853 TRIBUNAL CANTONAL PT21.014773-220947 236 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 octobre 2022
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 126 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à [...] (F), L., à [...] (F), A.T., à [...] (F), B.T., à [...] (B), et C.T., à [...] (F), intimés, contre le prononcé rendu le 20 juillet 2022 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec D.T., à Lausanne, X., à Berne, et R., à Lausanne, requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 20 juillet 2022, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge ou la juge déléguée) a admis les requêtes en suspension de la cause formées le 4 janvier 2022 par les défendeurs X.________ et R.________ et le 31 janvier 2022 par la demanderesse D.T., dans la mesure du chiffre II ci- après (I), a dit que la cause opposant la demanderesse D.T. aux défendeurs W., L., A.T., B.T., C.T., X. et R.________ était suspendue jusqu’à droit connu sur la requête de jonction qui serait éventuellement déposée dans la procédure au fond faisant suite à la procédure de conciliation CC21.047399 ou, à défaut, jusqu’à l’échéance du délai prévu par l’art. 209 al. 3 CPC (II), a dit que les frais judiciaires de la décision de suspension étaient arrêtés à 2'000 fr. et les a mis à la charge des défendeurs W., L., A.T., B.T. et C.T., solidairement entre eux (III), a dit que les défendeurs W., L., A.T., B.T., C.T., solidairement entre eux, devaient verser un montant de 1’250 fr. à la demanderesse D.T.________ et un montant de 1’250 fr. aux défendeurs X.________ et R.________, solidairement entre eux, à titre de dépens pour la procédure de suspension. En droit, le premier juge a considéré en substance que les deux causes en question portaient sur la liquidation du régime matrimonial des époux [...], ainsi que sur l’établissement de la masse successorale et des parts respectives de chaque héritier dans le cadre de la succession de feu [...], décédé le [...] 2019, et que la troisième cause CC21.047399 soumise à la tentative de conciliation portaient sur la détermination de la masse successorale, sur l’établissement des parts héréditaires revenant aux héritiers, ainsi que sur le partage de la succession de feu [...], de sorte que ces trois procédures étaient étroitement liées et interdépendantes, quand bien même elles ne comprenaient pas exactement les mêmes parties. Il a ainsi retenu qu’il y avait lieu de suspendre la procédure PT21.014773 jusqu’à droit connu sur
3 - la requête de jonction qui figurerait vraisemblablement dans la demande au fond en cas d’échec de la procédure de conciliation CC21.047399 ou, à défaut, jusqu’à l’échéance du délai de trois mois après la délivrance de l’autorisation de procéder. Enfin, le premier juge a fixé les frais judiciaires en application des art. 28 et 29 du TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), applicables par renvoi de l’art. 51 al. 1 TFJC en présence d’une décision sur incident, et a alloué des dépens à la charge des parties succombantes. B.Par acte du 29 juillet 2022, W., L., A.T., B.T. et C.T.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté recours contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du ch. IV de son dispositif en ce sens qu’il ne soit pas alloué de dépens. Dans leur réponse du 7 septembre 2022, X.________ et R.________ se sont remis à justice sur les conclusions du recours. Dans sa réponse du 9 septembre 2022, D.T.________ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Les recourants ont déposé une réplique spontanée le 20 septembre 2022. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 12 mars 2021, D.T.________ a introduit, dans le cadre de la succession de son époux feu [...], une demande portant sur une action en réduction contre W., L., A.T., B.T.,
4 - C.T., X., R., en prenant des conclusions avec suite de frais et dépens (cause n. PT21.014773). 2.Le 27 avril 2021, W., L., A.T., B.T.________ et C.T.________ ont introduit à l’encontre de D.T.________ une demande portant sur la liquidation de la succession (cause n. PT21.018629), en prenant des conclusions avec suite de frais et dépens. 3.Le 29 octobre 2021, W., L., A.T., B.T., C.T.________ ont déposé à l’encontre de D.T., X. et R.________ une requête de conciliation en prenant des conclusions en partage de la succession (cause n. CC21.047399), avec suite de frais et dépens. 4.Le 4 janvier 2022, X.________ et R.________ ont requis la suspension des causes PT21.014773 et PT21.018629 jusqu’à droit connu sur la requête de jonction des causes contenue dans la requête du 29 octobre 2021 (cause n. CC21.047399). Le 11 janvier 2022, la juge déléguée a ordonné la suspension de la cause PT21.018629 jusqu’à droit connu sur la jonction de causes dans le dossier PT21.014773. Par courrier du 31 janvier 2022, D.T.________ a requis la suspension des causes PT21.014773 et PT21.018629 jusqu’à droit connu sur la requête de conciliation CC21.047399 et la requête de jonction qu’elle comportait. Dans leurs déterminations du 24 février 2022, W., L., A.T., B.T. et C.T.________ se sont opposés à la requête de suspension formée par D.T., d’une part, et X. et R.________, d’autre part. E n d r o i t :
5 -
1.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui bénéficie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est recevable. 2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3.
