853 TRIBUNAL CANTONAL PT19.055097-211613 289 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1 er novembre 2021
Composition : M. P E L L E T , président MmesCherpillod et Chollet, juges Greffière :Mme Laurenczy
Art. 122 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à [...], contre le prononcé rendu le 4 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me K., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 4 octobre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment fixé l’indemnité de conseil d’office de T., allouée à Me K., à 7'136 fr. 30, débours, frais de vacation et TVA compris, pour la période du 6 avril 2018 au 21 septembre 2021, dans la cause en conflit du droit du travail ouverte contre la société R.________ SA (I) et a dit que T., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (II). B.a) Par acte du 11 octobre 2021 (date du sceau postal) adressé à la présidente, T. a recouru contre la « décision de frais d’avocat », invoquant qu’il appartenait à la société R.________ SA « de prendre en charge l’intégralité des frais de procédure ». b) Par courrier du 14 octobre 2021, la présidente a interpellé T.________ sur le maintien de son recours eu égard au chiffre III de la convention passée par les parties le 16 septembre 2021 qui prévoyait une renonciation aux dépens de part et d’autre. c) Par courrier du 18 octobre 2021, T.________ a indiqué maintenir son recours. d) Le 19 octobre 2021, la présidente a transmis les écritures de T.________ et le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.Par décision du 7 mai 2018, la présidente a accordé l’assistance judiciaire à T.________ (ci-après : le recourant) dans la cause en conflit du droit du travail qui l’opposait à la société R.________ SA et a désigné Me K.________ comme conseil d’office. 2.Le 2 décembre 2019, le recourant a déposé une demande en réclamation pécuniaire contre la société précitée. 3.Lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 16 septembre 2021, le recourant et la société R.________ SA ont passé une convention mettant fin au litige et prévoyant notamment que les parties renonçaient à l’allocation de dépens. Cette convention a été ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir jugement définitif et exécutoire. La cause a été rayée du rôle, sous réserve de l’indemnité de conseil d’office de Me K.________. E n d r o i t :
1.1La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
4 - Etant tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC), le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (parmi d’autres : CREC 31 juillet 2020/161 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2En l'espèce, le recours est formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Par ailleurs, le recourant, non assisté, conclut implicitement à la suppression de l’indemnité octroyée à son conseil d’office (sur l’interprétation globale et de bonne foi des conclusions ainsi que le principe de favor validitatis : TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 6). Il semble toutefois contester l’absence d’allocation de dépens dans le cadre de la procédure au fond et non le prononcé sur l’indemnité d’office de son conseil, ce qui pose la question de la recevabilité du recours eu égard à l’objet du litige. Cela étant, cette question peut rester ouverte au vu des considérants qui suivent. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand du CPC, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3 e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. citées).
5 -
3.1Le recourant conteste la décision fixant l’indemnité de son conseil d’office en faisant valoir qu’il appartiendrait à la société intimée dans le cadre du procès au fond de s’acquitter du montant dû à son avocat. 3.2 3.2.1Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Selon l’art. 122 al. 2, 1 ère phr., CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. 3.2.2Conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Comme seule condition matérielle, l’art. 123 al. 1 CPC exige que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé. Cela pourra résulter d’un changement de situation financière du bénéficiaire (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPC). La restitution ne peut être due qu’à partir du moment et dans la proportion où les avoirs ou revenus de l’intéressé dépassent les limites de l’indigence calculée selon l’art. 117 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 9a ad art. 123 CPC). Le paiement des indemnités et leur remboursement sont gérés par le Service juridique et législatif (réd. : la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes depuis le 1 er mai 2020 ; art. 5 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 3.3En l’occurrence, il ressort de la convention du 16 septembre 2021 que chaque partie a renoncé à l’allocation de dépens dans le cadre
4.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le prononcé litigieux confirmé. 4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T., -Me K.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :