaction transmise par [...].
4 - d. En lien avec le produit [...] ; produire la quantité et le prix comptabilisés pour chacun des comptes des 2 bénéficiaires [...] et [...]. e. En lien avec le produit [...] ; produire tous les décomptes de bourse manquants, pour une quantité de 1'265 et correspondant à un produit de EUR 78'381.00 et fournir des explications quant aux raisons pour lesquelles U.________ AG a transmis une copie uniquement pour ce produit et non pour les autres, ainsi que pour quelles raisons il existe des différences entre l’ordre originalement donné et les décomptes de bourses transmis. f. En lien avec le produit [...] ; produire tous les décomptes de bourse manquants, pour une quantité de 200 et correspondant à un profit de EUR 25'250.00. II.A défaut de documents papiers, ordre est donné à U.________ AG (siège de [...]) et/ou Y.________ AG, [...], de fournir tous les documents numériques en lien avec les transactions bancaires mentionnées sous chiffre I, let. a à f. III.A défaut de documents papiers et de documents numériques, ordre est donné à U.________ AG (siège de [...]) et/ou Y.________ AG, [...] de fournir tous les dossiers numériques datés d’au-delà de 10 ans encore en sa possession en lien avec les transactions bancaires mentionnées sous chiffre I, let. a à f. IV.Ordre est donné à A.________, Succursale de [...], de fournir des explications et tout document utile quant aux transactions suivantes : a. En lien avec le produit [...], indiquer les raisons pour lesquelles vous n’avez pas transmis des confirmations en appliquant un prix moyen à tous les clients.
5 - b. En lien avec le produit [...], indiquer les raisons pour lesquelles vous n’avez jamais envoyé de confirmation pour 4'000 unités manquantes du produit malgré l’existence de courriels concernant cette transaction ; produire les confirmations de cette transaction de 4'000 unités avec le nom de la ou des banques contreparties. A titre subsidiaire : V.Ordre est donné à U.________ AG (siège de [...]) et/ou Y.________ AG, [...], et à A., Succursale de [...], de conserver toutes les pièces et tous les documents bancaires en lien avec les quatorze produits mentionnés dans le rapport actualisé de la Dresse Z. du 27 janvier 2022 concernant les années 2008 et postérieures, ainsi que les (sic) toutes les pièces et tous les documents bancaires qui concernent tous les comptes détenus par X.________ et société qu’il domine. » Lors de l’audience de mesures provisionnelles tenue le 12 septembre 2023 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué), les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la requête susmentionnée, subsidiairement à son rejet. 2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 septembre 2023, motivée le 14 février 2024, le juge délégué a rejeté les conclusions prises par les recourants à l’encontre des intimés, selon requête de mesures provisionnelles du 19 juillet 2023, dans la mesure de leur recevabilité (I), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 1'200 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux (II), et a dit que les recourants, solidairement entre eux, verseraient aux intimés la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (III). Le juge délégué a considéré que les recourants sollicitaient la production par des banques de pièces qui étaient anciennes, puisqu’elles
6 - concernaient des transactions datant de 2008. Le délai d’archivage de dix ans dans une banque étant échu depuis plus de cinq ans, l’on ne discernait pas l’urgence à requérir lesdites pièces pour la première fois le 19 juillet 2023, étant relevé que l’E.________ n’avait pas laissé entendre que ses archives restantes seraient prochainement supprimées. Le premier juge a ensuite retenu que le risque d’atteinte aux droits des recourants n’était également pas fondé, ceux-ci ayant en effet libellé leurs conclusions au fond en indiquant un montant minimal de leur dommage, de sorte qu’ils pourraient, une fois l’instruction effectuée, chiffrer définitivement leurs prétentions sans péjorer leurs droits. Le juge délégué a ajouté qu’un nouveau délai serait imparti aux intimés pour déposer une réponse une fois cette ordonnance définitive. 3.Par acte du 29 février 2024 adressé à la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal, Fondation P.________ et W.________ ont interjeté « Appel » contre cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « A titre superprovisionnel et provisionnel : I.Ordre est donné à U.________ AG (siège de [...]) et/ou Y.________ AG, [...], et à A., Succursale de [...], de conserver toutes les pièces et tous les documents bancaires en lien avec les quatorze produits mentionnés dans le rapport actualisé de la Dresse Z. du 27 janvier 2022 concernant les années 2008 et postérieures figurant dans le tableau reproduit ci- dessous, ainsi que les [sic] toutes les pièces et tous les documents bancaires qui concernent tous les comptes détenus par X.________ et sociétés qu'il domine, à tout le moins jusqu'à droit connu sur le sort de l'appel. [...] Préalablement : II.L'appel est admis.
7 - Principalement : III.L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du 14 septembre 2023 est réformée comme suit : "I. nouveau La requête de mesures provisionnelles est admise. II. nouveau Ordre est donné à U.________ AG (siège de [...]) et/ou Y.________ AG, [...], de fournir tout document en lien avec les transactions bancaires suivantes : a. En lien avec le produit [...] ; produire tous les décomptes de bourse manquants, pour une quantité de 3'680 et correspondant à un profit de EUR 247'811.20, qui concernent la confirmation d'achat avec une date de transaction du 24 septembre 2008 et la confirmation de vente avec une date de transaction du 25 septembre 2008. b. En lien avec le produit [...] ; produire les décomptes de bourse et de la quantité et du prix comptabilisés pour chacun des comptes des 3 bénéficiaires [...] (bénéficiaire économique [...]), Fondation P.________ et [...] (bénéficiaire économique [...]). c. En lien avec le produit [...] ; produire tous les décomptes de bourse manquants pour une quantité de 500 et correspondant à un profit de EUR 53'250, selon la confirmation de transaction transmise par [...]. d. En lien avec le produit [...] ; produire la quantité et le prix comptabilisés pour chacun des comptes des 2 bénéficiaires [...] et [...].
8 - e. En lien avec le produit [...] ; produire tous les décomptes de bourse manquants, pour une quantité de 1'265 et correspondant à un profit de EUR 78'381.00 et fournir des explications quant aux raisons pour lesquelles U.________ AG a transmis une copie uniquement pour ce produit et non pour les autres, ainsi que pour quelles raisons il existe des différences entre l'ordre originalement donné et les décomptes de bourses transmis. f. En lien avec le produit [...] ; produire tous les décomptes de bourse manquants, pour une quantité de 200 et correspondant à un profit de EUR 25'250.00. III. nouveau A défaut de documents papiers, ordre est donné à U.________ AG (siège de [...]) et/ou Y.________ AG, [...], de fournir tous les documents numériques en lien avec les transactions bancaires mentionnées sous chiffre I, let. a à f. IV. nouveau A défaut de documents papiers et de documents numériques, ordre est donné à U.________ AG (siège de [...]) et/ou Y.________ AG, [...] de fournir tous les dossiers numériques datés d'au-delà de 10 ans encore en sa possession en lien avec les transactions bancaires mentionnées sous chiffre I, let. a à f. V. nouveau Ordre est donné à A.________, Succursale de [...], de fournir des explications et tout document utile quant aux transactions suivantes : a. En lien avec le [...], indiquer les raisons pour lesquelles vous n'avez pas transmis des
9 - confirmations en appliquant un prix moyen à tous les clients. b. En lien avec le produit [...], indiquer les raisons pour lesquelles vous n'avez jamais envoyé de confirmation pour 4'000 unités manquantes du produit malgré l'existence de courriels concernant cette transaction ; produire les confirmations de cette transaction de 4'000 unités avec le nom de la ou des banques contreparties. VI. nouveau Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) et mis à la charge de X., J. SA et F.________ SA, solidairement entre eux. VII. nouveau X., J. SA et F.________ SA, solidairement entre eux, verseront à Fondation P.________ et W.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens." Subsidiairement : IV.L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du 14 septembre 2023 est réformée comme suit : "I. nouveau La requête de mesures provisionnelles est admise. II. nouveau Ordre est donné à U.________ AG (siège de [...]) et/ou Y.________ AG, [...], et à A., Succursale de [...], de conserver toutes les pièces et tous les documents bancaires en lien avec les quatorze produits mentionnés dans le rapport actualisé de la Dresse Z. du 27 janvier 2022 concernant les années 2008 et postérieures, ainsi que les [sic] toutes les pièces et tous les
10 - documents bancaires qui concernent tous les comptes détenus par X.________ et sociétés qu'il domine. III. nouveau Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) et mis à la charge de X., J. SA et F.________ SA, solidairement entre eux. IV. nouveau X., J. SA et F.________ SA, solidairement entre eux, verseront à Fondation P.________ et W.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens." Plus subsidiairement : V.L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du 14 septembre 2023 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. » Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er mars 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civil (ci-après : le juge unique) a donné ordre à U.________ AG et à Y.________ AG, ainsi qu’à A.________, succursale de [...], de conserver toutes les pièces et tous les documents bancaires en lien avec les quatorze produits mentionnés ci-dessous (I) : [...] Le juge unique a en outre dit que cette ordonnance resterait exécutoire jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles (II), a imparti un délai au 31 mars 2024 aux intimés pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles (III) et a dit qu’il serait statué sur les frais de l’ordonnance dans l’arrêt à intervenir (IV).
