Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, PT14.008338
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL PT14.008338-171685 450 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 15 décembre 2017


Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Robyr


Art. 184 al. 3, 319 let. b ch. 1, 327 al. 3 CPC ; 29 al. 2 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 23 août 2017 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec la SOCIETE K., à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 23 août 2017, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a arrêté à 26'206 fr. 30 le montant des honoraires dus à l’expert J.________ dans la cause en réclamation pécuniaire opposant M.________ à la Société K.. B.Par acte du 22 septembre 2017, M. a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la Chambre patrimoniale cantonale étant invitée à rendre une nouvelle décision arrêtant les honoraires de l’expert avec sa décision finale et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la note d’honoraires de l’expert soit réduite selon ce que justice dira mais au minimum des deux tiers de sa quotité. Par réponse du 13 décembre 2017, la Société K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.Par demande adressée le 25 février 2014 à la Chambre patrimoniale cantonale, M.________ a conclu, avec suite de dépens, à ce que la Société K.________ soit sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 1'976'592 fr. 40 avec intérêt à 5% l’an dès le 18 septembre 2013. Le demandeur a proposé de prouver certains allégués par expertise. La Société K.________ a déposé sa réponse le 23 juin 2014. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.

  • 3 - Après un second échange d’écritures, l’audience de premières plaidoiries a eu lieu le 8 septembre 2015. La défenderesse a déclaré s’opposer à l’expertise comme moyen de preuve. Par ordonnance de preuves rendue le 28 septembre 2015, rectifiée le 12 octobre 2015, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment nommé en qualité d’expert Me J.________ et l’a chargé de se déterminer sur les allégués n os 161, 169, 173, 175, 958 à 961, 1055, 1092, 1097, 1110 à 1113, 1130, 1133 à 1137, 1143 et 1144 (IV) et a dit que les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis ultérieurement, étant précisé que les frais d’expertise seraient avancés par le demandeur et que l’avance des frais d’assignation des témoins et d’audition des parties serait assumée par chacune des parties en fonction de ses réquisitions (V). Deux recours ont été interjetés par la Société K.________ contre cette ordonnance et son prononcé rectificatif, lesquels ont été déclarés respectivement sans objet et irrecevable par arrêt de la Chambre des recours civile du 8 mars 2016. A la suite des échanges d’écritures qui ont eu lieu concernant les conséquences des recours et la mise en œuvre de l’expertise, le juge délégué a, par courrier du 4 avril 2016, pris bonne note du fait que Me J.________ acceptait le mandat d’expert. Il lui a confirmé que son expertise porterait sur les allégués n os 161, 169, 173, 175, 958 à 961, 1055, 1110 à 1113, 1143 et 1144. Il a précisé que les autres allégués sur lesquels devaient porter l’expertise seraient soumis à un expert-comptable. 2.Le 2 décembre 2016, Me J.________ a déposé son rapport d’expertise ainsi que sa note d’honoraires, d’un montant total de 26'206 fr. 30. Par courrier du 20 janvier 2017, la Société K.________ a déclaré qu’elle n’avait pas d’observation ni de question complémentaire à formuler concernant le rapport d’expertise.

  • 4 - Par écriture du 15 mars 2017, M.________ a requis la désignation d’un second expert. Il a fait valoir que la mission de l’expert n’avait pas été remplie et que les honoraires requis pour ce rapport inutilisable n’étaient donc pas dus. Le 1 er mai 2017, la Société K.________ a conclu au rejet de la requête du demandeur en désignation d’un deuxième expert. Par décision du 1 er juin 2017, le juge délégué a refusé d’ordonner la mise en œuvre d’une contre-expertise au motif que les reproches formulés à l’encontre du rapport d’expertise pouvaient être soumis à l’expert par le biais d’un rapport complémentaire. Il a donc imparti au demandeur un délai pour indiquer s’il requerrait un complément d’expertise et, dans ce cas, pour indiquer sur quels points précis. Par courrier du 13 juin 2017, la Société K.________ a déclaré s’opposer à ce qu’un complément d’expertise soit ordonné. Le 18 août 2017, M.________ a transmis au juge délégué les questions complémentaires à poser à l’expert ensuite de son rapport du 2 décembre 2016. Le 23 août 2017, le juge délégué a ordonné un complément d’expertise sur les points indiqués par le demandeur. E n d r o i t :

1.1L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la

  • 5 - rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC). La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une réclamation pécuniaire devant la Chambre patrimoniale cantonale. La procédure ordinaire s'applique et le délai de recours est donc de 30 jours. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
  • 6 - 3.1Le recourant fait valoir dans un premier moyen que le prononcé querellé n’est nullement motivé, nonobstant son opposition à la note d’honoraires qui avait été déposée par l’expert. 3.2La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties ; elle peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 6B_726/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.3 in fine). L'art. 53 CPC n'offre pas de garanties plus étendues que la norme constitutionnelle (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 consid. 2.2 ; TF 5A_209/2013 du 9 juillet 2013 consid. 6.3 et les réf.). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 4A_153/2009 consid. 4.1). 3.3En l'espèce, il y a lieu de constater que le premier juge a omis de donner une motivation, même brève et sommaire, sur les raisons qui l'ont conduit à admettre dans son entier le montant de la note d'honoraires de l'expert J.________. Par lettre du 15 mars 2017, le recourant a pourtant requis la désignation d’un second expert, faisant valoir que celui-ci n’aurait pas rempli sa mission, qu’il se serait prononcé sur des

  • 7 - allégués non soumis à l’expertise, que son rapport serait inutilisable et que, partant, les honoraires ne seraient pas dus. Ce défaut de toute motivation constitue une violation du droit d’être entendu qui justifie l’annulation du prononcé attaqué. La cour de céans n’a pas à se substituer, vu son pouvoir d’examen limité, à l’appréciation du premier juge dans l’examen des critiques émises par le recourant à l’encontre de la note d’honoraires et du travail fait par l’expert. La réponse déposée par l’intimée, qui fait valoir que le rapport d’expertise est de qualité et que la note d’honoraires est justifiée, n’y change rien. En effet, c’est au premier juge qu’il appartient de statuer sur ces questions. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par le recourant. 4.Il s'ensuit que le recours doit être admis et le prononcé attaqué annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 327 al. 3 let. a CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 474 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), dès lors qu'ils ne sont pas imputables aux parties. Dans la mesure où l'intimée a conclu au rejet du recours, elle doit verser des dépens au recourant à hauteur de 600 fr. (art. 8 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).

  • 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé rendu le 23 août 2017 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale est annulé et la cause renvoyée à cette instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 474 fr. (quatre cent septante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’intimée K.________ doit verser au recourant M.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Bettex (pour M.), -Me Jean-Marc Reymond (pour la K.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

  • 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

Zitate

Gesetze

16

CPC

  • art. 53 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 184 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 327 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 8 TDC

TFJC

  • art. 69 TFJC
  • art. 70 TFJC

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9