Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, PT20.035881
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

854 TRIBUNAL CANTONAL PT20.035881-230054 22 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 6 février 2023


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Winzap et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Cottier


Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.SÀRL, à [...], demanderesse, contre l’ordonnance d’instruction rendue le 22 décembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B., à [...], et Q.________, à [...], défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance d’instruction du 22 décembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a déclaré irrecevable la pièce 12, soit les documents annexés au courrier du conseil d’Y.________Sàrl du 14 novembre 2022, et en a ordonné le retranchement de la procédure (I) et a dit que les frais judiciaires et les dépens suivaient le sort de la cause au fond (II). En droit, le président a considéré qu’Y.Sàrl aurait été en mesure de produire la pièce 12 aussi bien à l’appui de sa demande que de sa réplique. Elle n’avait par ailleurs pas fait mention de la production de cette pièce à l’audience d’instruction de premières plaidoiries du 12 octobre 2022, de sorte qu’aucun délai ne lui avait été imparti pour la produire. Par conséquent, le président a retenu que la production de cette pièce était tardive et qu’elle devait être déclarée irrecevable. B.Par acte du 12 janvier 2023, Y.Sàrl (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la pièce 12 soit déclarée recevable. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B. et Q. (ci-après : les intimés) n’ont pas été invités à se déterminer. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.Par demande du 11 septembre 2020, la recourante a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit notamment constaté que la

  • 3 - plus-value pour la démolition et l’évacuation des ouvrages et des ancrages intervenus lors du terrassement en plaine masse sur le fonds servant [...] de la commune de [...] se monte à 99'726 fr. et à ce que les intimés soient condamnés à lui verser ce montant, avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 décembre 2014. A l’appui de sa demande, Y.Sàrl a produit un bordereau de 29 pièces, étant précisé que la pièce 12 était libellée comme il suit : « Lot de documents et avis bancaires attestant du paiement et du règlement par Y.Sàrl de toutes les factures relatives aux travaux de démolition et d’évacuation des ancrages (à produire ultérieurement) ». Par réponse du 19 janvier 2021, B. a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Il a produit un bordereau de pièces. Par réponse du 6 décembre 2021, Q. a également conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Le 17 janvier 2022, la recourante s’est déterminée sur la réponse du 6 décembre 2021 des intimés. Par réplique du 25 février 2022, la recourante s’est déterminée sur la réponse du 19 janvier 2021. Elle a également produit un bordereau de pièces complémentaires. Le 17 mai 2022, B.________ a déposé une duplique. Le 22 juin 2022, Q.________ a également déposé une duplique. Le 14 juillet 2022, la recourante a déposé des déterminations. Le 12 octobre 2022, une audience d’instruction a été tenue devant le président en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.

  • 4 - Par ordonnance de preuve du 13 octobre 2022, le président a notamment admis les offres de preuves des parties, à l’exception de celles relatives aux allégués 1 à 6, 124 et 141 qui étaient admis, et 19, 21, et 26 pour lesquels la recourante avait renoncé à la preuve par interrogatoire de ses représentants (I), a ordonné la production de la pièce requise numéro 501 de la recourante et des pièces requises 251 à 256 de Q.________ (II), a nommé en qualité d’expert, l’un à défaut de l’autre, [...], [...], [...] et [...] (III), a chargé l’expert de répondre aux allégués 17, 18, 22, 23, 27, 28, 32 à 34, 37 à 29, 41, 67 à 71, 78, 79, 81, 83 à 85, 88 à 90, 94, 96 à 98, 126 et 128 (IV), a invité l’expert à organiser une séance de mise en œuvre avec les parties et/ou leurs conseils (V), a autorisé l’expert désigné sous chiffre III ci-dessus à s’adjoindre le concours d’un co-expert s’il l’estimait nécessaire et a désigné en qualité de co-expert [...] et [...] (VII), a invité le co-expert à organiser une séance de mise en œuvre avec les parties et/ou leurs conseils (VII), a dit que les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis ultérieurement (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IX). Le 14 novembre 2022, la recourante a produit la pièce 12, qui consiste en des documents datés de 2013 à 2015. Par courrier du 15 novembre 2022, B.________ a conclu à l’irrecevabilité de la pièce 12 au motif que les conditions de l’art. 229 CPC n’étaient pas réalisées. Par courrier du 7 novembre 2022, la recourante a relevé que la production de la pièce 12 avait été annoncée dans le cadre des échanges d’écritures et que le président avait admis les offres de preuve des parties dans l’ordonnance de preuves. Par courrier du 18 novembre 2022, B.________ a indiqué que les titres disponibles devaient être produits avec les écritures conformément à l’art. 221 al. 2 CPC et a relevé qu’aucun délai n’avait été imparti à la

