Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, PT20.014935
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

852 TRIBUNAL CANTONAL PT20.014935-240753/240754 152 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 13 juin 2024


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffier :M.Klay


Art. 47 al. 1 let. f, 49 al. 1, 50 al. 2, 183 al. 2, 184 al. 3 et 319 let. b CPC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par G., à [...], contre les prononcés rendus le 23 mai 2024 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec O. SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.a) Par prononcé du 23 mai 2024, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée ou la première juge) a rejeté les requêtes en récusation de l’expert R.________ et mise en œuvre d’une nouvelle expertise déposées le 30 janvier 2024 par le demandeur G.________ (I), a ordonné un complément d’expertise sur les points mentionnés dans le courrier du conseil de la défenderesse O.________ SA du 31 janvier 2024, ainsi que dans le courrier du conseil de G.________ du 18 mars 2024 (II), a dit que les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis ultérieurement, étant précisé que les frais du complément d’expertise seraient avancés par moitié par les parties (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et rendu cette décision sans frais (V). La juge déléguée a notamment considéré que G., respectivement son conseil, avait connaissance de l’expertise depuis le 31 août 2023 et qu’il s’était ainsi écoulé cinq mois entre la connaissance du motif de récusation invoqué et la requête de récusation du 30 janvier 2024, de sorte que dite requête était tardive. Elle a retenu que, par surabondance, même s’il devait être entré en matière sur cette requête, celle-ci devrait être rejetée, dans la mesure où G. ne démontrait pas le soi-disant parti pris de l’expert en faveur de sa partie adverse, O.________ SA, étant rappelé que la récusation de l’expert ne doit pas être autorisée à la légère mais doit demeurer l’exception. La première juge a ajouté qu’on ne saurait considérer le rapport rendu par l’expert comme lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, que les reproches formulés par G.________ relevaient plutôt de la plaidoirie et que la Chambre patrimoniale cantonale apprécierait, au moment du jugement à intervenir et en tenant compte des arguments plaidés par les parties, la pertinence, ou non, des constatations de l’expert, respectivement la valeur probante de ces dernières.

  • 3 - b) Dans un autre prononcé du même jour, la juge déléguée a arrêté à 12'114 fr. 70 le montant des honoraires dus à l’expert R.________ dans la cause en réclamation pécuniaire opposant G.________ à O.________ SA et a dit que le prononcé était rendu sans frais. La juge déléguée a considéré que la note d’honoraires produite par l’expert, s’élevant à 12'114 fr. 70 TTC, était légèrement moins élevée que le montant annoncé lors de l’acceptation de sa mission, que l’opposition de G.________ à cette note d’honoraires se rapportait plutôt au contenu de l’expertise qu’à sa facturation et que l’opposant n’apportait aucun argument justifiant d’en réduire le montant. Elle a ajouté que les honoraires facturés apparaissaient justifiés, le rapport d’expertise ne pouvant pas être considéré comme totalement ou partiellement inutilisable. B.Par acte du 3 juin 2024, G.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre le premier prononcé susmentionné (ci-après : le recours 1), concluant à sa réforme en ce sens que l’expert R.________ soit récusé de sa mission d’expert et qu’une nouvelle expertise, confiée à un nouvel expert, soit mise en œuvre, et subsidiairement à son annulation et à ce que le dossier soit retourné à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis, préalablement, que l’effet suspensif soit octroyé au recours et a produit un bordereau de quatre pièces. Dans un second acte du même jour, le recourant a interjeté recours contre le second prononcé susmentionné (ci-après : le recours 2), concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la rémunération de l’expert R.________ soit arrêtée à un montant de 6'004 fr. 25 (TVA de 7.7 % comprise) et subsidiairement à son annulation et à ce que le dossier soit retourné à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis, préalablement, que l’effet suspensif soit octroyé au recours et a produit un bordereau de quatre pièces.

  • 4 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait des prononcés, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par demande en paiement du 16 avril 2020, le recourant a ouvert action partielle à l’encontre de O.________ SA (ci-après : l’intimée) auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, réclamant en substance le versement par l’intimée d’un montant de 250'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 novembre 2006, au titre de réparation du tort moral subi des suites de l’accident de la circulation routière du 24 novembre 2006, le recourant précisant se réservant le droit de faire valoir d’autres postes de son dommage ultérieurement. L’intimée a conclu au rejet de cette demande. 2.Dans le cadre de la procédure, une expertise a été diligentée auprès de R., ce dernier ayant, par courrier du 17 octobre 2022, accepté cette mission et estimé ses honoraires à 12'762 fr. 45. Par prononcé du 10 janvier 2023, la juge déléguée a rejeté une requête de récusation de l’expert formulée le 31 octobre 2022 par le recourant. R. a rendu son rapport d’expertise le 21 août 2023. Le 7 novembre 2023, l’expert a produit sa note d’honoraires, s’élevant à 12’114 fr. 70 TTC. Le 16 novembre 2023, l’intimée a indiqué ne pas avoir de commentaire à formuler sur la note d’honoraires de l’expert. 3.Dans les délais qui lui avaient été octroyés puis prolongés pour requérir des explications ou poser des questions complémentaires au sujet du rapport d’expertise ainsi que pour se déterminer sur la note

  • 5 - d’honoraires de l’expert, le recourant a, le 30 janvier 2024, sollicité la récusation de l’expert et la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, ainsi que contesté la note d’honoraires de l’expert. Le 31 janvier 2024, l’intimée a posé quelques questions complémentaires à destination de l’expert. Le 4 mars 2024, l’intimée a conclu au rejet des requêtes de récusation de l’expert et mise en œuvre d’une nouvelle expertise, dans l’hypothèse de leur recevabilité. Le 18 mars 2024, le recourant a en substance confirmé ses requêtes. Il a en outre, afin de sauvegarder ses droits, formulé des questions complémentaires et des demandes de complément à soumettre à l’expert. Le 22 mars 2024, l’intimée a maintenu sa position et conclu à l’irrecevabilité des questions complémentaires du recourant. Par courriers des 26 et 28 mars 2024, les parties se sont encore déterminées. E n d r o i t :

1.1Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd. [ci- après : CR-CPC], n. 6 ad art. 125 CPC).

  • 6 - 1.2En l’espèce, les recours, s’il s’agit de deux actes distincts dirigés contre deux décisions, émanent de la même partie et concernent le même complexe de faits et les mêmes problématiques juridiques. Il se justifie donc de joindre formellement les causes dans le présent arrêt par souci de simplification.

2.1Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 11 ad art. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.1.1La voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte contre les décisions sur demande de récusation d’un expert en application analogique de l’art. 50 al. 2 CPC. Le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.3 ; TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5 et les réf. cit., non publié in ATF 147 III 582 ; Tappy, CR-CPC, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). 2.1.2L’art. 184 al. 3 CPC ouvre également la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions relatives à la rémunération de l’expert. Ces décisions comptent parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (TF 4A_438/2014 du 5 novembre 2014 consid. 1.1 ; Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai

  • 7 - de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC), soit trente jours en procédure ordinaire et simplifiée (art. 321 al. 1 CPC) et dix jours en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). 2.1.3 2.1.3.1Le recours contre le refus d’ordonner une seconde expertise n’étant pas prévu par la loi, sa recevabilité est conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant, en application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3 ; CREC 5 septembre 2022/212 consid. 6.2.1 ; CREC 20 décembre 2018/390 consid. 1.2). S’agissant d’une ordonnance d’instruction (TF 4A_248/2014 précité consid. 1.3), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 5 septembre 2022/212 consid. 6.1 ; CREC 20 décembre 2018/390 consid. 1.2). 2.1.3.2La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ;

  • 8 - CREC 26 septembre 2022/221 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. cit.). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre (TF 5A_362/2016 du 20 février 2017 consid. 7.2 ; CREC 1 er mai 2023/85 ; CREC 22 juin 2021/178). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (TF 5A_554/2019 précité consid. 1.1.1 ; CREC 6 juin 2023/113 ; Jeandin, CR- CPC, n. 22a ad art. 319 CPC et la réf. cit.). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 1 er mai 2023 ; CREC 25 avril 2023 ; CREC 6 février 2023/22 ; en lien avec l’art. 93 LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3). L’absence d’un risque de préjudice difficilement réparable doit ainsi être retenue en présence d’une décision refusant d’ordonner une contre-expertise à la suite de l’expertise hors-procès déposée (TF 4A_248/2014 précité consid. 1.3 ; CREC 26 août 2015/311 ; CREC 11 juillet 2014/237), ou encore de la décision refusant d’interpeller l’expert à la suite d’un complément d’expertise (CACI 26 septembre 2014/510 ; sur le tout : CREC 11 avril 2024/111). 2.2 2.2.1En l’espèce, écrits, motivés et interjetés en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les recours 1 – en tant qu’il tend à la récusation de l’expert – et 2 sont

  • 9 - recevables. Il en va de même des pièces produites par le recourant dès lors qu’il s’agit de pièces de forme. 2.2.2 2.2.2.1S’agissant du recours 1 en tant qu’il tend à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, sa recevabilité est conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant. 2.2.2.2A ce sujet, le recourant soutient que le rapport d’expertise n’est pas apte à constituer une preuve, notamment en raison du manque d’indépendance de l’expert, que ce dernier a rendu un rapport erroné en intégrant manuellement et volontairement des paramètres qui contredisent les règles établies préalablement par l’expert lui-même et que conserver cette expertise au dossier ne pourrait que lui porter un préjudice difficile réparable. Il soutient en outre que, compte tenu des enjeux in casu et de la gravité de l’accident dont il a été victime le 24 mars 2006, objet de la procédure de première instance et, par conséquent, de l’expertise, il se justifie de faire une exception au principe selon lequel le refus d’une deuxième expertise doit être contesté dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. En effet, l’accident date d’il y a déjà 18 ans et avec le temps les preuves ne seraient plus conservées ou se détérioreraient. De plus, vu le nombre de témoins qui doivent encore être auditionnés, une décision finale ne pourrait pas être rendue avant trois, voire quatre ans, soit 20 ans après l’accident. Il serait ainsi primordial de prendre le plus rapidement possibles « des mesures ». Par ailleurs, le recourant fait valoir qu’il a d’importants problèmes de santé ensuite de l’accident et que son état se détériore. 2.2.2.3La position du recourant ne saurait être suivie. En effet, le prétendu manque d’indépendance de l’expert se rapporte à la question de la récusation, contre laquelle un recours immédiat est précisément possible, ainsi qu’indiqué ci-dessus. En outre, comme on le verra ci- dessous (cf. consid. 4 infra), les motifs de récusation de l’expert ne sont pas réalisés, ce qui implique que son manque d’indépendance ne saurait être retenu.

  • 10 - Pour le reste, s’agissant d’un moyen de preuve, le recourant ne démontre pas que de devoir attendre la décision finale afin d’obtenir la mise en œuvre d’une nouvelle expertise risquerait de lui faire subir un préjudice difficilement réparable, ce d’autant moins qu’un complément d’expertise a en l’état été ordonné. L’intéressé n’explique en effet pas quelles seraient « les preuves » qui se détérioreraient ni pour quelles raisons celles-ci risqueraient de ne plus être exploitables. Bien plus, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que l’accident se soit déroulé il y a longtemps plaide également pour l’absence d’urgence, l’inverse n’étant pas démontré. A nouveau, même à suivre l’intéressé lorsqu’il affirme péremptoirement que la décision finale ne pourrait pas être rendue avant encore trois à quatre ans, force est de constater qu’il n’explique pas en quoi cela affecterait concrètement la possibilité de mener une seconde expertise. Au demeurant, on relèvera que la procédure est déjà à un stade avancé, à savoir au stade de l’établissement d’un complément d’expertise, et que l’audition de témoins, dont le recourant ne mentionne pas le nombre, ne paraît pas, en l’état, pouvoir retarder la reddition de la décision finale de manière sensible. L’intéressé n’expose enfin pas pour quelles raisons le fait d’attendre la décision finale pour recourir contre le refus de nouvelle expertise pourrait risquer de lui faire subir un préjudice difficilement réparable compte tenu de la détérioration de sa santé alléguée. Il apparaît que le recourant plaide en réalité la simple prolongation de la procédure, ce qui ne saurait constituer un risque de préjudice difficilement réparable. Il n’y a pas lieu de faire exception au principe selon lequel le refus d’une seconde expertise doit être contesté dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. Partant, faute pour le recourant d’avoir démontré l’existence d’un préjudice difficilement réparable, son recours 1, en tant qu’il tend à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, est irrecevable.

  • 11 - 3.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

4.1Dans son recours 1, le recourant demande la récusation de l’expert. Il invoque un rapport entaché d’irrégularités et reproche à l’expert d’avoir insérer manuellement dans ses résultats des paramètres volontairement faux, lesquels modifient de manière substantielle les résultats de l’expertise. Il estime que l’on ne peut comprendre cette manière de procéder, sauf à vouloir obtenir des résultats déterminés, ce qui fait naître un doute quant à l’impartialité de l’expert. Le recourant conteste en outre que sa requête de récusation soit tardive. Il fait valoir que les parties ont, d’un commun accord, sollicité et obtenu un délai au 31 janvier 2024 pour se déterminer sur l’expertise, de sorte que le délai pour déposer sa requête a commencé à courir dès cette date – soit lorsqu’il a été en mesure de constater les irrégularités du rapport invoquées –, et non pas au moment de la réception du rapport d’expertise. 4.2

  • 12 - 4.2.1Traditionnellement, l’expert est une personne physique (Schweizer, CR-CPC, n. 14 ad art. 183 CPC) que le juge a le devoir d’exhorter à répondre conformément à la vérité (art. 184 al. 1 CPC). Dès lors que l'expert ne fait pas partie du tribunal, sa récusation ne s’examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst. mais sous l’angle de l’art. 29 al. 1 Cst., garantissant l’équité du procès. S’agissant des exigences d’impartialité et d'indépendance requises d’un expert, cette disposition assure toutefois au justiciable une protection équivalente à celle de l’art. 30 al. 1 Cst. (ATF 127 I 196 consid. 2b), qui a, de ce point de vue, la même portée que l’art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; ATF 148 V 225 consid. 3.4 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2). La jurisprudence rendue en application de l’art. 30 Cst. reste ainsi pertinente (TF 4A_352/2017 du 31 janvier 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_981/2015 du 12 avril 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 3.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 116). Les mêmes principes que ceux concernant le juge sont donc applicables (ATF 148 V 225 consid. 3.4 ; TF 5A_393/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.2), ce qu’explicite l’art. 183 al. 2 CPC (TF 4A_278/2018 du 5 novembre 2018 consid. 5, JdT 2018 I 333). Un expert est dès lors récusable dans les cas énoncés à l’art. 47 al. 1 CPC, auquel renvoie l'art. 183 al. 2 CPC (TF 5A_598/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_313/2022 du 15 août 2022 consid. 4.1), soit en particulier lorsqu'il pourrait être prévenu de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (art. 47 al. 1 let. f CPC ; TF 4A_155/2021 précité consid 5.2). Un plaideur peut ainsi exiger la récusation d’un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité ; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge ou de l’expert est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les

  • 13 - circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 4A_155/2021 précité consid. 5.2 ; TF 4A_492/2019 du 1 er juillet 2020 consid. 4). L’apparence de prévention d’un expert peut découler du fait que celui-ci a déjà eu à s’occuper formellement antérieurement de la même affaire. Une nouvelle expertise par le même expert ne suffit toutefois pas à lui seul pour éveiller une apparence de prévention, ni le fait que l’expert est arrivé à des conclusions défavorables pour une partie. Il en va autrement lorsqu’il existe des circonstances qui permettent d’admettre objectivement l’apparence de prévention, par exemple lorsque l’expert n’a pas rédigé son rapport de façon neutre ou objective (TF 4A_118/2013 du 29 avril 2013 consid. 2.1, in RSPC 2013 p. 315). L’attitude d’un expert au cours de la procédure ou ses prises de position lorsqu’il est interpellé sur son indépendance et son impartialité peuvent révéler une apparence de partialité (TF 4A_121/2022 du 8 novembre 2022 consid. 7). 4.2.2Conformément à l’art. 49 al. 1 CPC, à défaut de demander la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation, la partie est déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 141 III 210 consid. 5.2 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; ATF 136 I 207 consid. 3.4 ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.2 ; TF 4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.3). Vu la finalité de l'art. 49 CPC, il faut admettre son application par analogie lorsqu'il est question de récuser un expert judiciaire (TF 5A_910/2021 du 8 mars 2023 consid. 3.1.2 ; TF 4A_155/2021 précité consid. 5.4). Cette règle vise aussi bien les motifs de récusation que la partie intéressée connaissait effectivement que ceux qu'elle aurait pu connaître en faisant preuve de l'attention voulue (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.1), étant précisé que choisir de rester dans l'ignorance peut être

  • 14 - regardé, suivant les cas, comme une manœuvre abusive comparable au fait de différer l'annonce d'une demande de récusation (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2 ; TF 4A_484/2022 du 26 avril 2023 consid. 5.1.4 ; TF 4A_318/2020 du 22 décembre 2022 consid. 6.1 non publié aux ATF 147 III 65). On ne saurait ainsi permettre à une partie qui a reçu des documents de les consulter quand elle le souhaite puis d’invoquer un motif de récusation « aussitôt » après le moment choisi (CREC 11 mars 2021/72). Dans un arrêt du 9 février 2016 (TF 5A_697/2015 consid. 2.3), le Tribunal fédéral a retenu qu’il n’était pas insoutenable d’entrer en matière sur une requête de récusation d’un expert déposée deux mois après réception de l’expertise, soit à l’expiration du délai de détermination octroyé selon l’art. 187 al. 4 CPC. Il a considéré que l’apparence de prévention invoquée n’apparaissait que par une lecture approfondie de l’expertise et que le mandataire pouvait utiliser l’entier du délai en cours, prolongé, pour la détermination, qui seule exigeait une telle étude approfondie de l’expertise. 4.3 4.3.1En l’espèce, la première juge a considéré que la requête de récusation déposée par le recourant était tardive. A cet égard, les motifs de prévention invoqués semblent nécessiter une lecture approfondie du rapport d’expertise, au vu de leur très grande technicité. Or, le recourant a déposé sa requête de récusation à l’échéance du délai – prolongé – pour se déterminer sur l’expertise au sens de l’art. 187 al. 4 CPC. Partant, au vu de l’arrêt susmentionné du Tribunal fédéral (cf. TF 5A_697/2015 précité consid. 2.3), ces circonstances amènent à se demander si dite requête était en réalité recevable, car non tardive, cela même cinq mois après le dépôt du rapport d’expertise. Cette question peut toutefois être laissée ouverte dès lors que, même si recevable, la requête de récusation doit de toutes manières être rejetée comme retenu par la première juge.

  • 15 - 4.3.2En effet, le fait que le rapport soit jugé par une partie comme étant faux ne veut pas encore dire que l’expert n’est pas impartial ou que l’expertise est inutilisable. Comme relevé par la première juge, l’autorité de jugement au fond appréciera, au moment venu, la pertinence ou non des constatations expertales, respectivement la valeur probante de ces dernières. A cela s’ajoute que le recourant n’établit pas que l’expert aurait volontairement inséré des paramètres faux dans ses résultats ou qu’il a visiblement voulu modifier les conclusions de son expertise. L’arbitraire à cet égard n’est nullement démontré. Tel n’est également pas le cas du parti pris de l’expert, étant relevé qu’on ne se trouve pas face à un rapport incompréhensible ou lacunaire. Au demeurant, s’il devait être compris de son mémoire que le recourant entend se plaindre du fait que la juge déléguée n’aurait pas analysé les nouveaux motifs invoqués par l’intéressé et traités ci-dessus, force serait de constater, à la lecture de la décision querellée (cf. notamment pp. 4 et 5), que cela est faux. L’analyse de la première juge est en effet complète et exhaustive. Partant, il n’y avait dès lors effectivement pas matière à récuser l’expert, aucune constatation manifestement inexacte des faits ou violation des art. 47 al. 1 et 183 al. 2 CPC n’étant établie. Le grief du recourant doit ainsi être rejeté. 5.A toutes fins utiles, même si la conclusion du recours 1 tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise devait être considérée comme recevable, force serait de constater que ce qui précède amène à rejeter cette conclusion. On relèvera en outre que, dans ce grief, le recourant se mue en expert et substitue son raisonnement à celui de l’expert judiciaire, ce qui est inadmissible. Ce dernier aura par ailleurs l’occasion de préciser son raisonnement dans le cadre de l’expertise complémentaire, ce qui est du reste admis par le recourant qui indique

  • 16 - que, par courrier du 18 mars 2024, il a transformé les critiques soulevées à l’encontre de l’expertise en question complémentaires à soumettre à l’expert, afin de sauvegarder ses droit (cf. ch. 41, p. 9 du recours). On ne voit au demeurant pas en quoi la première juge aurait omis de prendre en compte des éléments de preuve qui auraient été propres à modifier la décision querellée (cf. ch. 40, p. 9 du recours). On ne décèle dès lors aucune constatation manifestement inexacte des faits ou violation de l’art. 188 al. 2 CPC.

6.1Dans son recours 2, le recourant conteste la rémunération de l’expert, estimant qu’elle devrait être arrêtée à 6'004 fr. 25 (TVA de 7.7 % comprise). Il reproche à la juge déléguée de ne pas avoir pris en considération le fait que l’expertise serait inutilisable, se référant à ce sujet à son recours 1. Il estime en outre qu’il manque le détail des opérations réalisées par l’expert, de sorte qu’il serait difficile, « pour ne pas dire impossible », de contester de manière détaillée les opérations réalisées. En définitive, il soutient que, compte tenu du fait qu’une nouvelle expertise doit être mise en œuvre, il se justifie de réduire par moitié la note de l’expert. 6.2Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération est fixée par le tribunal et est généralement fondée sur la base d'un devis de l'expert (Vouilloz, in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire CPC, Bâle 2020, nn. 10 et 11 ad art. 184 CPC ; Schweizer, CR-CPC, n. 19 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage. Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (CREC 16 mai 2024/133 ; CREC 22 juin 2023/125 ; CREC 7 novembre 2022/250).

  • 17 - Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Pour fixer le montant des honoraires de l'expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s'ils correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (CREC 13 juin 2022/143 ; CREC 23 décembre 2019/357). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 16 mai 2024/133 ; CREC 22 juin 2023/125 ; CREC 11 novembre 2022/258). L’expert assiste le juge au stade de la constatation des faits en apportant les connaissances et l’expérience nécessaires au jugement. L'expert judiciaire n'est pas le mandataire des parties (Bohnet/Fitzi, L’expertise en procédure, Neuchâtel 2022, pp. 5-6 et les réf. cit., dont notamment ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; TF 4A_85/2017 du 4 septembre 2017 consid. 2.2.1), ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 13). L'expert est donc lié au juge par un rapport de droit public (ATF 134 I 159 consid. 3), ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l'égard des parties. La position de l'expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d'un auxiliaire du juge (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; TF 4A_599/2019 du 1 er mars 2021 consid. 6.1 et les réf. cit.), sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l'avocat commis d'office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des critères de la modération des notes

  • 18 - d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 la 133 consid. 2d ; ATF 109 la 107 consid. 3b ; CREC 13 juin 2022/143 et les réf. cit.). Dans la pratique, le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 16 mai 2024/133 ; CREC 11 novembre 2022/258 ; CREC 7 novembre 2022/250). 6.3En l’espèce, comme retenu ci-dessus en lien avec le recours 1, l’expertise n’est pas inutilisable, ce qui permet déjà de sceller le sort du grief du recourant. On ne saurait donc dire qu’il y a lieu à réduction de la rémunération de l’expert. Au demeurant, on ne perçoit pas pour quelles raisons l’intéressé conclut à la réduction de l’indemnité de l’expert et non à sa suppression, dès lors qu’il plaide que l’expertise est inexploitable, sans compter qu’il n’explique aucunement pour quelles raisons la réduction sollicitée devrait correspondre à la moitié du montant facturé. En outre, le recourant ne combat pas utilement la constatation du premier juge selon laquelle, en première instance, il n’a apporté aucun argument justifiant de réduire la note d’honoraires de l’expert et que son opposition se rapporte plus au contenu de l’expertise qu’à sa facturation. Il ne suffit en effet pas de dire en seconde instance qu’il manque le détail des opérations réalisées. Sur la base de ce qui précède et considérant le fait que le juge ratifie la note d’honoraires de l’expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée – ce qui ne saurait être retenu in casu dès lors que le montant facturé est inférieur au montant devisé –, la première juge n’a pas violé son large pouvoir d’appréciation en arrêtant le montant des honoraires à 12'114 fr. 70. On ne décèle ainsi aucune constatation manifestement

  • 19 - inexacte des faits ou violation de l’art. 184 al. 3 CPC, de sorte que le grief doit être rejeté.

7.1En conclusion, les deux recours, manifestement infondés, doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et les prononcés entrepris confirmés. Partant, les requêtes d’effet suspensif sont sans objet. 7.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. – soit 400 fr. pour l’émolument de décision statuant sur le recours 1 (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2 e phr., TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 400 fr. pour l’émolument de décision statuant sur le recours 2 (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 7.3Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que des déterminations sur les recours n’ont pas été requises. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Les causes sont jointes. II. Le recours contre le prononcé rejetant les requêtes en récusation de l’expert et mise en œuvre d’une nouvelle expertise est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. III. Le recours contre le prononcé arrêtant le montant des honoraires est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. IV. Les requêtes d’effet suspensif sont sans objet.

  • 20 - V. Les prononcés sont confirmés. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant G.. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 juin 2024, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Audrey Gohl (pour G.), -Me Philippe Eigenheer (pour O.________ SA), -M. R.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 21 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :

Zitate

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CPC

  • art. 47 CPC
  • art. 49 CPC
  • art. 50 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 183 CPC
  • art. 184 CPC
  • art. 187 CPC
  • art. 188 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC

Cst

  • art. 9 Cst
  • art. 29 Cst
  • art. 30 Cst

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 69 TFJC
  • art. 70 TFJC
  • art. 91 TFJC

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