854 TRIBUNAL CANTONAL PT16.010864-162105 24 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 janvier 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Huser
Art. 81 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à [...], appelé en cause, contre la décision incidente rendue le 8 novembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause opposant A.B. et B.B., demandeurs, à G., défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision incidente du 8 novembre 2016, notifiée aux intéressés le 9 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) a admis la demande d’appel en cause formée par G.________ à l’encontre de J.________SA, W.SA, C.SA et Z. (I), a autorisé en conséquence G. à prendre contre J.SA, W.SA, C.SA et Z., subsidiairement à ses conclusions libératoires formées contre B.B. et A.B., des conclusions tendant principalement à ce que J.SA, W.SA, C.SA et Z. soient condamnés, solidairement entre eux ou chacun pour la part que justice dira, à le relever de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens, à l’égard de A.B. et B.B. et, subsidiairement, à ce que J.SA, W.SA, C.SA et Z. soient condamnés, solidairement entre eux ou chacun pour la part que justice dira, à verser à G. 99'999 fr., avec intérêt à 5% l’an à compter de la notification de la réponse (II), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a en substance considéré que les conditions pour admettre la demande d’appel en cause formée par le défendeur étaient remplies, dès lors que les conclusions prises par celui-ci à l’encontre des appelés en cause dépendaient du sort de l’action des demandeurs ; il n’y avait par conséquent pas lieu d’examiner, à ce stade, la question de l’existence matérielle des prétentions des demandeurs contre le défendeur ou de celles du défendeur contre les appelés en cause, qui ferait précisément l’objet du procès au fond. B.Par écriture du 9 décembre 2016, Z., non assisté, a interjeté appel de la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande d'appel
3 - en cause subsidiairement la requête en intervention soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Le recourant a en outre sollicité que l'effet suspensif soit octroyé au recours afin qu'il ne soit pas tenu de se déterminer sur le fond du litige avant l'issue connue du recours sur le bien-fondé de l'appel en cause dirigé contre lui. Par courriers des 14, 15 et 16 décembre 2016, les parties intimées A.B.________ et B.B., G., de même que J.SA, W.SA et C.SA ont déclaré s'en remettre à justice quant au sort de la requête d'effet suspensif. Par décision du 20 décembre 2016, l'effet suspensif a été octroyé au recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision attaquée, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) Par demande du 3 mars 2016, B.B. et A.B. ont pris, avec suite de frais et dépens, une conclusion à l'encontre d'G. tendant à ce que ce dernier soit reconnu leur débiteur et leur doive immédiat paiement de la somme de 99'999 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 avril 2012. b) Le 2 juin 2016, G.________ a déposé une écriture intitulée « Réponse et demande d'admission de l'appel en cause, subsidiairement de dénonciation d'instance ». Par cet acte, il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande du 3 mars 2016, et a formé une demande d'appel en cause des sociétés J.________SA, W.________SA, C.SA et de Z.. Les conclusions de cette demande d'appel en cause sont libellées comme il suit :
4 - « - I - La demande d'admission de l'appel en cause des dénoncés J.________SA, W.________SA, C.SA et Z., subsidiairement la demande de dénonciation d'instance des précités, est admise.
II - G.________ est autorisé à formuler les conclusions suivantes contre les appelés en cause, subsidiairement aux conclusions libératoires prises contre les demandeurs, avec suite de frais et dépens : I. J.SA, W.SA, C.SA et Z., sont condamnés, solidairement entre eux ou chacun pour la part que justice dira, à relever G. de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens, à l'égard de A.B. et B.B.________. Il. Subsidiairement à I. : J.________SA, W.SA, C.SA et Z., sont condamnés, solidairement entre eux ou chacun pour la part que justice dira, à verser CHF 99'999.- (neuf cent nonante-neuf mille francs) à G., avec intérêt à 5 % l'an à compter de la notification de la présente Réponse. Subsidiairement aux conclusions en appel en cause : dénonciation d'instance :
Ill - La demande de dénonciation d'instance formée par G.________ contre J.________SA, W.SA, C.SA et Z., est admise, avec toute les conséquences prévues par les art. 77 à 80 CPC, la présente demande étant notifiée aux dénoncés afin qu'ils prennent position au sens de l'art. 79 CPC et que toute les conclusions formulées par G. puissent leur être opposables.
IV - Les conclusions en appel en cause et dénonciation d'instance sont formulées à titre subsidiaire et sans préjudice des conclusions libératoires qui sont formulées ci-dessous contre les demandeurs tendant au rejet de leur Demande, avec suite de frais et dépens. » c) Par acte du 1 er juillet 2016, les demandeurs s'en sont remis à justice quant à la demande d'appel en cause, sans s'y opposer. d) Dans ses déterminations du 18 août 2016, J.SA a notamment conclu au rejet de la demande d'appel en cause d'G.. Dans leurs déterminations du 6 septembre 2016, W.________SA et
5 - C.SA ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande d'appel en cause et de la dénonciation d'instance d'G.. Dans ses déterminations du 6 octobre 2016, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande d'appel en cause et de la dénonciation d'instance d'G.. 2.a) B.B. et A.B.________ sont copropriétaires, pour moitié chacun, de l'immeuble n° [...] de la Commune de [...], qu'ils ont acheté le 28 avril 2006. En 2007, ils ont entrepris de transformer cet immeuble d'habitation. G.________ a été mandaté par les demandeurs pour assurer la direction des travaux. Dans leur demande du 3 mars 2016, A.B.________ et B.B.________ ont allégué que les travaux dirigés par G.________ ont notamment été exécutés par W.SA pour ce qui est des chapes, de l'étanchéité et de l'isolation de la terrasse, par C.SA s'agissant de la maçonnerie, ainsi que par Z. concernant la plâtrerie et la peinture. Les demandeurs ont également allégué que les travaux dirigés par G., qui auraient été terminés en 2008, étaient affectés de défauts. Par leur action judiciaire dirigée contre le défendeur, B.B.________ et A.B.________ entendent obtenir la réparation de leur dommage, correspondant notamment au coût des travaux de réfection. b) Dans sa demande d'appel en cause du 2 juin 2016, le défendeur a allégué que la responsabilité des défauts de l'ouvrage des demandeurs était partagée avec J.________SA, W.________SA, C.SA et Z., qui étaient tous intervenus, d'une manière ou d'une autre, sur le chantier litigieux. A l'appui de ses assertions, le défendeur s'est prévalu d'un rapport d'expertise hors procès. Ce rapport met en cause W.SA, C.SA et Z.. G. a en outre allégué que la société [...] SA avait pour but l'exploitation d'un bureau d'ingénieurs civils et qu'elle avait établi les plans pour la transformation de l'immeuble des demandeurs. La société [...] SA a changé sa raison sociale en [...] SA à une date inconnue. Les
6 - actifs et passifs de cette dernière ont été repris par J.________SA par contrat de fusion du 12 octobre 2015. c) Dans ses déterminations du 18 août 2016, J.________SA a déclaré qu'elle n'était pas concernée par le litige, les travaux d'ingénierie évoqués par le défendeur ayant été exécutés par la société [...] SA, aujourd'hui [...] SA. Tandis que dans son écriture du 6 septembre 2016, C.________SA a invoqué la prescription des prétentions que pourraient faire valoir les demandeurs ou le défendeur à son encontre, W.SA, dans son acte du même jour, n'a pas spécifiquement argumenté son point de vue. Enfin dans ses déterminations du 6 octobre 2016, Z. a notamment exposé que les droits des demandeurs à son encontre étaient périmés et prescrits. E n d r o i t : 1.La voie du recours est ouverte contre la décision admettant – ou refusant – l'appel en cause (art. 82 al. 4 et 319 let. b ch. 1 CPC ; TF 5A_191/2013 consid. 3.1 ; CREC 20 juin 2016/227). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC), le recours est recevable.
2.2Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
3.1 3.1.1Le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, d’une constatation manifestement inexacte des faits ainsi que d’une violation du droit par le premier juge. Sous l'angle de la violation prétendue de son droit d'être entendu, le recourant se plaint du refus de l'autorité de première instance de statuer sur la question de la péremption de l'action de l'appelant en cause G.________ à son encontre. Ce moyen portant en réalité sur les conditions de validité de l'appel en cause litigieux, il sera examiné dans le cadre de la violation du droit. 3.1.2Dans un deuxième moyen, le recourant se plaint d’une constatation arbitraire des faits. Sous cet angle, il énonce, sans motiver davantage sa position par rapport à la décision attaquée et sans se référer aux passages pertinents de la procédure ou aux pièces du dossier, que le premier juge n’aurait pas tenu compte, à tort, du fait qu’aucun avis des défauts n’avait été adressé à ce jour au recourant. Faute de motivation suffisante, ce moyen est en tout état de cause irrecevable. Au surplus, il faut constater que par ce moyen, le recourant soulève en fait un moyen de fond à l'encontre de l'appel en cause dirigé contre lui, qu'il y a lieu d'examiner dans le cadre des conditions de recevabilité, respectivement d'admission de l'appel en cause (cf. consid. 3.2 à 3.4 infra). 3.1.3Dans ses différents moyens, le recourant se plaint en réalité de ce que le premier juge a admis l'appel en cause alors que selon lui, l'action principale et a fortiori l'appel en cause seraient « périmés »,
9 - respectivement prescrits. Il fait valoir en particulier que – sous réserve du régime conventionnel dérogatoire découlant de la norme SIA 118 qui ne serait pas applicable en l'espèce – faute d'avis des défauts donné à temps, l'ouvrage aurait été tenu pour accepté (art. 370 al. 2 CO), ce qui entraînerait la péremption des droits du maître, respectivement la prescription de l'action en garantie pour les défauts. Or en l'occurrence, ni les maîtres de l'ouvrage B.B.________ et A.B., ni le défendeur à l'action principale, appelant en cause et intimé au recours G., n'auraient jamais, à ce jour, adressé d'avis des défauts au recourant, de sorte qu'en tout état de cause, la demande principale serait périmée, respectivement prescrite, et la requête d'appel en cause sans objet. La solution ne serait pas différente sous l'angle du délai de prescription de l'action délictuelle découlant de l'art. 41 CO (Code de obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). 3.2Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir (« zu haben glaubt », « ritiene de avere ») contre lui pour le cas où il succomberait. Dans sa requête, il doit uniquement indiquer les conclusions qu'il entend prendre contre le dénoncé et les motiver succinctement (art. 82 al. 1 CPC). Il n'a pas à démontrer le bien-fondé ou la vraisemblance de ses prétentions pour le cas où il succomberait face au demandeur principal. Le juge appelé à statuer sur la requête d'appel en cause n'examine pas si les prétentions du dénonçant contre le dénoncé sont justifiées matériellement, ce qui sera, le cas échéant, l'objet du procès au fond ultérieur (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3, SJ 2013 I 533, JdT 2014 II 321). A ce stade, le juge se limite à contrôler s'il existe un lien de connexité entre les prétentions du dénonçant et l'action principale. Pour admettre un tel lien, il suffit que les prétentions invoquées dépendent du sort de l'action principale et que le dénonçant puisse ainsi avoir un intérêt à une action récursoire contre le dénoncé; cet examen s'effectue sur la base des allégués du dénonçant (ATF 139 III 67, déj. cit.). Si les conditions de l'appel en cause sont réunies, le juge doit l'admettre; il ne pourra le refuser en invoquant des motifs liés
10 - à l'économie de la procédure (ATF 139 III 67, déj. cit., consid. 2.3 ; TF 4A_467/2013 du 23 janvier 2014 consid. 2.1). 3.3Le premier juge a retenu que les demandeurs à l'action principale, A.B.________ et B.B., d'une part, et le défendeur à l'action principale, dénonçant à l'appel en cause, G., d'autre part, étaient liés par un contrat en vertu duquel ce dernier s'était vu confier la tâche de diriger des travaux de construction sur l'immeuble des premiers ; que les premiers entendaient obtenir du second des dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat ; que le second entendait quant à lui se retourner contre diverses sociétés et personne ayant exécuté les travaux, notamment contre le recourant, pour le cas où il serait condamné à payer un quelconque montant dans le cadre de l'action principale. Le premier juge en a déduit qu'à l'aune des allégués du défendeur principal et appelant en cause G.________, les conclusions qu'il entendait prendre contre les appelés en cause étaient connexes à la demande principale au sens de l'art. 81 CPC, car elles ne pouvaient naître que du chef de l'admission de la demande principale et relevaient typiquement de l'action récursoire visée à l'art. 51 al. 1 CO dont dispose le responsable d'un dommage à l'encontre des coresponsables. Le premier juge a en outre considéré qu'à ce stade, il n'y avait pas lieu d'examiner, même sous l'angle de la vraisemblance, la question de l'existence matérielle des prétentions des demandeurs contre le défendeur à l'action principale, ni celles du défendeur à l'action principale contre les appelés en cause, questions qui feraient précisément l'objet du procès au fond. Pour ce dernier motif, les arguments liés à la péremption, la prescription, ou encore la légitimation passive soulevés par les appelés en cause ne pouvaient pas faire obstacle à la demande d'appel en cause. 3.4Au vu de la jurisprudence fédérale citée ci-dessus, l'argumentation du premier juge est exempte de critique. Le recourant ne critique du reste pas l'existence du lien de connexité retenu par le premier juge, qui est la condition essentielle de l'admission de l'appel. Quant à ses arguments de fond, ils sont sans portée dans le cadre de l'examen des
11 - conditions d'admission de l'appel en cause et devront être tranchés dans le cadre du procès principal. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'299 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 29 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les intimés n'ont pas eu à se déterminer sur le fond du recours, mais uniquement à prendre position sur l'effet suspensif. Dans ce cadre, ils s'en sont remis à justice sans développer d'argumentation. Il n'y a ainsi pas matière à allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'299 fr. (mille deux cent nonante-neuf francs), sont mis à la charge du recourant Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
12 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Z., -Me Saviaux (pour G.), -Me Bertrand Gygax (pour A.B.________ et B.B.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Me Philippe Conod (pour J.________SA), -Me Pierre-Xavier Luciani (pour W.________SA et pour C.________SA). La greffière :