  • 5 - recourante pour la production de la pièce 12 dans l’ordonnance de preuve du 13 octobre 2022. Par lettre du 23 novembre 2022, Q.________ a également conclu à l’irrecevabilité de la pièce 12 pour les mêmes motifs. Par courrier du 24 novembre 2022, la recourante a indiqué que la pièce 12 avait été annoncée comme moyen de preuve à l’appui de sa demande, soit en temps utile, et que ce moyen de preuve avait été admis par ordonnance de preuves du 13 octobre 2022. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la voie du recours est ouverte contre les décisions autres que celles mentionnées à la let. a de cette disposition, ainsi que contre les ordonnances d’instruction de première instance. Le délai de recours est de dix jours pour les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 145 al. 1 let. c et 146 al. 1 CPC) par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 2. 2.1Le recours contre une décision statuant sur l’admission de faits ou moyens de preuves nouveaux (art. 229 CPC) n’étant pas expressément prévu par le CPC, il n’est recevable que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant (cf. art. 319 let. b ch. 2 CPC).

  • 6 - 2.2La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; Jeandin, loc. cit.). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Les décisions refusant d’ordonner une preuve doivent ainsi en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 8 août 2022/180 ; CREC 9 avril 2020/92 ; CREC 23 août 2017/316). Est en principe également irrecevable le recours contre la décision d’admission ou de rejet de faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 229 CPC, qui ne provoque généralement pas de risque de dommage difficilement réparable, la partie conservant tous ses moyens au fond et pouvant remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l’art. 229 CPC (CREC 13 novembre 2019/307 ; CREC 8 juin 2016/201).

  • 7 - Des exceptions existent lorsqu'est refusé un moyen de preuve qui risque de disparaître ou lorsque l'ordonnance de production met en jeu la sauvegarde d'un secret, sans que le tribunal n’ait pris les mesures aptes à les protéger ou est assortie de la menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP (TF 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2 ; TF 4A_559/2017 du 20 novembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_384/2015 du 16 novembre 2015 consid. 1.2 : ordre de se soumettre à une expertise ADN sous menace de la peine de l’art. 292 ; TF 4A_719/2012 du 13 mai 2013 consi. 1.2). 2.3A titre de préjudice difficilement réparable, la recourante allègue que le président a chargé l’expert de répondre notamment à l’all. 41 de la demande du 11 septembre 2020. La teneur de cet allégué est la suivante : « Ce montant, intégralement supporté par la demanderesse, est justifié tant dans son principe que sa quotité ». Il s’ensuit que l’expert aurait été chargé de répondre à trois points distincts, à savoir, premièrement, si le montant en question aurait effectivement été acquitté par la recourante, deuxièmement, si ce montant était justifié dans son principe et, troisièmement, si ce montant était également justifié dans sa quotité. La pièce 12 serait propre à aiguiller l’expert quant à la réponse qu’il aura à apporter au premier point. Sans connaissance de la pièce 12, l’expert ne serait pas apte à répondre à l’un des points qui a été soumis à son expertise, de sorte que le rapport d’expertise à intervenir ne pourra être qu’incomplet et peu probant. Selon la recourante, un tel préjudice ne pourrait pas être réparé même par un jugement au fond en sa faveur. 2.4En l’espèce, il ressort de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 2.2) que le recours contre les décisions refusant d’ordonner une preuve ou l’admission de moyens de preuve nouveaux sont irrecevables, dès lors qu’elles ne causent généralement pas de risque de dommage difficilement réparable. La recourante ne fait valoir aucun motif exceptionnel, soit par exemple un risque de disparition du moyen de preuve, qui justifierait de s’écarter de ce principe général. Dans ces conditions, la recourante conserve la possibilité de critiquer l’irrecevabilité de la pièce 12 et, partant, le contenu et la force probante du rapport d’expertise ainsi que de requérir un complément d’expertise dans le cadre

  • 8 - de la contestation de la décision finale si celle-ci devait être en sa défaveur. Il s’ensuit que le préjudice invoqué par la recourante pourra le cas échéant être réparé ultérieurement. 3.En définitive, faute de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable au sens de l'art. 322 al. 1 in fine CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2 e phr., TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que les intimés n’ont pas été invités à déposer de réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante Y.________Sàrl. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Raphaël Brochellaz (pour Y.Sàrl), -Me Luc Pittet (pour B.), -Me Nicolas Saviaux (pour Q.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. . c CPC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 146 CPC
  • art. 221 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC

CPC

  • art. 145 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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