855 TRIBUNAL CANTONAL PT21.014750-240574 124 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 mai 2024
Composition : MmeCHERPILLOD, présidente MM. Pellet et Segura, juges Greffière :Mme Umulisa Musaby
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.SÀRL, à [...], contre le prononcé rendu le 21 mars 2024 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause la divisant d’avec S., à [...], et T.________SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Le 1 er avril 2021, le demandeur S.________ a déposé une demande au fond devant la Chambre patrimoniale cantonale contre les défenderesses R.________Sàrl [...] et T.________SA, auprès de laquelle [...] avait conclu un contrat d’assurance perte de gain en cas d’incapacité de travail de ses employés. La demande tendait notamment à faire constater l’existence des rapports de travail entre le demandeur et R.________Sàrl jusqu’au 28 février 2021 et à ce que les deux défenderesses soient condamnées à lui payer divers montants à titre de salaire, respectivement d’indemnité perte de gain pour la période du 12 septembre 2020 au 28 février 2021. 1.2Le 8 janvier 2024, dans le cadre de cette procédure, la défenderesse R.________Sàrl a déposé une requête de nova tendant à l’introduction en procédure des allégués 405 à 408, que la défenderesse offrait de prouver par l’audition d’un témoin et la production d’une pièce requise. 2.Par prononcé du 21 mars 2024, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Juge déléguée ou la première juge) a rejeté cette requête (I) et refusé l’introduction des allégués 405 à 408 en procédure (II). La Juge déléguée a considéré qu’il n’était pas possible de déterminer avec précision si ces nova avaient été invoqués «sans retard» au sens de l’art. 229 al. 1 CPC. En outre, il était douteux que les faits que la défenderesse entendait introduire en procédure fussent nouveaux. Elle aurait ainsi pu introduire les nova litigieux dans sa réponse et demande reconventionnelle du 23 août 2021.
4.1Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, qui est la Chambre des recours civile (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Contrairement aux ordonnances d’instruction dont le délai de recours est en principe de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), les «autres décisions» au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 doivent être attaquées dans le délai de recours applicable à la procédure au fond (CREC 17 octobre 2011/191). 4.2En l’occurrence, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). 5. 5.1Les décisions par lesquelles le juge statue sur l’admission de faits ou moyens de preuves nouveaux (art. 229 CPC) ou l’admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC) sont des «autres décisions» au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2014 III 121 ; CREC 17 septembre
4 - 2021/253 ; CREC 30 mai 2017/188). La recevabilité du recours est dès lors soumis à l’existence d’un préjudice difficilement réparable. La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; TF 4A_466/2019 du 6 janvier 2020 consid. 8 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (CREC 13 mars 2023/59 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/97 ; CREC 7 octobre 2020/250 ; Jeandin, loc. cit.). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre (CREC 23 mars 2023/64 ; CREC 22 juin 2021/178), étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 13 décembre 2019/344 ; CREC 15 octobre 2020/239). Les décisions admettant ou refusant d’ordonner une preuve doivent ainsi en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort
5 - soit écartée du dossier (CREC 8 août 2022/180 ; CREC 9 avril 2020/92 ; CREC 23 août 2017/316). Est en principe également irrecevable le recours contre la décision d’admission ou de rejet de faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 229 CPC, qui ne provoque généralement pas de risque de dommage difficilement réparable, la partie conservant tous ses moyens au fond et pouvant remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l’art. 229 CPC (CREC 6 février 2023/22 ; CREC 13 novembre 2019/307). Des exceptions existent lorsqu'est refusé un moyen de preuve qui risque de disparaître ou lorsque l'ordonnance de production met en jeu la sauvegarde d'un secret, sans que le tribunal n’ait pris les mesures aptes à les protéger ou est assortie de la menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP (TF 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2 ; TF 4A_559/2017 du 20 novembre 2017 consid. 3.1 ; CREC 6 février 2023/22). 5.2En l’espèce, à l’appui de son recours, la recourante fait valoir que contrairement à l’appréciation de la première juge, elle n’aurait pas été en mesure de rédiger les allégués 405 à 408 dans sa réponse et demande reconventionnelle. En outre, l’admission de ces allégués et des pièces y relatives permettrait de démontrer que dès le début de l’été 2020, l’intimé S.________ préparait concrètement sa nouvelle activité concurrente, tout en prétendant être incapable de travailler et alors qu’il bénéficiait d’indemnités de l’assurance perte de gain. Ces nova seraient particulièrement donc pertinents pour l’issue du litige. Enfin, il serait contraire au principe de l’économie de la procédure, inopportun, coûteux et contre-productif de renvoyer la recourante à contester, le cas échéant, le jugement au fond. L’argumentation de la recourante ne permet pas de comprendre – et on ne perçoit par ailleurs pas – en quoi la décision attaquée lui causerait un préjudice difficilement réparable. En effet, la recourante reconnaît elle-même que le rejet de faits ou de moyens de preuve nouveaux pourrait être attaqué dans le cadre d’un appel ou d’un recours dirigé contre la décision finale. Une éventuelle méconnaissance
6 - des éléments pertinents pour l’issue du litige pourrait dès lors être réparé ultérieurement. Par ailleurs, en invoquant le principe de l’économie de la procédure, la recourante perd de vue que l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci n’est en soi pas suffisant pour retenir l’existence d’un risque de dommage difficilement réparable. 6.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de risque de préjudice difficilement réparable. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n'ayant pas été invités à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Vu le sort du recours, la requête d’effet suspensif est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière:
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Aline Bonard, avocate (pour R.Sàrl) -Me Julie Hautdidier-Locca, avocate (pour S.) -Me Séverine Berger, avocate (pour T.________SA) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
8 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale La greffière :