11 - Par déterminations du 26 mars 2024, les intimés ont indiqué s’en remettre à justice s’agissant de la requête de mesures provisionnelles. Le 18 avril 2024, le juge unique a informé les parties que la cause était transmise, en l’état, à la Chambre de céans.
4.1D’emblée, il convient de constater que les conclusions litigieuses devant la Chambre de céans ont été formulées par les recourants en procédure de première instance au sein d’une « requête de mesures provisionnelles » du 19 juillet 2023 et que le premier juge a statué à ce sujet par décision qu’il a qualifié d’« ordonnance de mesures provisionnelles ». Dans ce cadre, les recourants sollicitent en substance la production anticipée de certains moyens de preuve qu’ils estiment indispensables à l’instruction complète de la cause au fond, précisant notamment craindre leur destruction. 4.2L’art. 158 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que le tribunal administre les preuves en tout temps lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant. 4.3En l’espèce, force est de constater que la requête des recourants du 19 juillet 2023 était en réalité une requête de preuve à futur au sens de cette disposition et que, par conséquent, l’ordonnance entreprise est une ordonnance de preuve à futur. Il convient ainsi de la requalifier en ce sens. 5. 5.1
12 - 5.1.1Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile 2 e éd., 2019, n. 11 ad art. 319 CPC). Le refus de preuve à futur constitue en principe une décision finale susceptible d’appel (CACI 18 juillet 2019/420 consid. 1.1 ; CACI 19 mars 2014/140 consid. 5, publié in JdT 2014 III 84). Toutefois, la qualification de décision finale doit uniquement être admise lorsque la requête a été rejetée avant la litispendance, dans une procédure autonome (ATF 138 III 76 consid. 1.2, JdT 2014 III 228 ; TF 4A_597/2018 du 27 juillet 2019 consid. 1.2.2 ; TF 4A_419/2016 du 22 mars 2017 consid. 1.3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.3.2.1 ad art. 308 CPC), une telle décision mettant fin à cette procédure. En revanche, lorsque la requête de preuve à futur est présentée pendente lite, la décision qui en connaît est une ordonnance d’instruction, au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (TF 4A_128/2017 du 12 mai 2017 consid. 5.4 et 5.5 in CPC Online, newsletter du 26 octobre 2017, avec note de Bastons Bulletti, n. 1 ; JdT 2014 III 84), qui n’est susceptible que d’un recours soumis à la condition de l’existence d’un dommage difficilement réparable (CACI 30 janvier 2023/40 ; CREC 22 mars 2022/79 ; CREC 29 juillet 2021/207). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). 5.1.2Lorsqu'une partie interjette par erreur un autre type de recours que celui ouvert par la loi, le recours interjeté est irrecevable. Certes, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours interjeté comme si la partie avait déclaré interjeter le
13 - recours prévu par la loi, si les conditions de recevabilité de celui-ci sont pour le surplus remplies. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et les réf. citées). La jurisprudence admet toutefois très restrictivement la conversion lorsque la partie recourante est représentée par un mandataire professionnel (TF 5A_221/2018 précité consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; CACI 30 juin 2023/261 ; CACI 30 août 2022/439 ; CACI 1 er mars 2022/117). En vertu du droit à la protection de la bonne foi, consacré à l’art. 5 al. 3 Cst., les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication erronée des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; TF 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.1.1, RSPC 2021 p. 139). Le plaideur dépourvu de connaissances juridiques peut se fier à une indication inexacte des voies de recours, s'il n'est pas assisté d'un avocat et qu'il ne jouit d'aucune expérience particulière résultant, par exemple, de procédures antérieures (ATF 135 III 374 consid. 1.2.2 ; TF 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 5.1). La protection contre la bonne foi cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; TF 4A_573/2021 du 17 mai 2022 consid. 2 et les réf. citées, RSPC 5/2022 2646 p. 391), à moins que l'on puisse établir que l'avocat était au courant de la jurisprudence topique (qu'il aurait par exemple citée) (TF 5A_706/2018 du 11 janvier 2019 consid. 3.3 et les
14 - réf. citées). Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu’ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 et les réf. citées ; TF 5A_706/2018 du 11 janvier 2019 consid. 3.1). 5.2En l’espèce, l’ordonnance litigieuse étant une ordonnance de preuve à futur rendue pendente lite, soit une ordonnance d’instruction, seule la voie du recours est ouverte à son encontre, et non celle de l’appel, comme indiqué de manière erronée au pied de cette décision. Or, les recourants ont suivi cette indication et déposé par erreur un appel. Toutefois, compte tenu de cette indication inexacte et du fait que l’erreur de l’avocat des recourants ne résulte pas d’une négligence procédurale grossière, au vu de la nature particulière de la voie de droit découlant de la jurisprudence cantonale, les recourants doivent être protégés dans leur bonne foi et l’acte intitulé « appel » daté du 29 février 2024 doit être converti en recours et transmis à la Chambre de céans.