3.2 3.2.1Selon l’art. 104 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (al. 1). En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis. D’autres exceptions au principe que le juge statue sur les frais dans la décision finale sont admises dans les cas prévus aux art. 234 al. 2 CPC (défaut des deux parties), 241 CPC (transaction, acquiescement ou désistement d’action) et 242 CPC (procès devenu sans objet pour d’autres raisons), soit des hypothèses de fin de procès ou lors de décisions complémentaires qui interviennent après une décision finale. Au vu de l’art. 51 TFJC, il y a lieu de considérer que les décisions sur incident, bien qu’elles ne constituent pas des décisions incidentes au sens de l’art. 237 CPC, justifient la perception de frais judiciaires, ce qui implique de déterminer la partie qui a obtenu gain de cause et celle qui a succombé sur l’objet en question (CREC 22 juin 2022/156 concernant une décision limitant la procédure à la question de la recevabilité des conclusions reconventionnelles). Le Tribunal fédéral retient d’ailleurs que l'art. 104 al. 1 CPC, avec le terme de "en règle générale", ne fait que fixer un principe
7 - qui autorise des exceptions (TF 5A_534/2022 du 23 septembre 2022 consid. 3.5 ; 5A_689/2015 du 1 er février 2016 consid. 5.4). Ainsi, on ne saurait ici remettre en question le fait d’avoir statué sur les frais dans la décision de suspension, qui est une décision d’instruction, le premier juge disposant à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Cela ne paraît d’ailleurs pas être contesté par les recourants. 3.2.2Reste à déterminer si le premier juge pouvait allouer des dépens en l’espèce. La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) est applicable en ce qui concerne les dépens (TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Les dépens ne sont pas alloués d'office mais seulement sur requête. Faute d'une conclusion correspondante, l'octroi de dépens viole l'art. 105 CPC (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 4.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p. 115 note Tappy ; TF 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4 ; TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2 ; Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, spéc. p. 6907). Selon le Tribunal fédéral, le fait pour une partie d'adresser au tribunal une note de frais constitue une conclusion implicite en dépens (ATF 140 III 159 consid. 4.4, in RSPC 2014 p. 333 avec note de Tappy). Dans un arrêt du 7 septembre 2018, la Chambre de céans a considéré que le fait de conclure à l'allocation de dépens au pied de la réponse au fond valait également conclusion – implicite – en dépens pour la procédure de sûretés en garantie des dépens, celle-ci faisant partie des moyens de défense à disposition de la partie défenderesse (CREC 7 septembre 2018/268 consid. 3.3). Plus récemment, l'autorité de céans a toutefois retenu, toujours au sujet d'une procédure en fourniture de sûretés, que la question de l'allocation d'éventuels dépens de première instance ne se posait pas dès lors qu'aucune des parties n'y avait conclu devant le premier juge (CREC 23 décembre 2020/319 consid. 4.2). Dans deux
8 - affaires récentes, concernant cette fois une requête en suspension de cause, la Chambre de céans a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des dépens de première instance au recourant, qui s'était spécialement opposé à dite requête, faute d'avoir alors pris une conclusion en dépens devant le premier juge (CREC 1 er avril 2021/106 consid. 6.3; CREC 30 novembre 2020/290 consid. 4.3.1). En l’espèce, il y a lieu d’admettre, au regard de la jurisprudence de la Chambre de céans, que des dépens ne pouvaient pas être alloués à défaut de conclusions à cet égard. On notera d’ailleurs que contrairement à ce que soutient l’intimée, il ne ressort pas de I'ATF 140 III 444, consid. 3.2.2, cité par Tappy, qu’il suffirait que les conclusions prises concernant le fond du litige aient été prises « avec suite de frais et dépens » ou d'autres formules analogues pour se voir allouer des dépens dans une ordonnance d’instruction. La critique des recourants est ainsi bien fondée, dès lors qu'aucune conclusion en allocation de dépens n'a été prise dans le cadre de la procédure en suspension. En ce qui concerne les intimés X.________ et R.________, le même raisonnement peut être tenu, car ils n'ont pas pris de conclusions en allocation de dépens. Ils s'en sont du reste remis à justice dans leur réponse. Le fait qu'ils n'aient pas été interpellés avant que la première juge ne rende sa décision, comme ils le relèvent dans leur réponse, est sans pertinence, dans la mesure où la magistrate n'avait pas à le faire.
4.1Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens que le chiffre IV de son dispositif sera supprimé. 4.2 4.2.1Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe.
4.2.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 a. 3 TFJC), doivent être supportés par les intimés, solidairement entre eux, le fait pour X.________ et R.________ de s'en remettre à justice n'empêchant pas de les considérer ici comme parties succombantes. Ayant agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, les recourants ont droit à de pleins dépens qu’il y a lieu de fixer à 800 fr., (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6) à la charge des intimés, solidairement entre eux. Partant, les intimés verseront aux recourants la somme de 1'000 fr. à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que le chiffre IV de son dispositif est supprimé. Il est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des intimés
10 - D.T., d'une part, et X. et R., d'autre part, solidairement entre eux. IV. Les intimés D.T., d'une part, et X.________ et R., d'autre part, solidairement entre eux, doivent verser aux recourants W., L., A.T., B.T.________ et C.T., solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mes Marc Iynedjian et Grégoire Chappuis (pour W., A.T., B.T. et C.T.), -Me Micaela Vaerini (pour D.T.), -Me Adrian Schneider (pour X.________ et R.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
11 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :