855 TRIBUNAL CANTONAL PT18.010427-241562 301 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 décembre 2024
Composition : MmeCHERPILLOD, présidente M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Umulisa Musaby
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à [...], défendeur, contre le prononcé rendu le 5 novembre 2024 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause le divisant d’avec H.________SÀRL, au Châble (VS), demanderesse, et K.________SÀRL, à [...], appelée en cause, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 12 mars 2018, la demanderesse H.Sàrl a déposé une demande en paiement de la somme en capital de 80'458 fr. 75 contre le défendeur M. à titre de rémunération pour des travaux de rénovation réalisés sur un bien-fonds appartenant au défendeur, conformément à un contrat qu’ils auraient conclus. Le 30 mai 2018, le défendeur a déposé une réponse et demande reconventionnelle tendant au paiement d’une somme non inférieure à 170'169 fr. 85 contre la demanderesse et contre K.________Sàrl, qui était appelée en cause. Le défendeur réclamait la réparation pour les défauts dont seraient entachés les travaux réalisés sur son bien-fonds, ainsi que des dommages-intérêts. Par prononcé du 19 février 2019, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a admis la requête d’appel en cause (I). Le double échange d’écritures s’est achevé le 4 décembre 2020 avec le dépôt par la demanderesse du mémoire-duplique sur réplique reconventionnelle. 2.Par prononcé du 5 novembre 2024, faisant suite à la requête du défendeur du 3 octobre 2024, le juge délégué a notamment refusé l’introduction en procédure des allégués 447 à 466, ainsi que des pièces 253 et 254 (II) et a statué sans frais judiciaires ni dépens (III). Le juge délégué a considéré que les allégués et moyens de preuve nouveaux ne contenaient aucun fait nouveau au sens de l’art. 229 al. 2 CPC.
3 - 3.Par acte du 15 novembre 2024, M.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre ce prononcé, concluant à ce que le chiffre II soit « annul[é] , à ce qu’il soit autorisé à introduire en procédure les allégués nouveaux 447 à 456, ainsi que la pièce 253 et à ce que les frais de justice et les dépens soient mis à la charge de l’Etat. Les intimées H.________Sàrl et K.________Sàrl n’ont pas été invités à procéder sur le recours.
4.1Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, qui est la Chambre des recours civile (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC doivent être attaquées dans le délai de recours applicable à la procédure au fond (CREC 17 octobre 2011/191), étant précisé que le délai de dix jours prévu par l’art. 321 al. 2 nCPC n’est pas applicable aux procédures de recours introduites avant le 1 er janvier 2025 (cf. art. 407f CPC). 4.2En l’occurrence, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). 5. 5.1 Les décisions par lesquelles le juge statue sur l’admission de faits ou moyens de preuves nouveaux (art. 229 CPC) ou l’admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC) sont des « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2014 III 121 ; CREC 17 septembre 2021/253 ; CREC 30 mai 2017/188). La recevabilité du recours
4 - est dès lors soumis à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable. La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; TF 4A_466/2019 du 6 janvier 2020 consid. 8 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (CREC 13 mars 2023/59 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un risque de préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/97 ; CREC 7 octobre 2020/250 ; Jeandin, loc. cit.). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre (CREC 23 mars 2023/64 ; CREC 22 juin 2021/178), étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 13 décembre 2019/344 ; CREC 15 octobre 2020/239). Les décisions admettant ou refusant d’ordonner une preuve doivent ainsi en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort
5 - soit écartée du dossier (CREC 8 août 2022/180 ; CREC 9 avril 2020/92 ; CREC 23 août 2017/316). Est en principe également irrecevable le recours contre la décision d’admission ou de rejet de faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 229 CPC, qui ne provoque généralement pas de risque de dommage difficilement réparable, la partie conservant tous ses moyens au fond et pouvant remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l’art. 229 CPC (CREC 6 février 2023/22 ; CREC 13 novembre 2019/307). Des exceptions existent lorsqu'est refusé un moyen de preuve qui risque de disparaître ou lorsqu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2 ; TF 4A_559/2017 du 20 novembre 2017 consid. 3.1 ; CREC 6 février 2023/22). 5.2 En l’espèce, le juge délégué a considéré que la requête du 3 octobre 2024 reposait sur le procès-verbal du 1 er octobre 2024 de l’audience d’audition des témoins, notamment sur les auditions de [...] et [...], et que les allégués 447 à 466 consistaient en la reprise des déclarations de ces témoins, sinon les commentaires ou les appréciations du recourant en lien avec ces témoignages. Cette requête, bien que déposée à temps, ne contenait, aux yeux du juge délégué, aucun fait nouveau. Quant à la pièce 253 produite à l’appui de ces allégués, elle consistait en une comparaison des signatures des deux témoins sur leur procès-verbal d’audition et les rapports journaliers ayant déjà été produits à l’appui de la demande sous pièces 6 et 8. Le recourant soutient qu’il risque de subir un préjudice difficilement réparable si les allégués et la pièce prétendument nouveaux ne sont pas introduits en procédure. Toujours pour le recourant, les nova tendraient à démontrer que les deux témoins, employés de l’intimée H.________Sàrl, ont contesté avoir rempli ou signé des rapports journaliers, de sorte que les pièces 6 à 8 à l’appui de la demande ont
6 - « potentiellement été fabriquées et/ou signées pour les besoins de la demande en paiement ». Sans les « nova » les juges pourraient croire que les témoins ont bel et bien signé les rapports journaliers litigieux. Ce faisant, le recourant conteste en réalité la valeur probante des pièces 6 à 8 produites par l’intimée H.________Sàrl et craint que la non- introduction des nova entraîne une mauvaise appréciation des preuves et, partant, une constatation erronée des faits. Cela ne permet toutefois pas de retenir que le recourant est exposé à subir un préjudice difficilement réparable. On ne voit du reste pas en quoi un tel dommage pourrait être réalisé, dès l’instant où le rejet de faits ou de moyens de preuve nouveaux pourrait être attaqué dans le cadre d’un appel ou d’un recours dirigé contre la décision finale. Enfin, si le recourant invoque le principe de célérité, en arguant que la procédure dure depuis plus de huit ans, il perd de vue que la prolongation de la procédure n’est en soi pas suffisante pour retenir l’existence d’un risque de dommage difficilement réparable. 6.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de risque de préjudice difficilement réparable. Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 2, 70 al. 2 et 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les intimées n'ayant pas été invitées à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I.Le recours est irrecevable. II.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant M.________. III.L’arrêt, rendu sans dépens de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière:
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Antoine Romanetti (pour M.________) -Me Damien Bender (pour H.________Sàrl) -Me Marc Froidevaux (pour K.________Sàrl) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale La greffière :