Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, PT18.037767
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL PT18.037767-181942 46 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 31 janvier 2019


Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Spitz


Art. 117, 118 et 125 let. c CPC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par D., à [...], et L., à [...], contre le prononcé rendu le 26 novembre 2018 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause en assistance judiciaire et fourniture de sûretés divisant les recourants d’avec H.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 26 novembre 2018, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a accordé à H., dans la cause en réclamation pécuniaire qui l’oppose à D. et L., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 septembre 2018 (I), a dit qu’il lui était accordé dans la mesure d’une exonération d’avances et de sûretés et d’une exonération des frais judiciaires (II), a dit que H. verserait une franchise mensuelle de 500 fr. dès et y compris le 1 er décembre 2018 auprès du Service juridique et législatif (III), a constaté que la requête de sûretés déposée le 5 octobre 2018 par D.________ et L.________ à l’encontre de H.________ était devenue sans objet (IV) et a rendu ladite décision sans frais (V). En droit, le premier juge a déclaré la réplique déposée par D.________ et L.________ le 2 novembre 2018 irrecevable. Il a en outre considéré que les conditions relatives à l’octroi de l’assistance judiciaires étaient réalisées. S’agissant des chances de succès, il a retenu que la cause ouverte par H.________ reposait sur un état de fait complexe qui ferait l’objet d’une instruction importante et que, sur la base des premiers éléments du dossier, il n’apparaissait pas possible d’exclure toute chance de succès. S’agissant des ressources financières du requérant, le premier juge a considéré que les charges alléguées par H.________ à hauteur de 7'265 fr. par mois pouvaient être retenues telles quelles, vu l’absence de contestation de D.________ et L.________, et que le requérant réalisait des revenus de 13'128 EUR, soit 14'965 fr. (13'128 x 1.14), de sorte que son budget présentait un disponible de 7'701 fr. par mois, qui ne lui permettait pas de faire face aux coûts particulièrement élevés de la procédure (218'000 fr. de frais judiciaires, auxquels s’ajouteraient les frais d’administration de preuves et de représentation), qu’il ne parviendrait pas non plus à les amortir sur deux ans et qu’il n’était par conséquent pas non plus en mesure de s’acquitter des sûretés en garantie du paiement des dépens requises à hauteur de 280'000 fr., ce qui justifiait de lui octroyer

  • 3 - l’assistance judiciaire dans le sens d’une exonération d’avances et de sûretés, ainsi que d’une exonération de frais judiciaires. B.Par actes séparés du 7 décembre 2018, D.________ et L.________ ont tous deux interjeté recours contre le prononcé susmentionné en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande d’assistance judiciaire présentée par H.________ soit rejetée (I) et qu’il lui soit ordonné de fournir des sûretés en garantie du paiement de leurs dépens à hauteur de 280'000 fr. (II). Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge. Par déterminations du 28 janvier 2019, H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de chacun des deux recours susmentionnés, dans la mesure de leur recevabilité. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par demande du 3 septembre 2018, H.________ a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, au versement en sa faveur par D.________ et L., solidairement entre eux, de la somme de 14'000'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 5 octobre 2016. 2.a) Par requête du 3 septembre 2018 également, H. a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire en sa faveur, dans le sens d’une exonération des avances et sûretés, ainsi que d’une exonération des frais judiciaires. b) Par courrier du 7 septembre 2018, D.________ et L.________ ont requis la possibilité de se déterminer sur la requête d’assistance

  • 4 - judiciaire précitée, en exposant avoir l’intention de requérir des sûretés de la part de H.. c) Par déterminations du 5 octobre 2018, D. et L.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’assistance judiciaire et au versement par H.________ d’un montant de 280'000 fr. à titre de sûretés en garantie du paiement de leurs dépens. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que l’octroi de l’assistance judiciaire ne comprenne pas l’exonération de la fourniture de sûretés. d) Par déterminations du 29 octobre 2018, H.________ a principalement maintenu sa requête d’assistance judiciaire du 3 septembre 2018 et a conclu à ce que l’assistance judiciaire qui lui serait octroyée soit étendue aux honoraires d’avocat à compter de la décision du 18 septembre 2018 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, son conseil étant désigné en qualité d’avocat d’office, ainsi qu’au rejet de la requête en garantie du paiement des dépens de D.________ et L.. Subsidiairement à sa dernière conclusion principale, il a conclu à ce que l’assistance judiciaire qui lui serait octroyée soit également étendue à l’exonération du versement des sûretés requises. e) D. et L.________ ont répliqué par écriture du 2 novembre 2018. 3.H.________ est marié et père de trois enfants de respectivement 22 ans, 20 ans et 17 ans. Il perçoit des indemnités journalières consécutives à une incapacité totale de travail d’un montant de 2'828 EUR. 4.H.________ fait l’objet de diverses procédures civiles et pénales suisses et [...], dont certaines ont donné lieu à des séquestres d’éléments de revenus et de fortune le concernant.

  • 5 - La levée partielle du séquestre pénal suisse, permettant à H.________ de percevoir des revenus d’un montant de 9'300 EUR par mois a été révoquée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Cette décision fait toutefois l’objet d’un recours actuellement pendant. 5.Dans sa requête d’assistance judiciaire du 3 septembre 2018, H.________ a indiqué disposer d’une fortune immobilière de « 0 », d’une fortune mobilière de « 4 millions entièrement sous séquestre » et d’économies de « 0 ». H.________ a acquis le [...] 2016 les immeubles [...], [...] et [...] à [...], sis dans la commune de [...] ( [...]) pour un montant de 821'000 EUR. Ces immeubles ne faisaient, au 4 mai 2017, l’objet d’aucun séquestre. H.________ est administrateur unique et propriétaire de la totalité des actions de la société [...], dont le siège est à [...]. Au 31 décembre 2015, la valeur de ces actions s’élevait à 5'364'957 francs. Au 31 décembre 2016 [...] disposait d’un bénéfice reporté de 6'175'251 fr. 45 et d’actifs immobilisés, constitués de participations et de prêts non séquestrés, d’un montant total de 2'996'416 fr. 70. H.________ est en outre associé fondateur de [...], dont il dispose de 237 actions nominatives, d’une valeur nominale de 2,37 EUR. H.________ est également titulaire d’un compte n° [...] auprès de la Banque [...], qui ne fait l’objet d’aucun séquestre. Enfin, il est propriétaire d’un bateau [...], immatriculé VD [...], dont seul le permis de navigation a été séquestré. E n d r o i t :

  • 6 -

1.1L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Lorsque l’assistance judiciaire est accordée dans toute la mesure sollicitée, aucun recours ni appel immédiat n’est en principe possible. Il convient toutefois de réserver l’hypothèse d’un recours d’une partie privée par la décision du droit à des sûretés en garantie des dépens selon les art. 99 ss CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 6 et 16 ad art. 121 CPC). Ce droit de recours doit s’exercer aux conditions de l’art. 104 CPC permettant normalement d’attaquer le refus de telles sûretés (CREC 20 septembre 2016/373 consid. 1 ; CREC 10 août 2016/315 consid. 1.1). En effet, en règle générale, le plaideur qui requiert l’assistance judiciaire a seul qualité de partie dans la procédure incidente y relative, à l’exclusion de son adversaire dans le procès civil principal (ATF 139 III 334 consid. 4.2). La partie adverse dans le procès principal a cependant aussi qualité de partie dans la procédure incidente lorsqu’elle requiert des sûretés en garantie des dépens, exigibles aux conditions fixées par l’art. 99 CPC, parce que, le cas échéant, l’octroi de l’assistance judiciaire fera échec à cette requête en vertu de l’art. 118 al. 1 let. a CPC, qui accorde au demandeur indigent une dispense de payer les avances et les sûretés (TF 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3 ; Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 118 CPC et n. 16 ad art. 121 CPC). 1.2En l’espèce, dès lors que la décision entreprise prive les recourants de leur droit à la fourniture de sûretés, ceux-ci disposent d’un intérêt digne de protection à recourir. Partant, les recours, déposés en temps utile, motivés et signés, sont recevables. 2. 2.1 Pour simplifier le procès, le juge peut notamment ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme

  • 7 - la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 125 CPC). 2.2En l'occurrence, les deux recours, formés respectivement par D.________ et L.________, concernent la même cause et visent le même prononcé. Elles concernent ainsi le même complexe de faits et les mêmes questions juridiques, de sorte qu’il se justifie que les deux causes soient jointes pour être traitées dans le présent arrêt.
  1. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).

4.1La recourante D.________ invoque en premier lieu une constatation manifestement inexacte des faits. En particulier, l’intimé aurait indiqué dans le formulaire tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire une fortune immobilière de « 0 », alors que la pièce 211 ferait état de biens immobiliers non séquestrés. Il en irait de même des biens mobiliers, le premier juge ayant retenu à tort qu’ils étaient tous séquestrés, alors que divers actifs mobiliers ne feraient l’objet d’aucun

  • 8 - séquestre et seraient réalisables, tels que les actions [...] (pièces 208 et 209), pour un montant d’environ 5 millions, ainsi qu’un bateau [...]. Quant à la valeur des actions de la société [...], le premier juge aurait retenu à tort qu’il convenait de prendre en compte la valeur nominale, alors qu’il aurait fallu prendre en considération leur valeur vénale. 4.2En l’espèce, les pièces produites le 5 octobre 2018 en première instance par la recourante démontrent effectivement que l’intimé dispose de certains éléments de fortune immobilière et mobilière qui ne feraient l’objet d’aucun séquestre, ce qui justifie de compléter l’état de fait.

5.1La recourante D.________ invoque une violation du droit en ce sens qu’elle fait grief à la juge déléguée d’avoir considéré que sa réplique du 2 novembre 2018 était irrecevable. 5.2En l’espèce, le premier juge a fait application de la jurisprudence fédérale contenue à l’ATF 144 III 117 consid. 2.2, en vertu de laquelle, en procédure sommaire, la clôture de la phase d’allégation a lieu après le premier échange d’écritures, de sorte que lorsqu’un second échange d’écritures n’a pas été ordonné et qu’aucune audience n’a eu lieu, les parties ne peuvent plus produire de novas. Se fondant sur cette jurisprudence, le premier juge a dès lors considéré que la réplique déposée par les intimés le 2 novembre 2018 n’était pas recevable en ce qu’elle concernait les faits nouveaux invoqués. Quoi qu’il en soit, elle a estimé que la recevabilité de cette écriture n’était guère décisive. 5.3La recourante D.________ fonde sa critique sur un article de doctrine, qui critique la jurisprudence précitée. Il convient cependant d’appliquer la jurisprudence fédérale, de sorte que le grief est mal fondé. Quoi qu’il en soit, le recours s’avère bien fondé sans même qu’il ne soit nécessaire d’inclure les novas en question (cf. infra).

  • 9 -

6.1La recourante D.________ invoque une violation du droit en ce sens que le premier juge aurait considéré à tort que la maxime des débats était applicable à l’égard des ressources de l’intimé, en lieu et place de la maxime inquisitoire. 6.2Celui qui requiert l’assistance judiciaire doit indiquer d’une « manière complète », établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2), et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les réf. citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC précité. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 ; TF 4A_645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_65/2009 du 25 février 2009 consid. 4.3). Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, nn. 657 à 659 p. 283).

  • 10 - Le devoir d’interpellation du tribunal, déduit de l’art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le juge n’a pas, de par son devoir d’interpellation, à compenser le manque de collaboration que l’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a de ce fait pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_380/2015 précité consid. 3.2.2 et les réf. citées). 6.3En l’espèce, le premier juge a en effet retenu que, s’agissant des ressources financières de l’intimé, la maxime des débats était applicable (art. 225 CPC a contrario) et que dans la mesure où les recourants n’avaient pas contesté les charges invoquées elles pouvaient être retenues telles quelles. Or, il ressort de la jurisprudence fédérale susmentionnée que, contrairement à ce qui a été retenu, c’est la maxime inquisitoire qui est applicable en procédure d’octroi de l’assistance judiciaire et, partant, que le fait que ces charges n’aient pas été contestées par les recourants ne dispensait pas l’intimé de les établir. Ce grief est dès lors bien fondé.

7.1La recourante D.________ invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle expose que les pièces accompagnant la requête d’assistance judiciaire n’ont pas été transmises à son conseil et qu’elle n’a elle-même eu accès ni à la requête ni aux pièces. 7.2De jurisprudence constante, la procédure relative à l’assistance judiciaire est une procédure entre le requérant et l’Etat (ATF

  • 11 - 140 III 501 consid. 4.1.2). La partie adverse du requérant dans le procès principal n’a pas la qualité de partie dans la procédure en question. Elle n’a dès lors pas d’intérêt digne de protection à recourir contre la décision d’octroi de l’assistance judiciaire, à moins qu’elle ait requis des sûretés en garantie des dépens (art. 99 CPC). Dans ce cas en effet, l’octroi de l’assistance judiciaire fait échec à cette requête (art. 118 al. 1 let. a CPC). Pour cette raison, la partie adverse doit toujours être entendue dans la procédure d’assistance judiciaire lorsqu’elle requiert des sûretés en garantie des dépens ; dans les autres cas, elle ne l’est qu’en vertu du pouvoir d’appréciation du juge et sans que l’invitation à se déterminer ne lui confère pour autant la qualité de partie (art. 119 al. 3 CPC ; ATF 139 III 334 consid. 4.3 ; TF 5A_217/2017 du 21 juin 2017 consid. 1.1.1 et les réf. citées). 7.3En l’espèce, dès lors qu’en raison de sa requête de sûretés, la recourante D.________ était partie à la procédure d’assistance judiciaire, elle devait, comme toute partie, avoir accès aux pièces du dossier. Son droit d’être entendue a par conséquent été violé. Ce grief, qui est bien fondé, justifie une annulation de la décision et un renvoi en première instance.

8.1La recourante D.________ fait valoir que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire ne seraient pas réalisées. 8.2Les règles sur l’assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d’assumer les coûts d’un procès (art. 29 al. 3 Cst. ; art. 117 à 122 CPC). Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

  • 12 - Selon la jurisprudence, un procès est dénué de toute chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre ; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. L'art. 117 let. b CPC n'exige pas que la personne indigente puisse engager, aux frais de la collectivité, des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 4A_235/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3). Le Tribunal fédéral considère qu’il appartient en principe au requérant d’établir les éléments nécessaires pour établir le bien-fondé de sa requête. Une vraisemblance peut parfois suffire, mais si la situation reste non éclaircie ou si l’intéressé se dérobe devant son devoir de fournir des renseignements, l’assistance sera refusée (ATF 125 IV 161, JdT 2001 IV 93). L'indigence doit être appréciée au vu de la situation économique qui prévaut à la date du dépôt de la requête. Aussi, l’intéressé ne peut déposer une nouvelle requête d’assistance judiciaire que lorsque les circonstances de fait se sont modifiées après constat de non indigence par le juge (TF 4A_696/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.1). 8.3A ce stade, dans la mesure où la cause sera renvoyée au premier juge pour nouvelle décision, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant ce grief. Il appartiendra cependant au premier juge d’approfondir la question de l’indigence de l’intimé conformément aux principes exposés supra aux consid. 6.2 et 8.3. Le recourant L.________ expose en outre que les chances de succès sont nulles dès lors que l’autorisation de procéder délivrée à l’intimé concerne une action introduite à l’encontre uniquement de la recourante D.________ et non pas à l’encontre du recourant L.________, de sorte que la demande déposée à son encontre serait vouée à l’échec. Ce

  • 13 - grief est toutefois infondé, l’intimé se prévalant à juste titre de l’art. 199 al. 2 CPC, lui permettant de de décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation à l’égard d’un défendeur domicilié à l’étranger (let. a).

9.1La recourante D.________ expose encore que ce serait à tort que le premier juge aurait retenu que l’octroi de l’assistance judiciaire faisait échec à la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens et que, compte tenu de l’exonération de sûretés accordée à l’intimé, la requête de sûretés était devenue sans objet. 9.2L’assistance judiciaire peut porter partiellement sur chacune des lettres a, b et c de l’art. 118 al. 1 CPC ou être accordée pour l’une ou l’autre de celles-ci. Le droit fédéral n’exclut donc pas que la partie partiellement indigente soit exonérée d’avances et de sûretés au sens de l’art. 118 al. 1 let. a CPC, mais que la désignation d’un avocat d’office lui soit refusée. Est cependant exclue la possibilité d’accorder l’assistance pour les sûretés en garantie des dépens de la partie adverse, alors qu’elle serait refusée pour l’avance des frais judiciaires (ATF 141 III 369 consid. 4.3, cité in Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 3.2.1 ad art. 118 CPC). Si l’octroi de l’assistance judiciaire peut comprendre l’exonération des suretés, cette dispense n’est pas automatique. L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas le juge saisi d’une requête de suretés d’examiner si les conditions de l’art. 99 CPC sont réalisées (CREC 26 août 2015/310, cité in Colombini, op. cit., n. 3.2.2 ad art. 118 CPC ; cf. également TF 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; CREC 22 août 2016/226 consid. 4.3). 9.3Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que l’octroi, en faveur de l’intimé, de l’assistance judiciaire pour l’avance des frais judiciaire ne saurait impliquer automatiquement de le dispenser de la

  • 14 - fourniture de sûretés et ne suffit pas à lui seul à faire échec à la requête formée en ce sens par les recourants. Partant, le grief est fondé, ce qui justifie également l’annulation du prononcé entrepris. Il conviendra en effet que le premier juge examine si les conditions de l’art. 99 CPC sont réalisées à cet égard. 10.Au vu de ce qui précède, les recours doivent être admis et le prononcé annulé, la cause étant renvoyée à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera à chacun des recourants la somme de 5'600 fr. (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, BLV 270.11.6]) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Les causes sont jointes. II. Les recours sont admis. III. Le prononcé est annulé.

  • 15 - IV. La cause est renvoyée à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'200 fr. (six mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé H.. VI. L’intimé H. versera à chacun des recourants D.________ et L.________ la somme de 5'600 fr. (cinq mille six cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Pierre Gross (pour D.), -Me Olivier Nicod (pour L.),

  • Me Thierry Amy (pour H.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 16 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

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