853 TRIBUNAL CANTONAL PT18.024566-211014 303 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 novembre 2021
Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 99 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par et B.B., à [...], défendeurs, contre le prononcé rendu le 15 juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec Q., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 15 juin 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens déposée le 11 mai 2021 par A.B.________ et B.B.________ contre Q.________ (I) et a dit que les frais et dépens du prononcé suivaient le sort de la cause au fond (II). En droit, le premier juge a retenu qu’il ne demeurait que très peu d’opérations à effectuer par le conseil des défendeurs, l’audience de plaidoiries finales ayant d’ores et déjà été appointée au 8 juillet 2021. Ainsi, la requête – tendant à la fourniture de sûretés d’un montant de 20'000 fr. – n’apparaissait justifiée ni dans sa quotité, ni dans son principe de sécurité, les défendeurs ayant déjà engagé la majeure partie des frais découlant de la procédure. Au demeurant, les défendeurs n’ignoraient pas, au regard des poursuites qu’ils avaient engagées contre la demanderesse en 2018 déjà, avec les propriétaires de deux autres villas, à hauteur de 270'000 fr., quelle était la situation de cette dernière. B.Par acte du 25 juin 2021, A.B.________ et B.B.________ ont recouru contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la requête de fourniture de sûretés soit admise et qu’il soit donné ordre à Q.________ de fournir des sûretés à hauteur de 20'000 fr. au moins pour garantir leurs dépens présumés. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Ils ont produit un onglet de pièces sous bordereau. Le 19 juillet 2021, A.B.________ et B.B.________ ont versé l’avance de frais requise à hauteur de 500 francs.
3 - Le 11 août 2021, Q.________ a déposé une réponse, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par les recourants. Le 18 août 2021, A.B.________ et B.B.________ ont déposé une réplique spontanée par laquelle ils ont confirmé les conclusions prises au pied de leur recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1.1L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions relatives aux sûretés, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2 e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il n'y a pas lieu d'exiger que les conclusions tendant au versement de sûretés en garantie des dépens soient chiffrées en deuxième instance, à tout le moins lorsque le principe des sûretés a été rejeté en première instance (ATF 140 III 444 consid. 3.2.1).
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ci- après : BK ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).
3.1Les recourants reprochent au premier juge d’avoir considéré que leur requête n’apparaissait pas justifiée dans sa quotité et dans son principe de sécurité et contestent que des sûretés ne puissent être exigées que pour garantir le recouvrement de frais futurs. A titre subsidiaire, ils indiquent que même si l’on devait suivre la démarche du premier juge, celui-ci aurait dû prendre en compte les frais – non négligeables – engendrés par la préparation et l’assistance à l’audience de jugement.
7 - 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, entre autres lorsqu’il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens (let. b). L'institution des sûretés, connue antérieurement sous la dénomination de « cautio judicatum solvi », a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s'il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire : le procès implique en effet des dépenses, que le défendeur n'a pas choisi d'exposer et dont il est juste qu'il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était infondée (Tappy, CR-CPC, n° 3 ad art. 99 CPC ; Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordnung [ZPO], 3 e éd., Zurich 2016, n° 2 ad art. 99 CPC). Quand bien même la loi ne détermine pas le moment du dépôt de la requête, celle-ci sera formulée logiquement dès que possible, soit le plus souvent avant que le défendeur ait déjà exposé des frais en procédant (TF 4A_497/2020 du 4 octobre 2021 consid. 1.2 ; dans ce sens, cf. également Suter/von Holzen, op. cit., n.10 ad art. 100 CPC, lorsque le motif justifiant la requête de sûretés n’est connu qu’en cours de procédure). C’est donc le plus souvent à réception de la demande ou de la requête visée par l’art. 101 al. 3, et en tout cas dans le délai de réponse, qui sera le cas échéant prolongé jusqu’à droit connu sur lesdites sûretés, qu’elle sera présentée (Tappy, CP-CPC, n. 13 ad art. 99 CPC). Les faits et moyens de preuves nouveaux étant exclus en procédure de recours (art. 326 CPC), le moment déterminant pour statuer sur la question de savoir si les conditions de l’obligation de fournir des sûretés sont remplies est celui de la décision de première instance (Stoudmann, Petit Commentaire du CPC, Bâle 2021, n. 49 ad art. 99 CPC).
8 - 3.2.2Il y a insolvabilité au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC lorsque la partie concernée ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles ni du crédit lui permettant de se procurer les moyens nécessaires (Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 99 CPC ; Suter/von Holzen, op. cit., n. 25 ad art. 99 CPC). Cette disposition liste, de manière non exhaustive, trois situations – soit la faillite du demandeur, l’existence d’une procédure concordataire le concernant ou la délivrance d’actes de défaut de biens après saisie ou faillite – qui, lorsqu’elles sont réalisées, conduisent à admettre de manière irréfutable l'insolvabilité et, dès lors, l'obligation de verser des sûretés (Suter/von Holzen, op. cit., n. 27 ad art. 99 CPC). S’agissant de la délivrance d’actes de défaut de biens, peu importe que ceux-ci soient seulement provisoires (Suter/von Holzen, op. cit., ibid. ; Rüegg/Rüegg, BK ZPO, n. 14 ad art. 99 CPC) ; la délivrance d’un seul acte de défaut de biens suffit, nonobstant le texte légal (Tappy, op. cit., ibid.) (sur le tout : cf. CREC 12 décembre 2016/497 consid. 5.1 ; CREC 27 novembre 2015/416 consid. 4.2, JdT 2016 III 49). Il y a également insolvabilité en cas d’accumulation de poursuites, celles-ci devant toutefois être fréquentes, soit importantes en comparaison avec les ressources dont dispose le débiteur (Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 12 ad art. 99 CPC ; Sterchi, op. cit., n. 23 ad art. 99 CPC, qui envisage aussi l'application de l'art. 99 al. 1 let. d CPC en pareil cas). La vraisemblance de l'insolvabilité visée par l'art. 99 al. 1 let. b CPC, fondée sur des indices, est suffisante (CREC 29 septembre 2020/226 consid. 3.2 ; CREC 12 décembre 2016/497 consid. 5.1 ; CREC 27 novembre 2015/416 consid. 4.2, JdT 2016 III 49 ; Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 99 CPC ; Suter/von Holzen, op. cit., n. 26 ad art. 99 CPC ; Rüegg/Rüegg, op. cit., ibid.), le juge ne devant pas se livrer à une analyse comptable et fiscale poussée (CREC 20 septembre 2016/373 consid. 3.1 et la référence citée). La question de savoir si les conditions des sûretés sont réalisées s'examine au vu des circonstances au moment de la décision (TF 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 consid. 2.4.3).
9 - 3.2.3Les sûretés couvrent les dépens que l'instance saisie pourrait devoir allouer à la partie attraite devant elle à l'issue de la procédure (CREC 14 juillet 2017/250 consid. 4.2 ; Sterchi, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, vol. I, Berne 2012, n. 9 ad art. 99 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 let. b CPC, les dépens sont notamment destinés à couvrir le défraiement – en réalité, la rémunération et le défraiement – d'un mandataire professionnel (TF 4A_290/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3). Le juge doit évaluer les dépens présumables en tenant compte du tarif cantonal (cf. art. 96 CPC ; CREC 14 juillet 2017/250 consid. 4.2 ; Suter/von Holzen, op. cit., n. 6 ad art. 100 CPC), soit, dans le canton de Vaud, selon le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; BLV 270.11.6). 3.2.4S’agissant de la quotité des sûretés requises, celles-ci ne peuvent être exigées que pour garantir le recouvrement de frais futurs et non les frais déjà engagés dans la procédure (TF 4A_193/2016 du 12 mai 2016 ; TF 4A_46/2015 du 27 mars 2015 consid. 3 concernant l’art. 62 LTF, non publié à l’ATF 141 III 155). Si le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si cette jurisprudence est également applicable aux requêtes de sûretés fondées sur l'art. 99 CPC en procédure cantonale, il a souligné que la doctrine majoritaire admettait que tel était le cas, certains auteurs réservant une exception lorsque le motif de constituer des sûretés surgit en cours de procédure (TF 4A_46/2015 précité du 27 mars 2015 ; TF 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2, SJ 2014 I 101). La jurisprudence vaudoise suit la doctrine dominante (cf. notamment Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 5 ad art. 99 CPC ; Urwyler/Grütter, Dike-Komm- ZPO, 2 e éd., Zurich 2016, n. 4 ad art. 99 CPC ; Sterchi, op. cit., n. 4f ad art. 99 CPC), observant que la ratio de l'art. 62 al. 2 LTF, fondée sur le fait que le requérant qui demande des sûretés en déposant simultanément sa réponse sur le recours n'a plus d'intérêt à les obtenir, car il a déjà exposé en réalité tous les faits susceptibles de justifier des dépens en sa faveur, vaut également en procédure cantonale (Juge délégué CACI 21 juin 2017 ; CREC 14 juillet 2017/250).
10 - 3.3 3.3.1Les recourants contestent que des sûretés ne puissent être exigées que pour couvrir des frais futurs. Ils soutiennent que dans certains cas, en particulier lorsque les motifs justifiant leur octroi n’apparaissent qu’en cours de procès, les sûretés – pour autant qu’elles aient été sollicitées avec la diligence requise – doivent être accordées pour l’entier des dépens que l’instance pourrait allouer à la partie défenderesse au terme du procès. Tel serait le cas en l’espèce, les recourants soutenant que le premier juge aurait omis de se prononcer sur le moment où ils auraient eu connaissance des motifs justifiant leur requête de sûretés, alors que les éléments y afférents auraient été dûment allégués dans dite requête. De surcroît, le premier juge ne se serait pas davantage prononcé sur l’existence des motifs de sûretés dans le cas particulier, se contentant de citer de la doctrine sur cette question. 3.3.2On l’a vu, la correspondance adressée à l’Office des poursuites le 5 mai 2021 est irrecevable. De même, il n’a pas été allégué, dans la requête en fourniture de sûretés, que les recourants auraient pris connaissance de la situation financière de l’intimée en mai 2021 seulement, de sorte que cette allégation nouvelle est elle aussi irrecevable. En ce qui concerne le motif principal invoqué à l’appui de cette requête, à savoir le fait que l’intimée n’a pas versé le capital et les dépens dus à [...] selon jugement du 9 octobre 2019, il ne ressort pas plus des faits allégués en première instance à quel moment les recourants auraient appris l’existence de ce motif. On ignore ainsi le temps écoulé entre le moment où les recourants ont eu connaissance dudit motif et le dépôt de la requête, de sorte que la diligence plaidée à cet égard par les recourants n’est pas établie à satisfaction. S’agissant des autres motifs évoqués à titre subsidiaire, soit les nombreuses poursuites et l’absence d’activité de l’intimée, le premier motif était forcément connu avant mai 2021, dès lors que trois poursuites, pour un montant de 270'000 fr., ont été introduites par le conseil des recourants en 2018 déjà. On ignore par ailleurs à partir de quelle date les
11 - requérants connaissaient l’absence d’activité de l’intimée, aucune précision ne ressortant des allégués de la requête. Le premier juge a retenu que les défendeurs n’ignoraient pas la situation de la demanderesse en 2018, sans que l’arbitraire ne soit démontré sur ce point de fait. A ceci s’ajoute le fait que le principe justifiant le dépôt de sûretés (principe de sécurité) ne pouvait plus se justifier dans le cas d’espèce, au regard de l’avancement de la procédure, la très grande partie du travail ayant déjà été effectuée ; les honoraires prévisibles pour les dernières opérations ne constituent en effet pas le risque principal encouru par les recourants. On relève que les recourants ont fait le choix de chiffrer les conclusions en sûretés et que seul un montant de 20'000 fr. au moins a été demandé pour garantir la totalité des dépens présumés, sans qu’une conclusion subsidiaire n’ait été prise pour le cas où seuls les dépens postérieurs à la requête auraient été pris en compte. Il s’ensuit que le grief, pour autant que recevable, est infondé.
4.1En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. 4.2Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des parties recourantes (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre elles (art. 106 al. 3 CPC). 4.3Les recourants verseront en outre à l’intimée la somme de 900 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge des recourants A.B.________ et B.B.. IV. Les recourants A.B. et B.B., solidairement entre eux, verseront à l’intimée Q. la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Luc Pittet (pour A.B.________ et B.B.), -Me Christian Favre (pour Q.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
13 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :