853 TRIBUNAL CANTONAL PT17.051715-241746 21 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 janvier 2025
Composition : Mme C H E R P I L L O D , juge présidant M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Tedeschi
Art. 47 al. 1 let. f et 183 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., G. et Q., tous à [...], recourants, contre le prononcé rendu le 12 décembre 2024 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec R., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 12 décembre 2024, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué ou le premier juge) a rejeté la requête de récusation de l'experte, la Dre V., déposée le 19 août 2024 par G., Q.________ et F.________ (I) et a rendu le prononcé sans frais (II). En droit, le juge délégué a tout d’abord exposé que, dans un courrier du 22 juillet 2024, l’experte avait utilisé le papier à en-tête de la Clinique H., ceci alors qu’elle n'avait plus de relations d'affaires avec cette clinique depuis le 1 er octobre 2023. Selon le premier juge, il semblait que l'utilisation de ce papier tenait toutefois uniquement d’une « maladresse administrative » et non d'une volonté délibérée de l’experte de tromper la Chambre patrimoniale cantonale ou les parties en laissant croire qu'elle collaborait toujours au sein de cette clinique. L'experte avait d'ailleurs également communiqué, au pied du courrier litigieux, son adresse personnelle en vue « des futures [sic] échanges », de sorte qu’elle n’avait pas caché un changement de sa situation. Le premier juge n’a ainsi discerné aucun élément laissant craindre à un manque de sincérité de la part de l’experte. Quoi qu’il en fût, l'usage erroné ou indu d'un papier à en-tête n'était pas de nature à remettre en cause les compétences et connaissances scientifiques de l'experte, lesquelles avaient déjà été examinées et admises en amont de la mise en œuvre de l'expertise. Du reste, la fin de la collaboration de l'experte avec la Clinique H. était sans pertinence pour juger des capacités de celle-ci à fonctionner en cette qualité dans le dossier de la cause. Le juge délégué a ensuite exposé que F., G. et Q.________ reprochaient à l’experte de faire preuve de ressentiment à leur égard, respectivement envers leur conseil, relevant que celle-ci avait, dans son courrier du 2 septembre 2024, indiqué avoir « subi des attaques personnelles » de leur part, être victime d'« animosité » et que ceux-ci « [continuaient] à colporter soit des propos complètement faux à [son] égard [...] ou à effectuer des recherches sur [sa] propre personne, [son] parcours privé et professionnel ». Pour le
3 - premier juge, les propos tenus par l'experte dans son courrier du 2 septembre 2024 ne démontraient néanmoins pas, compte tenu du contexte, une apparence de prévention, respectivement un sentiment d'inimitié de sa part à l'égard de F., G. et Q.. L’experte s’était en effet contentée d'exposer de manière aucunement excessive son ressenti face aux reproches continuels que les précités formulaient quant à ses compétences depuis sa nomination (alors qu'elle s'était déjà déterminée à ce sujet) et d’exprimer sa surprise face aux recherches effectuées sur sa personne depuis la remise du rapport d’expertise, qui l'amenaient à devoir se justifier sur des faits privés et/ou des choix de carrière. Le premier juge a finalement relevé qu’une partie ne saurait avoir la possibilité d'influencer la nomination et le travail d'un expert en tenant des propos allant au-delà d'une critique objective et raisonnée ; partant, F., G.________ et Q.________ ne pouvaient se plaindre des propos de l'experte qu'ils avaient eux-mêmes provoqués par leur comportement. Par conséquent, le juge délégué a retenu que les précités n’avaient pas rendu vraisemblables des éléments permettant de mettre en doute l'intégrité et l'impartialité de l'experte, laquelle paraissait au demeurant toujours être en mesure de remplir la mission qui lui avait été confiée de manière objective et neutre. B.a) Par acte du 24 décembre 2024, F., G. et Q.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la récusation de la Dre V.________ est prononcée et que l'expertise du 13 mars 2023 est écartée. En sus, ils ont requis l’effet suspensif. b) Le 7 janvier 2024, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif. c) R.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.
4 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort ce qui suit : 1.Le 28 novembre 2017, R.________ a déposé une demande auprès de la Chambre patrimoniale cantonale dans laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que F., G. et Q., débiteurs solidaires, doivent lui verser des montants de 100'000 fr. (avec intérêts de 5 % l’an dès le 22 février 2011), 43'956 fr. (avec intérêts de 5 % l’an dès le 1 er avril 2011) et 43'454 fr. 30 (avec intérêts de 5 % l’an dès le 1 er janvier 2015), le dommage ménager subi postérieurement au 10 avril 2015 et tout autre poste du dommage étant réservé. 2.Par ordonnance de preuve complémentaire du 14 avril 2022, le juge délégué a nommé, en qualité d’experte, la Dre V., laquelle pouvait s'adjoindre, si nécessaire, le concours d'un co-expert dans le domaine gynécologie-obstétrique. 3.Par différents courriers ayant fait suite à la mise en œuvre en qualité d'expert de la Dre V.________, les recourants se sont opposés à sa désignation, motif pris que celle-ci n'était pas titulaire d'un diplôme de la Fédération des médecins suisses (ci-après : FMH) en gynécologie et obstétrique. Par courrier du 21 juin 2022, l'experte n’a pas estimé nécessaire, « après relecture attentive des allégués sur lesquels [étaient] demandés [sa] détermination », d'avoir recours à un co-expert en vue d'exécuter l'expertise confiée. Sous cet angle, elle a expliqué les raisons pour lesquelles elle ne disposait pas du titre FMH en gynécologie et obstétrique, exposant également son parcours et produisant un exemplaire de son curriculum vitae. Par avis du 5 juillet 2022, le juge délégué a considéré que l'experte disposait des compétences et des connaissances requises pour exécuter la mission qui lui avait été proposée.
5 - Par courrier du 18 juillet 2022, les recourants ont persisté à contester les compétences de l'experte. Par avis du 18 août 2022, le juge délégué a répété estimer qu'aucun motif ne justifiait de revenir sur l'ordonnance de preuves désignant l'experte en cette qualité. 4.a) Le 13 mars 2023, l’experte a déposé le rapport d’expertise ainsi que sa note d'honoraires. b) Par courrier du 7 juin 2023, les recourants ont contesté le montant de la note d'honoraires précitée, ont critiqué le travail de l'experte et ont remis en cause ses connaissances. Par déterminations du 22 juin 2023, l’experte a corrigé sa note d'honoraires ensuite d'une erreur commise dans le nombre d'allégués examinés et s'est expliquée sur les griefs émis par les recourants sur la façon dont elle avait exécuté sa mission ainsi que sur ses connaissances et compétences. c) Par requête du 26 juin 2023, les recourants ont requis la récusation de l’experte, en raison de l'animosité et de la partialité qu'elle manifestait à leur égard et envers leur conseil et du fait qu'elle aurait pris contact en octobre 2022 avec le Dr [...], collaborateur de l’intimée, pour lui proposer la création d'un centre d'endométriose, requête à laquelle celui-ci n'aurait pas donné suite. Le 7 juillet 2023, les recourants ont précisé que la demande de récusation valait tant pour la personne de l'experte que pour son rapport. Par prononcé du 22 août 2023, le juge délégué a rejeté la requête de récusation de l'experte, a arrêté à 44'400 fr. le montant des honoraires dus à cette dernière pour l'établissement de son rapport et a octroyé un délai aux parties pour poser des questions complémentaires.
6 - 5.a) Les parties ont respectivement posé des questions complémentaires le 20 novembre 2023, se sont déterminées le 1 er
décembre 2023 et ont encore échangé plusieurs courriers par la suite. Par avis du 9 avril 2024, le juge délégué a arrêté les questions complémentaires auxquelles l'experte serait invitée à répondre dans le cadre du complément d'expertise. Par courrier du 19 avril 2024, les recourants ont sollicité une reconsidération des questions exclues du complément d'expertise. Le 22 avril 2024, l’intimée s’est déterminée. Par avis du 20 juin 2024, le juge délégué a complété la liste des questions à poser à l'experte. b) Le 21 juin 2024, le juge délégué a ordonné un complément d'expertise. 6.a) Par courrier du 22 juillet 2024, l’experte a chiffré le coût probable de ses travaux complémentaires et a transmis, « pour les futures [sic] échanges », son adresse personnelle. Elle a utilisé le papier à en-tête suivant : [...] b) Par courrier du 30 juillet 2024, les recourants ont relevé que l'experte avait adressé son courrier du 22 juillet 2024 sur le papier à lettres de la Clinique H.________, alors que, « renseignements pris », il semblerait qu'elle n'y travaillait plus depuis de nombreux mois. Ils ont dès lors requis que l'experte soit interpellée sur ce point, se réservant d'ores et déjà le droit de pouvoir solliciter sa récusation selon ses réponses.
7 - Par avis du 12 août 2024, le juge délégué a en substance refusé la requête des recourants, considérant que « les points relevés [...] [n’avaient] aucune pertinence quant à la réalisation du complément d'expertise ordonné » et que le mandat précis de l’experte avait d'ores et déjà été arrêté. c) Par requête du 19 août 2024, les recourants ont requis la récusation de l’experte au motif que celle-ci avait utilisé le papier à en- tête de la Clinique H.________ pour son écrit du 22 juillet 2024, laissant ainsi croire qu'elle exerçait toujours au sein de cette clinique alors que tel n'était plus le cas. Cela « [semait] un doute des plus sérieux quant à la sincérité et la véracité des déclarations et avis que [l’experte émettait] ou [était] susceptible d'émettre ». Par courrier du 20 août 2024, l'intimée s'est opposée à cette requête, n'y voyant qu'un simple prétexte pour discréditer l'experte, respectivement la dissuader d'accepter le mandat d'expertise complémentaire. Par courrier du 21 août 2024, le juge délégué a invité l'experte à indiquer si elle était toujours en activité et/ou en lien avec la Clinique H.________ et, à défaut, les raisons pour lesquelles son courrier du 22 juillet 2024 utilisait le papier à en-tête de cette clinique. Par courrier du même jour, les recourants ont transmis un courrier de la Clinique H.________ du 20 août 2024, dont il ressortait que l'experte n'avait plus de relations d'affaires avec cette clinique depuis le 1 er octobre 2023 et qu'elle n'était plus, depuis cette date, autorisée à utiliser la marque de la clinique et du « [...] ». Par courrier du 23 août 2024, l’intimée a dénié toute pertinence aux éventuels reproches que la Clinique H.________ pourrait former à l'encontre de l'experte dans le cadre de leurs relations contractuelles pour juger des capacités de celle-ci à fonctionner en cette qualité dans ce dossier, estimant que les recourants ne faisaient en réalité
8 - que contester une fois de plus les compétences scientifiques de l'experte, question qui avait d'ores et déjà été tranchée. Par courrier du 2 septembre 2024, l’experte a indiqué être en arrêt maladie temporairement, qu'elle faisait toujours partie des professionnels de la santé actifs sur le site med.reg et qu'elle avait envoyé le courrier avec l'en-tête de la Clinique H.________ par souci de cohérence avec les courriers précédents, « rien de plus ». Par avis du 3 septembre 2024, les parties ont été informées qu'il serait statué prochainement sur la requête de récusation. d) Le 9 septembre 2024, les recourants ont tenu les réponses de l'experte pour spécieuses, estimant qu'elle faisait preuve de ressentiment à leur égard. Par courrier du 11 septembre 2024, l’intimée a indiqué que c’étaient les recourants qui faisaient preuve d'animosité à l'encontre de l'experte, ayant mis en place depuis plusieurs mois « une stratégie d'intimidation, par des propos inutilement agressifs, qui [avaient] manifestement pour objectif de décourager l'experte à accepter le mandat complémentaire, sachant qu'ils [avaient] bien compris que leur requête de récusation n'[avait] aucune chance d'aboutir ». Par avis du 17 septembre 2024, le juge délégué a indiqué aux parties qu'un prononcé serait rendu prochainement quant à la question de la récusation de l'experte. Il a en sus émis quelques considérations générales quant à la position procédurale d'un expert judiciaire, notamment sur l'obligation pour les parties de passer par le tribunal pour l'interpeller ou pour prendre des renseignements le concernant auprès de son employeur. Le 25 septembre 2024, les recourants se sont déterminés.
9 - E n d r o i t :
1.1La voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions sur demande de récusation d’un expert en application par analogie de l’art. 50 al. 2 CPC (ATF 145 III 469 consid. 3.3 ; TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5 et les réf. cit., non publié in ATF 147 III 582). La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). La procédure sommaire est applicable à la demande de récusation (ATF 145 III 469 consid. 3.3), de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2024 [cf. art. 405 al. 1 CPC et, a contrario, 407f CPC ; RO 2023 491] ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd. [ci-après : CR-CPC], nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par des parties qui justifient d'un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. 2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le
3.1Les recourants invoquent une violation de l’art. 47 al. 1 let. f CPC et se prévalent de deux motifs justifiant la récusation de l’experte. Il existerait des doutes quant à sa sincérité et des suspicions de prévention à l’égard des recourants et de leur conseil. 3.2Traditionnellement, l’expert est une personne physique (Schweizer, CR-CPC, n. 14 ad art. 183 CPC) que le juge a le devoir d’exhorter à répondre conformément à la vérité (art. 184 al. 1 CPC). Un expert est récusable dans les cas énoncés à l'art. 47 al. 1 CPC (auquel renvoie l'art. 183 al. 2 CPC), soit en particulier lorsqu'il pourrait être prévenu de toute autre manière, notamment en raison d'un
11 - rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (let. f ; TF 4A_155/2021 précité consid. 5.2, non publié in ATF 147 III 582). Selon la jurisprudence, l’art. 47 al. 1 let. f CPC doit être appliqué dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101 ; ATF 140 III 221 consid. 4.2). Ladite garantie permet au plaideur d’exiger la récusation d’un juge ou d’un expert dont la situation où le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité ; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge ou de l’expert est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; TF 4A_278/2018 du 5 novembre 2018 consid. 5 et les réf. citées). Est déterminant le point de savoir si, objectivement, l'issue du procès reste ouverte (ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 ; TF 4A_155/2021 précité consid. 5.2 et les réf. citées). La compétence d'un expert n'est pas de nature à éveiller des soupçons quant à l'impartialité et n'est donc pas, à proprement parler, une question qui relève de la récusation. Elle concerne, bien plutôt, l'appréciation des preuves, à savoir l'appréciation du rapport rendu par l'expert en question (ATF 132 V 93 consid. 6.5 ; TF 4A_352/2017 du 31 janvier 2018 consid. 4.2.5). De manière générale, le fait que l'expert formule, dans son rapport, des conclusions défavorables à l'une des parties ne constitue pas un motif de récusation (ATF 132 V 93 consid. 7.2.2 ; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_659/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.3).
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4.1En l’occurrence, il faut tout d’abord observer que les recourants ont demandé une première fois la récusation de l’experte après le dépôt du rapport d’expertise – qui leur a été refusée –, de sorte qu’il y a lieu d’apprécier avec réserve les nombreuses critiques qu’ils adressent désormais à celle-ci quant à son manque de sincérité et son animosité à l’égard des recourants. 4.2Par ailleurs, pour démontrer la partialité de l’experte et la violation de l’art. 47 CPC, les recourants soulèvent de nombreux griefs de constatation manifestement inexacte des faits, requérant en substance que l’état de fait du prononcé querellé soit extensivement complété par une retranscription détaillée du contenu des différents actes de procédure des parties, du juge et de l’experte. Au regard de leur étroite imbrication in casu, les griefs relevant des faits et de la violation du droit seront ainsi examinés conjointement. C’est néanmoins le lieu de rappeler le pouvoir de cognition restreint de la Chambre de céans en matière de faits (cf. consid. 2.1 supra). En effet, sous les ch. 2 à 25 de leur recours (soit sur près de treize pages), les recourants exposent, de manière quasi-appellatoire, une multitude d’éléments factuels survenus durant la procédure de première instance. Toutefois, il ressort de leur motivation que seuls certains de ces faits servent leur argumentation juridique et pourraient potentiellement exercer une influence sur l’issue du litige. Partant, il ne sera revenu que sur ceux-ci dans les considérants qui suivent. 4.3Du reste, les recourants font notamment valoir que le juge délégué aurait toujours soutenu l’experte de manière arbitraire (notamment en la nommant en qualité d’experte alors qu’elle n’était pas titulaire du diplôme spécialisé utile, en admettant ses honoraires excessifs, en refusant de lui poser certaines questions complémentaires, en refusant initialement de l’interpeller quant à l’utilisation du papier à en- tête de la Clinique H.________ et en enjoignant les recourants à ne pas
5.1S’agissant du premier motif de récusation invoqué, les recouants font valoir que l’experte aurait communiqué des contre-vérités sur la fin de ses rapports d’affaires avec la Clinique H.________ et sur la période durant laquelle elle avait été en arrêt maladie. Selon les recourants, dès lors que l’experte avait émis plusieurs avis contraires à la vérité, on devait douter de la sincérité de l’intégralité de ses déclarations, singulièrement de celles ressortant du rapport d’expertise, qui devrait donc être écarté. Du reste, les avis de l’experte n’étant pas sincères, ils seraient ainsi « entachés d’une suspicion de prévention » (cf. ch. 28 en p. 17 et ch. 36 en p. 24 du recours) et il conviendrait ainsi de récuser l’experte. Les recourants expliquent par ailleurs que si l’experte s’était livrée à ces « cachotteries », cela serait pour « manipuler » la Chambre patrimoniale cantonale et les parties en tentant de palier son manque de spécialisation et de pratique. Celle-ci mettrait en effet « tout en œuvre pour justifier de ses compétences et [...] une position même si elle se rend[ait] compte qu’elle [était] mal fondée ».
14 - 5.2En l’occurrence, il n’est pas évident qu’un potentiel manque de sincérité de l’expert puisse constituer, en tant que tel, un motif de récusation au sens de l’art. 47 al. 1 let. f CPC. Celui-ci devrait en effet encore révéler un parti pris de l’expert à l’encontre de l’une des parties ou sa partialité, respectivement devrait avoir pour conséquence que l’issue du litige ne serait plus ouverte. Il semble en revanche que la seule question de l’honnêteté de l’expert – tout comme celle de ses compétences d’ailleurs – relève plutôt de la valeur probante pouvant être accordée aux déclarations de l’expert et n’aurait donc pas à être examinée dans le cadre d’une procédure de récusation. Cette question peut cependant rester irrésolue en l’occurrence dans la mesure où les accusations des recourants sont infondées, tel que cela sera développé ci- dessous (cf. consid. 5.3ss infra). 5.3Ceci posé, on constate que les développements des recourants quant aux prétendus motifs pour lesquels l’experte aurait communiqué des contre-vérités – soit pour manipuler le tribunal et les parties en tentant de justifier ses compétences – relèvent de la pure appréciation et ne sont pas fondés sur des éléments objectifs. C’est en vain que, pour étayer leur argumentaire, les recourants reviennent en détails sur les soi-disant erreurs de l’experte et sur son prétendu manque de formation et de compétences. En effet, le seul fait que ceux-ci considèrent que l’experte ne serait pas suffisamment compétente pour fonctionner en cette qualité ne démontre encore nullement que celle-ci douterait de sa légitimité et se serait partant employée à « manipuler » le juge délégué et les parties pour défendre ses compétences. Il est par ailleurs rappelé que, par avis des 5 juillet et 18 août 2022, le juge délégué a expressément retenu que l’experte disposait des compétences et des connaissances requises pour exécuter l’expertise. C’est également sans succès que les recourants se prévalent d’un courriel du 26 novembre 2024 de l’experte, dans lequel celle-ci aurait indiqué au juge délégué et aux conseils des parties donner une conférence auprès d’établissements médicaux au sein desquels collaboreraient les
15 - Drs G.________ et Q.________ et aurait précisé que la présence de ces médecins à cet événement « sera donc de leur propre initiative [...] et en connaissance des règles d’impartialité indispensables concernant le dossier judiciaire en cours ». Outre que ce courriel semble être une pièce nouvelle irrecevable (cf. art. 326 CPC) – le juge délégué ayant indiqué qu’il serait statué sur la requête de récusation le 17 septembre 2024 –, rien ne permet d’en déduire que l’experte aurait envoyé ce courriel « totalement inutile [...] pour montrer qu’elle est sollicitée comme conférencière et mettre en valeur sa compétence » (cf. ch. 35 en p. 23 du recours), comme le soutiennent les recourants. Il n’y a ainsi pas lieu de tenir compte de leurs explications, ni de compléter les faits du prononcé litigieux du parcours professionnel de l’experte ou du contenu des différents actes du dossier de première instance censé établir son incompétence alléguée. 5.4S’agissant de la première contre-vérité prétendument communiquée par l’experte, les recourants font valoir que, dans sa correspondance du 22 juillet 2024, elle s’était servie sans droit du papier à en-tête de la Clinique H.________ alors que les rapports d’affaires avaient cessé au 1 er octobre 2023, ceci dans le but de cacher la fin desdits rapports et de faire ainsi croire qu’elle était toujours active dans le domaine de la chirurgie. Dans ce cadre, ils arguent que le juge délégué s’était contenté de retenir qu’il « semblait » qu’il était question d’une maladresse administrative ; il ne s’agissait donc que d’une simple possibilité. Ils ajoutent par ailleurs que si l’experte avait communiqué en sus sa nouvelle adresse privée (à [...]) dans le courrier litigieux, c’était pour laisser entendre que son adresse professionnelle restait, quant à elle, celle de la Clinique H.________ et afin de s’assurer que les correspondances ne soient pas envoyées à cette clinique. On relèvera à titre liminaire que, comme l'a retenu le premier juge, le fait que l'experte ne collabore plus avec la Clinique H.________ est en soi sans rapport avec l'impartialité de celle-ci en relation avec la réalisation de l'expertise.
16 - Par ailleurs, l'hypothèse que l'experte aurait voulu tromper le juge délégué et les parties en leur faisant croire qu'elle exerçait encore une activité de chirurgienne, respectivement aurait mentionné sa nouvelle adresse personnelle afin de consolider sa version des faits, ne repose que sur les affirmations des recourants et n’est en rien confirmée par les éléments du dossier. Il ne s’agit que de leurs impressions personnelles et de leur lecture subjective des événements. C’est d’ailleurs vainement qu’ils tentent d’établir qu’avant le courrier du 22 juillet 2024, l’experte n’aurait déjà pas été franche quant à ses relations avec la Clinique H.. En effet, ceux-ci se prévalent d’un courriel du 22 mars 2023 de l’experte qui mentionnait sa précédente adresse privée (à [...]) ; d’après eux, si l’experte avait été sincère, elle aurait déjà dû indiquer à cette occasion qu’elle ne pouvait plus être atteinte à l’adresse de la Clinique H. puisqu’elle avait mis fin à ses activités médicales et chirurgicales au début de l’année 2023, tel que l’avait mentionné cette clinique dans son courrier du 20 août 2024. Force est néanmoins de constater que les relations d’affaires entre l’experte et cette clinique ont formellement pris fin le 1 er octobre 2023 – ce qui ressort également du courrier du 20 août 2024 précité –, de sorte que le contenu du courriel du 22 mars 2023 ne permet pas de mettre en doute la sincérité de l’experte. Dès lors que rien ne laisse percevoir que les déclarations de l’experte ou ses intentions seraient empreintes de malhonnêteté, c’est à juste titre que le juge délégué a retenu qu’il semblait que l’utilisation du papier à en-tête de la clinique précitée dans le courrier du 22 juillet 2024 était une simple maladresse administrative. Il s’agit bien là de l’hypothèse la plus vraisemblable, étant rappelé que, dans le cadre de la procédure sommaire applicable à une demande de récusation de l’expert, la partie qui entend obtenir la récusation doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1, 2 e phrase, CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.3). C’est donc à bon droit que le juge délégué a tranché cette question sous l’angle (suffisant) de la vraisemblance.
17 - Aussi, le grief des recourants doit être rejeté et il n’y a pas lieu d’inclure dans les faits du prononcé attaqué la retranscription exhaustive du contenu des divers écrits de l’experte et de la Clinique H.. 5.5S’agissant de la seconde contre-vérité prétendument communiquée par l’experte, les recourants arguent que, dans son courrier du 2 septembre 2024, celle-ci aurait indiqué qu’elle « était tombée malade dans le courant 2024 », alors qu’il était certain que tel n’était pas le cas ; en effet, dans son courrier du 20 août 2024, la Clinique H. indiquait que cette maladie remontait à début 2023 (cf. ch. 32 en p. 20 du recours). Selon les recourants, cette maladie n’était donc pas « bien à distance du premier rapport d’expertise », rendu le 13 mars 2023, contrairement à ce qu’indiquait l’experte dans son courrier du 2 septembre 2024. Celle-ci entendait en réalité faire croire qu’elle aurait toujours été active comme chirurgienne à la date de la reddition du rapport. Force est cependant de constater que, dans son courrier du 20 août 2024, la Clinique H.________ a simplement indiqué que, « début 2023 », la Dre V.________ avait annoncé la fin de ses activités médicales et chirurgicales « pour des raisons de santé », sans autres explications. Rien ne permet dès lors de retenir qu’il existerait un quelconque lien entre ces « raisons de santé » et l’arrêt maladie établi « courant 2024 » évoqué par l’experte dans son courrier du 2 septembre 2024. On ne saurait dès lors retenir que l’experte n’aurait pas été honnête à cet égard. Le grief des recourants est dès lors vain et il n’y a pas lieu de compléter les faits du prononcé querellé par le contenu intégral des courriers des 20 août et 2 septembre 2024 précités. 5.6Par conséquent, les recourants ne rendent pas vraisemblable un manque de sincérité ou la communication de contre-vérités de la part de l’experte.
18 - 6S’agissant du second motif de récusation invoqué, soit l’inimitié de l’experte à l’égard des recourants, ceux-ci soutiennent tout d’abord que le manque d’expérience de l’experte et le fait qu’elle n’était pas titulaire des spécialités utiles avaient pour conséquence que son appréciation sur l’activité des recourants (dont l’exercice nécessitait des compétences médicales dont l’experte ne disposait pas) était « empreinte d’une condescendance à l’égard des expertisés » (cf. ch. 30 en p. 18 du recours). A nouveau, les allégations des recourants relèvent du pur procès d’intention, ne sont pas corroborées par les preuves au dossier et doivent dès lors être écartées. Ils reviennent ensuite sur leur courrier du 7 juin 2023 – dans lequel ils avaient notamment relevé le ton « donneur de leçons » de l’experte – et discutent in extenso du contenu du courrier du 22 juin 2023 de l’experte, dans lequel elle aurait notamment affirmé « avec une certaine acerbité et en personnalisant le débat » que l’avocat des recourants – voir ces derniers – montrait « une frustration personnelle » (cf. ch. 14 et 15 en pp. 6s, ch. 34 en pp. 22s et ch. 38 en pp. 24ss du recours). Or, comme le relèvent les recourants eux-mêmes, ces éléments les ont conduits à déposer une première requête de récusation le 26 juin 2023 et ont d’ores et déjà été examinés par le premier juge dans l’ordonnance du 22 août 2023 (étant relevé qu’il a été retenu que les termes utilisés par l’experte le 22 juin 2023 n’étaient pas constitutifs d’une inimitié à l’égard des recourants ou de leur conseil). On ne perçoit dès lors pas ce que tentent à nouveau de tirer les recourants de ce courrier du 22 juin 2023. Ils se réfèrent finalement au courrier du 2 septembre 2024 de l’experte et arguent que « dans l’absolu, [le premier juge] [admettait] que les propos puissent être considérés comme étant susceptibles d’une prévention ». Tel n’est toutefois pas le cas. Le juge délégué a en effet expressément retenu que les déclarations de l’experte dans son courrier du 2 septembre 2024 ne démontraient pas une apparence de prévention, celle-ci n’ayant fait qu’exposer son ressenti face aux reproches continuels
19 - des recourants et sa surprise quant aux recherches effectuées sur sa personne. Il n’a ensuite fait que préciser, en substance, que les propos des recourants allaient au-delà d’une critique objective et raisonnée et qu’il était ainsi malvenu pour ceux-ci de tenter ensuite de se plaindre de la réponse de l’experte, alors que celle-ci avait été provoquée par leur comportement. Il y a par ailleurs lieu d’adhérer à ce raisonnement. Il est en effet vrai que le ressentiment que l'experte aurait exprimé à l'égard du conseil des recourants a été formulé de manière admissible en réponse aux attaques de ce même conseil, qui de son côté faisait état de contre- vérités et de « cachotteries ». Le déroulement de la procédure montre d'ailleurs clairement que celle-ci a dû essuyer des reproches continuels depuis la mise en œuvre de l'expertise, reproches qui expliquent qu'elle ait pu avoir l'impression de subir des attaques personnelles du conseil des recourants, ce dernier procédé n’étant pas acceptable. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les recourants avaient provoqué cette réaction. Par conséquent, les recourants ne rendent pas vraisemblables des doutes de prévention de l’experte à leur encontre ou à l’encontre de leur avocat.
7.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et le prononcé confirmé. 7.2Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 2’000 fr. (1'800 fr. pour l’émolument de décision [cf. art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5)] et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif [cf. art. 6 al. 3 et 78 al. 1 TFJC]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (cf. art. 106 al. 1 CPC).
20 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge des recourants F., G. et Q., solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge présidant : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Michel Bergmann (pour F., M. G.________ et M. Q.) -Me Alexandre Guyaz (pour Mme R.), -Mme V.________, experte judiciaire.
21 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :