855 TRIBUNAL CANTONAL PT13.041248-211478 271 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 septembre 2021
Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Laurenczy
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________ SÀRL, à [...], et B., à [...], défendeurs, contre l’ordonnance rendue le 7 septembre 2021 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec G. SA, à [...], X.________ SA, à [...], et P.________, à [...], demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par demande du 12 septembre 2013, G.________ SA, X.________ SA et P.________ (ci-après : les demandeurs) ont ouvert action contre J.________ Sàrl et B.________ (ci-après : les défendeurs) devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Au vu des conclusions reconventionnelles contenues dans la réponse déposée le 2 avril 2014, la cause a été transférée à la Chambre patrimoniale cantonale. 1.2Le 22 mars 2021, les défendeurs ont déposé des « Déterminations sur les faits et moyens de preuve nouveaux » contenus dans la requête de nova des demandeurs du 28 janvier 2021. Leur écriture comportait de nouveaux allégués n os 849 à 870. 1.3Par déterminations du 25 août 2021, les demandeurs ont conclu à l’irrecevabilité des allégués n os 856 à 860, 863, 864, 868 à 870 et les moyens de preuve y relatifs, les autres allégués étant recevables ainsi que les moyens de preuve à leur appui. 1.4Par courrier du 31 août 2021, les défendeurs ont maintenu leur écriture du 22 mars 2021. 2.Par ordonnance du 7 septembre 2021, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment rejeté la requête du 22 mars 2021 des défendeurs tendant à l’introduction d’allégués nouveaux n os 849 à 870 et de pièces nouvelles, ainsi que les déterminations des parties adverses sur la recevabilité de ces nova, y compris celles du 31 août 2021 des défendeurs. 3.Par acte du 21 septembre 2021, J.________ Sàrl et B.________ ont fait recours contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les allégués
4.1Conformément à l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 11 ad art. 319 CPC). Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l’ordonnance d'instruction (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (parmi d’autres : CREC 16 mai 2019/140 ; JdT 2011 III 86 consid. 3). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 141 III 270 consid. 3.3). 4.2En l'espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 5. 5.1J.________ Sàrl et B.________ invoquent que les allégués et moyens de preuve nouveaux introduits le 22 mars 2021 faisaient suite à la requête de la partie adverse du 28 janvier 2021 et les refuser reviendrait à les priver de leur droit d’être entendus. En ce sens, la décision entreprise
5.2 La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 1.2 et les réf. citées, dont JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 5.3Est en principe irrecevable le recours contre l’admission ou le rejet de moyens de preuve nouveaux, la violation de l’art. 229 CPC pouvant être invoquée dans le cadre de l’appel contre la décision finale. Il incombe par ailleurs au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre (CREC 13 décembre 2019/344 consid. 3.2.1 et les réf citées), ce que les recourants ne font pas en l’espèce. Ils font uniquement valoir qu’ils ne pourront plus invoquer postérieurement les faits allégués.
6.1Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, au sens de l'art. 322 al. 1 in fine CPC. 6.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens, G.________ SA, X.________ SA et P.________ n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.