Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, PT14.004511
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

852 TRIBUNAL CANTONAL PT14.004511-151647 394 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 11 novembre 2015


Composition : M. W I N Z A P , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier :M.Hersch


Art. 99 al. 1 let. a CPC ; 4 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à Coire, défenderesse, contre le prononcé rendu le 21 juillet 2015 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante ainsi que Y. et H., défendeurs, d’avec N., A.R., B.R., C.R., D.R., I., tous six en Australie, B., aux Etats-Unis, D., P., B.W., tous trois au Chili, et A.W., aux Pays- Bas, demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 21 juillet 2015, dont les considérants ont été rendus le 22 septembre 2015, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a dit que les demandeurs N., A.R., B.R., C.R., D.R., P., D., B.W., B.________ et I.________ (ci-après : N.________ et consorts) sont astreints, sous peine d'être éconduits de l'instance qu'ils ont introduite contre les défendeurs Y., H. et X., selon demande du 31 janvier 2014, à déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, dans un délai de trois mois dès le moment où la décision sera devenue définitive, le montant de 190'000 fr. en espèces ou une garantie d'un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (I), mis les frais judiciaires par 1'000 fr. à la charges des demandeurs N. et consorts, solidairement entre eux (II), dit que les demandeurs N.________ et consorts, solidairement entre eux, doivent rembourser à la défenderesse X.________ l’avance de frais qu’elle a fournie par 1'000 fr. (III) et dit que les demandeurs N.________ et consorts, solidairement entre eux, doivent payer à chacun des défendeurs Y.________ et H.________ solidairement entre eux d’une part et X.________ d’autre part, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (IV). En droit, le premier juge, statuant sur une requête de sûretés en garantie des dépens de X., a considéré que la défense des intérêts des défendeurs au fond nécessiterait environ 400 heures de travail au tarif horaire de 450 fr., et qu’ainsi les honoraires pouvaient être estimés à 190'000 fr., débours compris. Il convenait donc de fixer les sûretés en garantie des dépens à 190'000 fr. et d’astreindre les demandeurs N. et consorts à déposer cette somme au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale dans un délai de trois mois dès que la décision serait devenue définitive.

  • 3 - B.Par acte du 5 octobre 2015, X.________ a interjeté recours contre le prononcé précité, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre I de son dispositif, à ce que N.________ et consorts soient astreints, conjointement et solidairement, ou chacun pour la part que la Chambre des recours civile tiendra pour appropriée, à fournir des sûretés d'un montant de 210'000 fr. au moins pour garantir le paiement d'éventuels dépens à X., et à ce qu’il soit imparti un délai de trois mois à N. et consorts pour déposer au greffe de la Chambre patrimoniales cantonale les sûretés en espèces ou une garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d'assurances autorisée à exercer en Suisse. Subsidiairement, X.________ a conclu à l’annulation du chiffre I du dispositif du prononcé entrepris et au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans leur réponse du 2 novembre 2015, Y.________ et H.________ ont, sous suite de frais et dépens, conclu principalement à l’admission très partielle du recours et à la réforme du chiffre I du dispositif du prononcé entrepris en ce sens que N.________ et consorts soient astreints, sous peine d’être éconduits de l’instance introduite contre les défendeurs Y., H. et X., à déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, dans un délai de trois mois dès le jour où la décision serait devenue définitive, le montant de 210'000 fr. en espèces ou une garantie d’un montant équivalant. Subsidiairement, Y. et H.________ ont conclu à l’annulation du chiffre I du dispositif du prononcé entrepris, au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et au rejet des conclusions subsidiaires de X.. Dans leur réponse du 9 novembre 2015, N. et consorts ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

  • 4 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par demande du 31 janvier 2014, N.________ et consorts ont conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu’ils soient reconnus les uniques héritiers de feue L., à ce que la substitution fidéicommissaire contenue dans les dispositions pour cause de mort du 8 juillet 1927 de feu Z. soit déclarée nulle et de nul effet, subsidiairement annulée, et à ce que Y., H. et X.________ soient condamnés à leur restituer immédiatement, solidairement entre eux, l’ensemble des biens et/ou valeurs provenant de la succession de feue L., respectivement de feu Z.. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que Y.________ et H., solidairement entre eux, soient condamnés à leur verser immédiatement un montant d’au moins 18'000'000 fr., valeur échue, ainsi que tout autre montant supplémentaire que l’instruction établira, avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 novembre 2003, solidairement entre eux, et à ce que X. soit condamnée à leur verser un montant d’au moins 10'000'000 fr., valeur échue, ainsi que tout autre montant supplémentaire que l’instruction établira, avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 novembre 2003, solidairement entre eux. Dans leur réponse du 3 février 2015, Y.________ et H.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à titre préjudiciel, à ce que l’instruction soit dans un premier temps limitée au droit applicable à la succession de L., à la qualité pour agir de N. et consorts, au for et à la prescription. Principalement, ils ont conclu à ce que la demande du 31 janvier 2014 soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, et plus subsidiairement à ce qu’il soit dit que X.________ est tenue de relever Y.________ et H.________ de toute condamnation en principal, intérêts, dépens et frais de justice par laquelle Y.________ et H.________ seraient tenus de verser quelque montant que ce soit à N.________ et consorts, du chef de la succession de feue L.________, à concurrence du montant que justice dira, mais au minimum à hauteur de 5'000'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 juin 2005.

  • 5 - 2.Par requête de sûretés en garantie des dépens du 9 mars 2015, complétée le 12 juin 2015, X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que N.________ et consorts soient astreints, conjointement et solidairement, ou chacun pour la part que la Chambre patrimoniale cantonale tiendra pour appropriée, à fournir des sûretés d'un montant de 210'000 fr. au moins pour garantir le paiement d'éventuels dépens à X., et à ce qu’il soit imparti un délai de trente jours à N. et consorts pour fournir les sûretés. Dans leurs déterminations et requête en fourniture de sûretés du 11 mai 2015, complétées le 11 juin 2015, Y.________ et H.________ ont conclu à ce qu’ordre soit donné à N.________ et consorts de constituer, conjointement et solidairement, respectivement chacun selon mesure que justice dira, des sûretés à concurrence d’un montant de 588'000 fr. au moins, dans un délai de trente jours. Dans leurs déterminations sur la requête de sûretés du 9 juin 2015, N.________ et consorts ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête de sûretés de X.________ du 9 mars 2015. Le 25 juin 2015, X.________ a déposé des déterminations. 3.Le dispositif du prononcé sur sûretés a été rendu le 21 juillet

  1. Y.________ et H.________ ont en demandé la motivation le 29 juillet 2015 et N.________ et consorts le 30 juillet 2015. La motivation du prononcé sur sûretés a été rendue le 22 septembre 2015. E n d r o i t :
  • 6 - 1.Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d'instruction (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Les intimés demandeurs soutiennent que la recourante, qui n’a pas demandé la motivation du prononcé entrepris conformément à l’art. 239 al. 2 CPC, n’est pas en droit de recourir. Cet avis ne saurait être suivi, la doctrine unanime considérant que la partie qui n’a pas demandé la motivation est habilitée à recourir lorsque la décision est motivée à la demande de l’autre (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 20 ad art. 239 CPC ; Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2 e

éd., 2013, n. 30 ad art. 239 CPC ; Steck, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd, 2013, n. 21 ad art. 239 CPC). Dès lors, le présent recours, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010,

  • 7 - n. 2508 p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, toutefois, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd, 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 3.a) Dans un premier grief, la recourante fait valoir que les défendeurs agissent dans la procédure au fond en consorité simple (art. 71 CPC) et non en consorité nécessaire (art. 70 CPC), de sorte que les sûretés à fournir doivent couvrir les dépens éventuels engendrés par l'activité de deux mandataires professionnels, à savoir d'une part celui de la recourante et, d'autre part, celui des défenderesses Y.________ et H.________. Pour la recourante, le premier juge aurait fait abstraction de cette double rémunération pour fixer le montant des sûretés. b) Le CPC réglemente aux art. 99 à 101 la fourniture de sûretés en garantie des dépens. En substance, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir de telles sûretés notamment quand il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (art. 99 al. 1 let. a CPC). Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des sûretés ; si la partie concernée ne s'est pas exécutée à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur sa demande ou sa requête (art. 101 al. 1 et 3

  • 8 - CPC; cf art. 59 al. 2 let. f CPC). Les sûretés peuvent être augmentées, réduites ou supprimées par le tribunal (art. 100 al. 2 CPC). En règle générale, selon l'art. 104 al. 1 CPC en relation avec l'art. 95 al. 1 let. b CPC, le montant des dépens est arrêté définitivement dans la décision finale, d'après le tarif cantonal prévu par l'art. 96 CPC. Dans le canton de Vaud, en procédure ordinaire, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 5'000'000 fr., l’art. 4 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6) prévoit que le défraiement de l’avocat s’élève à un montant compris entre 40'000 fr. et 2 % de la valeur litigieuse. Au moment d'ordonner des sûretés en garantie des dépens, le juge doit donc évaluer les dépens présumables en tenant compte du tarif (Suter/von Holzen, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2 e éd., 2013, n. 6 ad art. 100 CPC). Selon l'art. 95 al. 3 let. b CPC, les dépens sont notamment destinés à couvrir le défraiement — en réalité, la rémunération et le défraiement — d'un mandataire professionnel (TF 4A_290/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3). Les sûretés couvrent les dépens que l'instance saisie pourrait devoir allouer à la partie attraite devant elle à l'issue de la procédure (Sterchi, Berner Kommentar ZPO, Tome I, 2013, nn. 9 et 10 ad art. 99 CPC; Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd, 2013, nn. 1 et 5 ad art. 99 CPC). En cas de consorité passive simple, chaque consort plaidant séparément doit pouvoir demander des sûretés pour ses propres dépens (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 99 CPC et la réf. cit.). c) En l’espèce, le premier juge a estimé les honoraires à couvrir par le montant des sûretés en se basant sur 400 heures de travail d'avocat au tarif horaire de 450 fr. et a majoré la somme ainsi obtenue pour tenir compte des débours, fixant ainsi le montant des sûretés à 190'000 fr. Certes, on ne discerne pas dans la décision un calcul tenant compte du doublement des dépens, compte tenu du fait que les parties défenderesses procèdent par deux mandataires différents. Toutefois, le montant de 210'000 fr. requis par la recourante à titre de sûretés

  • 9 - représente le maximum des dépens allouables pour une valeur litigieuse de 10'000'000 fr., conformément à l’art. 4 TDC. Or, la recourante n’établit pas qu’il se justifierait en l’espèce de fixer le montant des sûretés au maximum légal. De plus, le premier juge a, dans sa décision, fait état des différentes parties défenderesses qui réclamaient des sûretés et a alloué au ch. IV du dispositif des dépens pour la procédure de fourniture de sûretés en distinguant les parties défenderesses selon qu'elles agissaient par des mandataires différents. Ainsi, compte tenu de l'état de la procédure au fond et de son évolution prévisible, rien ne permet d'affirmer que le premier juge n'aurait pas pris en considération l'activité de deux conseils. Une activité portant sur 200 heures de travail par conseil permet en effet de réaliser un nombre important d'opérations, même dans une affaire complexe comme en l'espèce. D'ailleurs, la recourante échoue à démontrer que la somme de 95'000 fr. pour l'activité de chacun des avocats ne permettrait pas de couvrir les dépens tels que calculés conformément à l'art. 4 TDC. En outre et contrairement à ce que soutient la recourante, le premier juge n'avait pas à fixer des montants distincts par partie défenderesse, le montant des sûretés étant déposé au greffe du tribunal ou constitué sous forme de garantie (art. 100 al. 1 CPC). Ce n'est qu'à l'issue de la procédure au fond que le montant est attribué le cas échéant à chacune des parties défenderesses selon le montant des dépens alloués. Enfin, il convient de rappeler que dans l’hypothèse où le montant des sûretés s’avèrerait insuffisant parce que l’un et/ou l’autre mandataire consacrerait au dossier plus que les 200 heures calculées par le premier juge, il leur sera loisible d'en demander l'augmentation (art. 100 al. 2 CPC). Partant, le grief de la recourante s’avère mal fondé.

  • 10 - 4.a) La recourante invoque ensuite une constatation manifestement inexacte des faits. Sur la base du même raisonnement que celui avancé dans le cadre de son premier grief, elle fait valoir qu'en fixant la durée des activités d'avocat à 400 heures, le premier juge aurait méconnu qu'il s'agissait d'estimer l'activité de deux avocats. b) Comme on l'a vu plus haut, rien ne permet de partager les prémisses du raisonnement de la recourante, selon lesquelles les opérations estimées ne porteraient que sur l'activité d'un conseil, le premier juge ayant au contraire motivé sa décision en prenant en considération les deux requêtes en fourniture de sûretés. Si elle entendait démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits, la recourante aurait dû exposer en quoi la prise en compte de 400 heures pour l'activité de deux avocats serait manifestement insoutenable pour estimer le montant des sûretés, Toutefois, elle n'entreprend pas cette démonstration, raison pour laquelle ce grief est lui aussi mal fondé. 5.Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. La recourante versera 1'200 fr. aux parties intimées demanderesses au fond et le même montant aux parties intimées défenderesses au fond à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC).

  • 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.. IV. La recourante X. doit verser aux intimés demandeurs N., B., A.R., B.R., C.R., D.R., D., P., I., A.W. et B.W., solidairement entre eux, la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) et aux intimés Y. et H.________, solidairement entre eux, la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 12 - Du 13 novembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Christian Girod (pour X.), -Me Philippe Dal Col (pour N. et consorts), -Me Nicolas Gillard (pour Y.________ et la H.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :

Zitate

Gesetze

20

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 70 CPC
  • art. 71 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 96 CPC
  • Art. 99 CPC
  • art. 100 CPC
  • art. 103 CPC
  • art. 104 CPC
  • art. 239 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 4 TDC
  • art. 8 TDC

TFJC

  • art. 69 TFJC

Gerichtsentscheide

2