6.1La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation
15 - financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; CREC 26 septembre 2022/221 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). 6.2 6.2.1Les recourants soutiennent notamment l’existence d’un préjudice difficilement réparable. Ce moyen, certes invoqué par les intéressés au fond, doit néanmoins être analysé au présent stade de la recevabilité du recours. Dans ce cadre, les recourants font valoir que les pièces dont ils requièrent la production anticipée par des banques sont indispensables au chiffrement précis de leurs conclusions et à l’instruction complète de la cause au fond. Ils arguent que l’instruction pénale étant close, ils ne peuvent désormais que se fonder sur la présente procédure civile pour obtenir les mesures d’instruction utiles. En outre, l’E.________ a déjà indiqué que le délai de garde des comptes était de dix ans et qu’elle n’était ainsi plus en mesure de garantir l’exhaustivité de ses archives. Selon les recourants, plus le temps s’écoule, plus le risque que les documents indispensables disparaissent devient important, estimant que « la destruction annoncée des documents litigieux conduiront [sic] à la survenance d’un tel préjudice ». Enfin, les recourants font valoir que l’instruction au fond de la présente procédure ne saurait être clôturée dans un délai convenable, la demande ayant été déposée le 7 juin 2021 et aucune réponse n’ayant été déposée à ce jour, de sorte qu’il serait à craindre que l’audience de premières plaidoiries ne puisse pas avoir lieu avant plusieurs années.
16 - 6.2.2En l’espèce, la position des recourants ne saurait être suivie. En effet, une requête de preuve à futur déposée pendente lite peut uniquement permettre à la partie requérante d’obtenir une ordonnance de preuve anticipée sur les pièces concernées. Ainsi, les arguments des recourants, selon lesquels ces documents ne pourraient désormais qu’être requis dans le cadre de la présente procédure civile et seraient indispensables au chiffrement précis de leurs conclusions et à l’instruction complète de la cause au fond, sont impropres à démontrer l’existence d’un préjudice difficilement réparable. Le rejet des preuves à futur découlant de l’ordonnance entreprise n’empêchera en effet pas les recourants de demander l’administration de ces moyens de preuve dans le procès au fond en temps opportun. Seul est ainsi déterminant le point de savoir s’il y a urgence à ordonner la production des preuves requise, respectivement si le fait d’attendre la reddition d’une ordonnance de preuves en temps usuel risquerait de causer un préjudice difficilement réparable aux recourants. Or, il n’en est rien. En effet, contrairement à ce que soutiennent les recourants, on ne saurait aucunement inférer du délai de garde de dix ans et du fait que l’E.________ ne peut garantir l’exhaustivité de ses archives que la destruction imminente des documents litigieux serait établie. En outre, la demande au fond date du 7 juin 2021 alors que les « mesures provisionnelles » n’ont été requises que le 19 juillet 2023. Au moment du dépôt de la demande, le délai de garde des comptes de dix ans avait ainsi déjà été dépassé de trois ans, les produits concernés par les documents en question datant de 2008. Enfin, le juge délégué a indiqué dans l’ordonnance querellée qu’un nouveau délai serait imparti aux intimés pour déposer une réponse une fois l’ordonnance définitive, de sorte que l’on ne saurait craindre que l’audience de premières plaidoiries ne puisse pas avoir lieu avant plusieurs années, comme le soutiennent les recourants. Partant, on ne distingue pas l’urgence qu’il y aurait à ordonner la production des documents litigieux de manière précipitée, aucun élément au dossier ne laissant supposer qu’ils disparaitraient dans les
17 - mois à venir et le seul écoulement du temps n’étant pas suffisant compte tenu de l’inaction des recourants jusqu’en 2023. Partant, les recourants échouent à établir l’existence d’un préjudice difficilement réparable.
7.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, ce qui rend sans objet la requête de mesures provisionnelles. 7.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. – soit 800 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif aux mesures superprovisionnelles (art. 6 al. 3 et 78 al. 1 TFJC) –, seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), dans la mesure où ils succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’octroi de dépens de deuxième instance, les intimés n’en ayant pas requis. De plus, ils n’ont pas été invités à se déterminer sur le fond et s’en sont remis à justice sur la requête de mesures provisionnelles. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
18 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge des recourants W.________ et Fondation P., solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Pfeiffer (pour Fondation P. et W.), -Me Robert Fox (pour X., J.________ SA et F.________ SA), -U.________ AG, -Y.________ AG, -A.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
19 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :