855 TRIBUNAL CANTONAL PT18.053278-230380 65 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 mars 2023
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière :Mme Morand
Art. 319 let. b et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________ et J., à [...], défendeurs, contre la décision rendue le 15 mars 2023 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec T. SA, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Par ordonnance de preuves du 28 juin 2021, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a ordonné la mise en œuvre d’une expertise et a nommé [...] (ci-après : l’expert) en qualité d’expert. 2.2L’expert a déposé son rapport le 10 mai 2022. 2.3A la requête des parties et par courrier du 2 décembre 2022, le juge délégué a ordonné un complément d’expertise. 2.4Par courrier du 9 décembre 2022 au juge délégué, G.________ et J.________ ont notamment indiqué qu’aucune avance de frais ne devrait être mise à leur charge, aux motifs qu’ils ne solliciteraient pas un complément d’expertise en étendant la preuve à d’autres faits, mais que leurs questions complémentaires s’inscriraient dans le cadre de l’art. 188 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). 2.5Par courrier du 6 janvier 2023 aux parties, le juge délégué leur a imparti un délai au 3 février 2023 pour effectuer les avances de frais
3 - concernant le complément d’expertise, à savoir 4’965 fr. pour T.________ SA et 19’860 fr. pour G.________ et J.. 2.6Par courrier du 31 janvier 2023 au juge délégué, G. et J.________ se sont notamment étonnés du montant requis pour le complément d’expertise et ont requis un délai de 30 jours pour pouvoir réduire le champ des questions à poser à l’expert par souci d’économie, afin de réduire le montant de l’avance de frais. 2.7Par courrier du 8 février 2023, le juge délégué a accordé à G.________ et J.________ un délai au 3 mars 2023 pour réduire le champ des questions à poser à l’expert. 2.8Par courrier du 28 février 2023, G.________ et J.________ ont en substance requis du juge délégué une reconsidération de la décision relative à l’avance de frais du 6 janvier 2023, dès lors qu’on se trouverait dans une situation où l’expert aurait failli à ses devoirs. 2.9Par courrier du 7 mars 2023 à G.________ et J., le juge délégué a relevé que la demande d’avance de frais, valant ordonnance d’instruction, avait été notifiée aux parties le 6 janvier 2023, de sorte que les arguments juridiques avancés dans leur courrier du 28 février 2023 étaient tardifs, ce d’autant qu’ils n’avaient pas justifié avoir été empêchés de les faire valoir dans le délai de l’art. 321 al. 2 CPC. Il a dès lors refusé la requête de reconsidération et a imparti un ultime délai au 14 mars 2023, afin qu’ils procèdent à l’avance de frais requise, tout en rappelant qu’une fois le délai passé, il serait renoncé à mettre en œuvre le complément d’expertise sur leurs questions. 2.10Par courrier du 13 mars 2023 au juge délégué, G. et J.________ ont indiqué que le délai supplémentaire était très court, ce d’autant que le juge délégué n’aurait pas demandé à l’expert de revoir le coût d’estimation de son intervention, malgré la réduction du champ des questions.
4 - 2.11Par décision du 15 mars 2023, le juge délégué a refusé de prolonger le délai imparti au 7 [sic : 14] mars 2023, dans la mesure où il s’agissait d’une ultime prolongation et a également observé qu’il avait déjà pris position le 7 mars 2023 sur les arguments réitérés le 13 mars
4.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC, la voie du recours est ouverte contre les ordonnances d’instruction de première instance, dont font partie les décisions statuant en matière d’offre de preuve par expertise (cf. TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5, non publié in ATF 147 III 582). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4.2Concernant tout d’abord la décision rendue le 6 janvier 2023, par laquelle le juge délégué a fixé l’avance de frais requise pour le complément d’expertise, le recours est manifestement tardif pour les motifs énoncés par le juge délégué dans son courrier du 7 mars 2023. En effet, la demande de frais a été notifiée le 6 janvier 2023 aux parties et les recourant l’ont contestée le 28 février 2023, soit tardivement, le délai de dix jours étant échu. Les recourants n’ont par ailleurs pas fait valoir avoir été empêchés de soulever leurs arguments juridiques dans le délai de
5.1 S’agissant des décisions rendues les 7 et 15 mars 2023, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 145 al. 1 let. b et 146 al. 1 CPC) contre une décision sujette à recours par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les autres conditions de recevabilité étant analysées ci-après.
5.2Aux termes de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre le refus de prolongation de délai (CREC 12 novembre 2021/311), qui constitue une ordonnance d’instruction (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (parmi d’autres : CREC 16 mai 2019/140 ; JdT 2011 III 86 consid. 3). Cette notion est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 1.2 et les références citées, dont JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne
6 - vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 5.3En l’espèce, s’agissant de la décision rendue le 7 mars 2023, le recours déposé à ce titre est irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, dès lors qu’à cette date les recourants avaient la possibilité de verser l’avance de frais dans un délai au 14 mars 2023. 5.4En ce qui concerne la décision du 15 mars 2023 refusant de prolonger le délai imparti au 14 mars 2023 aux recourants pour verser l’avance de frais, laquelle constitue une ordonnance d’instruction, les recourants n’ont pas démontré l’existence d’un préjudice difficilement réparable. En effet, les recourants ont, d’une part, déjà pu bénéficier d’une prolongation de délai du 7 au 14 mars 2023 par courrier du 7 mars 2023 du juge délégué pour effectuer l’avance de frais et, d’autre part, il était clairement indiqué dans ledit courrier qu’il s’agissait d’une ultime prolongation. Dès lors, en ne versant pas le montant de l’avance de frais, dans le délai prolongé au 14 mars 2023, les recourants ont provoqué eux- mêmes le préjudice qu’ils invoquent à l’appui de leur recours. Au demeurant, il est relevé que, conformément à la jurisprudence constante de la Chambre de céans (cf. CREC 8 août 2022/180 ; CREC 9 avril 2020/92 ; CREC 23 août 2017/316), les recourants bénéficieront de toute manière d’une voie de recours contre la décision finale pour démontrer que le complément d’expertise, dont ils auraient été privés à tort, aurait exercé une influence sur le sort de la cause.
7 - Au vu de ces éléments, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable.
6.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 6.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, T.________ SA n’ayant pas été invitée à déposer de réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.