855 TRIBUNAL CANTONAL PT20.039878-230554 84 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 mai 2023
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente MM. GE1Pellet Pellet, juges Greffier :M. Clerc
Art. 126 al. 2, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à Zurich, et par G., à Lausanne, défendeurs, contre la décision rendue le 13 avril 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec L.________, à Lausanne, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par décision du 13 avril 2023, la présidente a rejeté la requête de suspension du 9 février 2023 (I), a rejeté la requête tendant à la production anticipée de l’entier du dossier de la procédure opposant L.________ à l’Etat de Vaud (II), a imparti un délai au 8 mai 2023 à M.________ et à G.________ pour se prononcer par écrit sur la demande de L.________ (III) et a mis les frais judiciaires de la décision, par 600 fr., à la charge de M.________ et de G., solidairement entre eux (IV). 2.2Par acte du 27 avril 2023, M. et G.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance. Subsidiairement, ils ont conclu à la réforme de la décision en ce sens que la production du dossier de la cause ouverte devant le TRIPAC soit ordonnée et que la procédure soit
3.1 3.1.1Aux termes de l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). 3.1.2L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ; faute d’indication en ce sens, la décision de refus de suspension ne peut en revanche faire l'objet que du recours général de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le risque d’un préjudice difficilement réparable (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; CREC 13 mars 2023/59 ; CREC 18 octobre 2022/238 ; CREC 26 avril 2021/137). S’agissant du refus de production anticipée du dossier, contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l’ordonnance d’instruction. La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (cf. ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 ; cf. TF 5A_772/2022 du 14 février 2023 consid. 1.1 et réf. cit. ; parmi d’autres : CREC 23 mars 2023/64 consid. 4.1.2). 3.1.3La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et réf. cit. ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). L’examen de l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable doit se faire par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise-t-il pas seulement un risque d’inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 6 février 2023/22 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. cit.). Par ailleurs, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il incombe au recourant de démontrer le risque de préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; cf. CREC 13 mars 2023/59 consid. 3.1.3 ; CREC 3 mai 2021/138 consid. 4.1.2), étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et réf. cit.). 3.2En l’espèce, les recourants estiment que la condition de préjudice difficilement réparable est réalisée dans la mesure où, à défaut de suspension, il existerait un risque de jugements contradictoires compte tenu de la connexité des deux procédures. En outre, selon eux, la décision entreprise aurait pour effet de porter atteinte aux « droits constitutionnels protégeant les médias dont bénéficient les recourants ». Enfin, les recourants soutiennent que si la suspension n’était pas prononcée, ils
5 - devraient déposer une réponse « à brève échéance » en ignorant les preuves instruites par le TRIPAC. Les arguments avancés par les recourants ne permettent pas d’établir l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable, car le refus de suspendre la procédure ne les prive pas de faire valoir tout moyen de droit et d’offrir toute preuve utile dans la procédure au fond les concernant. Le risque de décisions contradictoires n’est pas non plus réalisé dans la mesure où chaque litige possède un objet clairement distinct, soit d’une part la fin des rapports de travail et d’autre part une éventuelle atteinte illicite commise par voie de presse. S’agissant du refus de produire le dossier de la procédure pendante devant le TRIPAC de manière anticipée, il ne cause pas non plus un préjudice difficilement réparable car les recourants conservent la possibilité de requérir la production de pièces dans la procédure au fond. On relève à cet égard que la demande a été déposée en 2020, si bien que les recourants ont vraisemblablement eu le temps d’organiser leurs propres moyens de défense.
4.1En définitive, faute de réaliser les conditions de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Ce qui précède rend sans objet la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. 4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mathias Burnand (pour M.________ et G.), -Me Eric Stauffacher (pour L.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :