Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, PT19.055660
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

854 TRIBUNAL CANTONAL PT19.055660-230408 85 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 1er mai 2023


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Cottier


Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à [...], défendeur, contre le prononcé rendu le 3 mars 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec P., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 3 mars 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a admis l’introduction en procédure des nouveaux allégués renumérotés 383 à 396 et des moyens de preuve y afférents pris par P.________ dans sa requête tendant à l’admission de faits et moyens de preuve nouveaux déposée le 3 juin 2022 (I), a dit qu’il ne serait pas tenu compte des allégations de fait contenues dans les déterminations du 5 juillet 2022 de W.________ et celles du 7 novembre 2022 de P., ni des bordereaux de pièces produits à leur appui (II), a fixé à W. un délai au 14 mars 2023 pour se déterminer sur les allégués 383 à 396 de P.________ (III) et a rendu le prononcé sans frais judiciaires et dépens (IV). En droit, le président a constaté que les faits allégués sous ch. 383 à 396 en lien avec une annonce de vente du mobilier postée sur le site internet « [...] » avaient été portés à la connaissance de P.________ au plus tôt le 23 mai 2022, de sorte que sa requête de nova du 3 juin 2022 avait été déposée sans retard. Le président a par ailleurs précisé que la question de la pertinence de ces allégués soulevée par W.________ n’était à ce stade pas relevante et que celle-ci serait, le cas échéant, examinée dans le cadre du jugement au fond. Le président a ensuite constaté que les déterminations du 5 juillet 2022 de W.________ et celles du 7 novembre 2022 de P.________ ne contenaient pas des allégations de faits ainsi que l’indication, pour chaque allégation, des moyens de preuve proposés, de sorte que celles-ci ne sauraient être considérées comme des nova et ne pouvaient dès lors être prises en compte dans le cadre de la procédure au fond. B.Par acte du 27 mars 2023, W.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du ch. I du dispositif en ce sens que la requête de nova déposée le 3 juin 2022 par P.________ (ci-après : l’intimée)

  • 3 - soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du ch. II du dispositif du prononcé attaqué en ce sens que les allégations et pièces produites dans ses déterminations sur requête de nova du 5 juillet 2022 soient déclarées recevables. Il a en outre requis, à titre préalable, l’effet suspensif et à ce que le président soit enjoint à lui remettre les déterminations spontanées déposées le 7 novembre 2022 par l’intimée. Par avis du 30 mars 2023, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif du recourant. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 4 décembre 2019, l’intimée a ouvert action en paiement contre le recourant et a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que celui-ci soit astreint à lui verser la somme de 75'980 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2016. Par réponse du 21 février 2020, le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimée. Le 22 juin 2020, l’intimée a déposé une réplique. Le 28 septembre 2020, le recourant a déposé une duplique. 2.Le 19 janvier 2021, l’intimée a déposé des déterminations et allégués nouveaux. Par ordonnance de preuves et prononcé sur nova du 14 avril 2021, le président a notamment rejeté la requête de nova formée par l’intimée le 19 janvier 2021.

  • 4 - 3.Par requête en admission de nova déposée le 3 juin 2022, l’intimée a conclu à l’introduction en procédure des nouveaux allégués 383 à 396. Dans son écriture, l’intimée a notamment allégué qu’elle venait de découvrir une annonce sur le site [...] qui mettait en vente l’ancien mobilier de sa société [...] pour un prix de 5'000 fr. et qu’elle aurait ainsi appris que le recourant se serait approprié le mobilier précité après la faillite de la société. Par déterminations du 5 juillet 2022, le recourant s’est déterminé sur la requête précitée et les moyens de preuve y relatifs, en concluant à leur irrecevabilité. Il a également produit un bordereau de pièces. Par écriture du 7 novembre 2022, l’intimée s’est spontanément déterminée et a produit un lot de pièces. E n d r o i t :

1.1Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la voie du recours est ouverte contre les décisions autres que celles mentionnées à la let. a de cette disposition, ainsi que contre les ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Le délai de recours est de dix jours pour les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

  • 5 -

2.1 2.1.1Le recours contre une décision statuant sur l’admission de faits ou moyens de preuves nouveaux (art. 229 CPC) n’étant pas expressément prévu par le CPC, il n’est recevable que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant (cf. art. 319 let. b ch. 2 CPC). 2.1.2La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; TF 4A_466/2019 du 6 janvier 2020 consid. 8 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (CREC 13 mars 2023/59 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/97 ; CREC 7 octobre 2020/250 ; Jeandin, loc. cit.). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre (CREC 23 mars 2023/64 ; CREC 22 juin 2021/178). Les décisions admettant ou refusant d’ordonner une preuve doivent ainsi en règle générale être contestées dans le cadre du recours

  • 6 - ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 8 août 2022/180 ; CREC 9 avril 2020/92 ; CREC 23 août 2017/316). Est en principe également irrecevable le recours contre la décision d’admission ou de rejet de faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 229 CPC, qui ne provoque généralement pas de risque de dommage difficilement réparable, la partie conservant tous ses moyens au fond et pouvant remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l’art. 229 CPC (CREC 6 février 2023/22 ; CREC 13 novembre 2019/307). Des exceptions existent lorsqu'est refusé un moyen de preuve qui risque de disparaître ou lorsque l'ordonnance de production met en jeu la sauvegarde d'un secret, sans que le tribunal n’ait pris les mesures aptes à les protéger ou est assortie de la menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP (TF 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2 ; TF 4A_559/2017 du 20 novembre 2017 consid. 3.1 ; CREC 6 février 2023/22). 2.2 2.2.1A titre de préjudice difficilement réparable, le recourant invoque que l’intimée, dans sa requête de nova (all. 384), a allégué qu’il se serait approprié l’ancien mobilier d’une valeur de 5'000 fr. de la société [...] après sa faillite. Il expose à cet égard être privé de la possibilité d’expliquer en quoi ces nova « n’[auraient] strictement rien à voir avec la procédure au fond ». 2.2.2En l’espèce, le recourant ne démontre pas en quoi la recevabilité des nova introduits par la partie adverse serait susceptible de lui causer un risque de préjudice difficilement réparable, se contentant d’alléguer que ceux-ci n’auraient « strictement rien à voir avec la procédure au fond ». Une telle motivation ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation qui pèsent sur le recourant (art. 321 al. 1

  • 7 - CPC). Par ailleurs, le président a relevé qu’il n’y avait pas lieu d’aborder la question de la pertinence des allégués 383 à 396 à ce stade et que celle-ci serait, le cas échéant, examinée dans le cadre du jugement au fond. Le recourant conserve ainsi la possibilité de faire valoir ses arguments sur ce point tant dans le cadre de la procédure au fond que lors d’un éventuel appel contre la décision finale. Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence fédérale précitée qui prévoit que le recours contre une décision d’admission de faits et moyens de preuve nouveaux ne provoque en principe pas de risque de préjudice difficilement réparable. 3.En définitive, faute de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable au sens de l'art. 322 al. 1 in fine CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2 e phr., TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer de réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant W.________.

  • 8 - III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. W.________ ; -Me Germain Quach (pour P.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

Zitate

Gesetze

10

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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