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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, PT18.038092
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL PT18.038092-190466 102 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 26 mars 2019


Composition : M. SAUTEREL, président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Boryszewski


Art. 85a al. 2 LP Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à Crans-près-Céligny, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 février 2019 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec X., à Lausanne, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2019, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a rejeté la conclusion préalable en suspension provisoire de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon prise le 5 septembre 2018 par le requérant N.________ à l’encontre de l’intimée X.________ (I), a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 6 septembre 2018 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (II), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 2'350 fr., à la charge du requérant (III), a dit que ce dernier verserait à l’intimée la somme de 4’500 fr. à titre de dépens (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré exécutoire l'ordonnance motivée (VI). Par courrier du 28 février 2019, N.________ a demandé la motivation de l’ordonnance entreprise. 2.Par acte du 22 mars 2019, N.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée en concluant notamment, avec suite de frais judicaires et dépens de première et deuxième instances, à titre préalable, à ce que l’effet exécutoire de l’ordonnance entreprise soit suspendu (2), à ce que la suspension de la poursuite n° [...] soit ordonnée jusqu’au terme de la procédure de recours (3), et à ce qu’il soit imparti un délai de 10 jours au recourant pour compléter son acte de recours à compter de la communication par le premier juge de la motivation de l’ordonnance entreprise (4), et à titre principal, à ce que l’ordonnance entreprise soit annulée (5), à ce que la suspension de la poursuite n° [...] initiée par l’intimée à l’encontre du recourant soit ordonnée jusqu’à droit jugé sur l’action en constatation de l’inexistence de la dette du 5 septembre 2018 (6), et à ce que la cause soit renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonal pour instruction sur le fond de l’action en constatation de l’inexistence de la dette du 5 septembre 2018 (7).

  • 3 - L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

3.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le renvoi de l’art. 309 let. b ch. 4 CPC fait par le législateur à l’action prévue à l’art. 85 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) − qui relève du pur droit des poursuites −, est précis. Il ne s’étend volontairement pas à l’action prévue à l’art. 85a LP, laquelle relève principalement du droit matériel (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 8 ad art. 46 CPC et n. 12 ad art. 309 CPC). Lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC). Un recours peut être déposé dans le même délai, cet acte valant alors demande de motivation. Un tel recours prématuré, dirigé contre le dispositif encore non motivé, doit être considéré comme une demande de motivation valable pour autant qu’il ait été déposé en temps utile (CPF 2 décembre 2011/511 ; Tappy, CR-CPC, n. 15a ad art. 239 CPC). 3.2En l'espèce, la question de la recevabilité du recours doit être examinée. On relèvera en premier lieu que bien que le recours ait été formé contre le dispositif d’une ordonnance de mesures provisionnelles, il n’y a pas lieu de renvoyer l’acte au premier juge, une demande de motivation ayant déjà été déposée en première instance.

En outre, le choix de la voie de droit est erroné. En effet, le recourant a déposé, en première instance, une demande en constatation de l’inexistence d’une dette (art. 85a al. 1 LP) assortie d’une requête de

  • 4 - suspension de la poursuite (art. 85a al. 2 LP), dont la valeur litigieuse est de 292'691 francs. Ainsi, seule la voie de l’appel est ouverte (CACI 19 février 2018/106 ; CACI 3 février 2016/76). L’art. 319 let. b ch. 2 CPC, dont se prévaut à tort le recourant, vise quant à lui les « autres décisions et ordonnances d’instruction », soit les décisions qui ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles, ces dernières étant le cas échéant visées par l’art. 319 let. a CPC (Jeandin, CR-CPC, n. 11 ad art. 319 CPC). Enfin, dans la mesure où le recourant est assisté d’un mandataire professionnel et a sciemment déposé un recours et non un appel, il n’y a pas lieu de convertir son acte ; le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable (TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.2). 4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 CPC).

La requête d’octroi de l’effet suspensif est sans objet, compte tenu de l’issue de la procédure de recours. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Killen pour N., -Me Pierre-Dominique Schupp pour X.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

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