853 TRIBUNAL CANTONAL PT19.018496-231760 47 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 février 2024
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Cottier
Art. 122 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B., à [...], contre la décision rendue le 15 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.B., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 15 décembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a fixé l’indemnité de conseil d’office allouée à Me A.B.________ à 5'571 fr. 85, débours et TVA compris, pour la période du 20 décembre 2022 au 22 novembre 2023 (I), a dit que B.B., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (II) et a rendu la décision sans frais (III). En droit, la présidente a considéré que le temps annoncé par le conseil d’office de B.B., Me A.B., dans sa liste des opérations intermédiaire, par 44 heures et 50 minutes, était excessif. Par conséquent, elle a réduit de 3 heures et 15 minutes le temps consacré aux entretiens avec la cliente et de 16 heures et 45 minutes le temps consacré à la préparation, la rédaction et la correction de la réplique. La magistrate a ainsi calculé l’indemnité d’office allouée à Me A.B. en tenant compte de 24 heures et 50 minutes de travail. B.Par acte du 22 décembre 2023, Me A.B.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son indemnité soit calculée sur la base de 44 heures, hors débours et vacation, au tarif horaire de 180 francs. Par réponse du 22 février 2024, B.B.________ (ci-après : l’intimée) a conclu à l’admission du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
3 - 1.Par prononcé du 9 septembre 2022, la présidente a accordé à B.B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 16 décembre 2018, dans le cadre d’un procès qui l’oppose à G.________ et a désigné l’avocat A.B.________ en qualité de conseil d’office. 2.Le 14 décembre 2018, le recourant a déposé au nom de l’intimée une action en paiement à l’encontre de G.. Le 4 décembre 2019, G. a déposé une réponse. Par courriers des 25 mai, 27 juin et 21 août 2023, le conseil de la recourante a requis de la présidente des prolongations du délai imparti pour déposer sa réplique, en invoquant l’état de santé de sa cliente. Il a notamment relevé dans son courrier du 21 août 2023 ce qui suit : « A l’appui de ma requête, je produis, à toutes fin utiles, un rapport de l’ergothérapeute de ma cliente du 26 juin 2023. Ce rapport décrit la situation médicale de Mme B.B., mais également les limitations et contraintes auxquelles elle est confrontée. Ces limitations impliquent que les discussions nécessaires à la préparation de la réplique ne peuvent se faire dans nos bureaux, mais soit par téléphone, pour de simples éclaircissements, soit le plus souvent à son domicile. Ma cliente se fatigue en outre rapidement, ce qui complique encore les choses. Car, le nombre et la nature des arguments de la partie adverse impliquent un travail de longue haleine (...). ». Le 21 septembre 2023, le recourant a déposé au nom de sa cliente une réplique de 35 pages contenant 127 allégués et plusieurs offres de preuve (certificats médicaux, évaluation, devis, etc.). 3.Le 22 novembre 2023, Me A.B. a déposé une liste intermédiaire de ses opérations pour la période du 20 décembre 2022 au 22 novembre 2023, laquelle fait état de 44 heures et 50 minutes consacrées à la procédure. Il a ainsi requis une indemnité de 10'621 fr. 96, débours, frais de vacation et TVA compris. Cette liste de 12 pages comporte environ 45 opérations.
4 - Le recourant a notamment indiqué dans sa liste avoir consacré 7 heures et 15 minutes à des conférences au domicile de sa cliente, soit 1 heure et 30 minutes le 10 mai 2023, 1 heure et 45 minutes le 31 août 2023, 2 heures et 30 minutes le 7 septembre 2023 et 1 heure et 30 minutes le 13 septembre 2023. Il a également annoncé avoir consacré 31 heures et 45 minutes à la préparation (étude du dossier, pièces, analyse juridique), la rédaction et la correction de la réplique. E n d r o i t :
1.1La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : le CR-CPC], 2 e
éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. On déduit d’une application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire – que la décision statuant sur l’indemnité du conseil d'office est également rendue en procédure sommaire (CREC 27 février 2024/52 consid. 1.1 ; CREC 18 octobre 2023/206 consid. 1.1). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dès lors que sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.3 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié in ATF 145 III 433 ; CREC 27 février 2024/52 consid. 1.1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte
3.1Le recourant conteste la réduction des heures opérée par la présidente concernant, d’une part, les séances avec la cliente et, d’autre part, la préparation et la rédaction de la réplique. 3.2Selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion de « rémunération équitable » doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF
7 - 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les réf. citées). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de I’importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_118/2021, déjà cité, consid. 5.1.3 ; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime
8 - inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021, déjà cité, consid. 5.1.3 ; TF 5A_82/2018, déjà cité, consid. 6.2.2). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016, déjà cité, consid. 3.3). Lorsque l'autorité fixe l'indemnité due à un conseil d'office en statuant sur la base d'une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées (ATF 141 I 70 consid. 5.2 ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; TF 5_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2). 3.3La présidente a constaté que le recourant avait consacré 44 heures et 50 minutes au dossier pour la période du 20 décembre 2022 au 22 novembre 2023. Elle a toutefois considéré qu’il convenait de réduire de 3 heures et 15 minutes le temps annoncé pour les conférences avec la cliente des 10 mai, 31 août, 7 septembre et 13 septembre 2023, par 7 heures et 15 minutes, et de retenir une durée admissible de 4 heures au total, qui apparaissait amplement suffisante pour la seule préparation de la réplique. Elle a en outre réduit de 16 heures et 45 minutes le temps consacré à la préparation, la rédaction et la correction de la réplique, par 31 heures et 45 minutes, 15 heures suffisant compte tenu de l’écriture déposée. Partant, la présidente a retenu une durée admissible de 24 heures et 50 minutes de travail, correspondant à 4'470 fr. (24h50 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutaient les débours, par 223 fr. 50, les frais de vacation, par 480 fr. (4 x 120 fr.), et la TVA sur le tout, par 7.7 % (398 fr. 35), soit à 5'571 fr. 85 au total. 3.4 3.4.1 3.4.1.1Le recourant reproche à la présidente d’avoir réduit le temps consacré aux conférences avec sa cliente. Il expose à cet égard que la
9 - présidente a omis de tenir compte, d’une part, de l’âge avancé de l’intimée (72 ans) et, d’autre part, de son état de santé précaire. La « grande fatigabilité » de sa cliente aurait eu pour effet que les entretiens en vue d’expliquer la problématique, puis de rassembler les éléments nécessaires à l’élaboration de la réplique ont nécessité plus de temps qu’avec une personne en pleine santé, ce qu’il avait indiqué à la présidente dans le cadre de ses demandes de prolongation du délai de dépôt de la réplique. Il expose encore que la réplique comportait près de 250 allégués sur 33 pages, ce qui a engendré un travail fastidieux auprès de sa cliente pour vérifier tous les éléments et réunir les preuves nécessaires. 3.4.1.2En l’espèce, il est vrai que le recourant a invoqué à diverses reprises l’état de santé de sa cliente dans ses courriers adressés à la présidente. Il a ainsi notamment relevé dans son courrier du 21 aout 2023 que « ces limitations impliquent que les discussions nécessaires à la préparation de la réplique ne peuvent se faire dans nos bureaux, mais soit par téléphone, pour de simples éclaircissements, soit le plus souvent à son domicile. Ma cliente se fatigue en outre rapidement, ce qui complique encore les choses. Car, le nombre et la nature des arguments de la partie adverse impliquent un travail de longue haleine (...) ». Il ressort également de sa liste des opérations que diverses vacations au domicile de sa cliente ont bien eu lieu. C’est le lieu de relever que la réplique contient 35 pages et comporte de nombreuses offres de preuve (certificats médicaux, évaluation, devis, etc.). Au vu de ces circonstances particulières, surtout des difficultés rencontrées avec la cliente et annoncées à plusieurs reprises à la présidente, le temps consacré aux conférences avec la cliente, par 7 heures et 15 minutes au total, apparaît raisonnable dans le cadre de l’accomplissement de la tâche de défenseur d’office. Il ne sera dès lors pas tenu compte de la réduction de 3 heures et 15 minutes de ce poste. 3.4.2 3.4.2.1Le recourant conteste la réduction de 16 heures et 45 minutes du temps annoncé pour la préparation, la rédaction et la correction de la
10 - réplique. Il considère qu’au vu de la situation de sa cliente, laquelle était connue de la présidente, le temps de travail de préparation ainsi que le temps de rédaction aurait été divisé presque par deux, ce qui serait arbitraire. Il soutient à cet égard qu’en principe une heure devrait être comptabilisée par page. Il se plaint en outre d’un défaut de motivation, dès lors que la présidente se serait contentée de réduire sa liste de manière linéaire, sans indiquer précisément quelles opérations étaient excessives. 3.4.2.2En l’occurrence, si la présidente n’a en effet pas précisé quelles opérations avaient été réduites, il n’en demeure pas moins qu’elle a indiqué qu’il convenait de réduire le temps consacré à la préparation, la rédaction et la correction de la réplique, ce par quoi on comprend que le temps annoncé pour ces postes était excessif. Pareille motivation s’avère suffisante, de sorte que le grief de la violation du droit d’être entendu est rejeté. On relèvera cependant que si le temps consacré à la préparation, la rédaction et la correction de la réplique, par 31 heures et 45 minutes, est certes conséquent, il n’empêche que dite écriture ne se limite pas à rejeter les allégués développés par la partie adverse ; elle contient des déterminations circonstanciées et de nombreux allégués supplémentaires et offres de preuves. A cela s’ajoute les difficultés liées à la santé de la cliente, dont il en a déjà été tenu compte s’agissant du temps consacré aux entretiens. Cela étant, si les 15 heures retenues par la présidente s’avèrent, à la lecture de la réplique, insuffisantes, les 31 heures et 45 minutes annoncées par le recourant n’en sont pas moins manifestement excessives. Il ne faut pas perdre de vue que l’écriture litigieuse a été déposée dans le cadre d’un deuxième échange d’écritures, soit par un avocat qui connaissait bien le dossier pour avoir notamment rédigé la demande. Dans ces circonstances, il convient d’estimer le temps nécessaire et suffisant à la rédaction de la réplique litigieuse à 20 heures, étant précisé qu’il n’y a pas lieu d’apprécier le temps nécessaire à la rédaction d’une écriture en appliquant un taux horaire fixe par page rédigée (CREC 20 juin 2016/225).
11 - 3.4.3Au vu de ce qui précède, on retiendra un temps admissible de 33 heures et 5 minutes (24h50 + 3h15 + 5h) pour la période du 20 décembre 2022 au 22 novembre 2023. Partant, l’indemnité de Me A.B.________ sera arrêtée à 7'251 fr., compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat d’office, par 5'955 fr. (33.08333 heures x 180), des débours équivalant à 5 % du défraiement hors taxe, par 297 fr. 75 (5 % de 5'955 fr.), des frais de vacation, par 480 fr., et de la TVA de 7,7 %, par 518 fr. 40.
4.1Il s’ensuit que le recours est partiellement admis, la décision étant réformée en ce sens qu’une indemnité intermédiaire de 7'251 fr., débours, frais de vacation et TVA compris, est allouée à Me A.B.________ pour la période du 20 décembre 2022 au 22 novembre 2023, la décision étant confirmée s’agissant de l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC. 4.2Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant par 100 fr. et de l’Etat par 100 fr. (art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que le recourant a agi dans sa propre cause, laquelle n’est ni complexe ni étendue (CREC 15 juin 2023/119).
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le chiffre I du dispositif de la décision rendue le 15 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformée comme il suit : I. fixe l’indemnité de conseil d’office allouée à Me A.B.________ à 7'251 fr. (sept mille deux cent cinquante et un francs), débours et TVA compris, pour la période du 20 décembre 2022 au 22 novembre 2023 ; La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant A.B.________ par 100 fr. (cent francs) et laissés à la charge de l’Etat par 100 fr. (cent francs). IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me A.B., -Mme B.B..
13 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :