Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, PT13.006925
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL PT13.006925-180296 141 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 2 mai 2018


Composition : M. S A U T E R E L , président MM. Winzap et Pellet, juges Greffier :M. Grob


Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E., à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 8 février 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec O. SA, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 8 février 2018, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a autorisé l’expert judiciaire à procéder aux investigations qu’il jugerait utile à l’accomplissement de sa mission, ainsi qu’à requérir toute pièce qu’il jugerait utile auprès de chaque partie de même qu’à procéder à des visions locales et/ou des auditions s’il l’estimait nécessaire, a enjoint l’expert à consigner dans le rapport à intervenir le résultat de ses investigations et lui a rappelé que les pièces qui lui seraient remises par les parties devraient leur être restituées et non pas jointes au dossier, seules celles expédiées par le Tribunal devant figurer au dossier. B.Par acte du 19 février 2018, E.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’expert devra en outre joindre au dossier toutes les pièces qui lui ont été remises par les parties ou leurs conseil et qu’ordre soit donné à l’expert et à O.________ SA, respectivement son conseil, de lui remettre immédiatement et avant toute opération une copie de tous les documents produits en mains de l’expert par O.________ SA, y compris les plans et les schémas. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision. Dans sa réponse du 11 avril 2018, O.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. E.________ et O.________ SA ont spontanément déposé des déterminations complémentaires respectivement les 12 et 13 avril 2018.

  • 3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 19 novembre 2008, E., maître de l’ouvrage, et O. SA, entrepreneur, ont conclu un contrat d’entreprise portant sur des travaux d’électricité. 2.a) Par demande du 18 février 2013, O.________ SA a conclu à ce qu’E.________ lui verse un montant de 62'963 fr. 95, plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er juin 2010, à titre de solde à payer pour les travaux exécutés. Dans sa réponse du 20 août 2013, E.________ a conclu au rejet des conclusions prises par O.________ SA. O.________ SA a déposé une réplique le 2 décembre 2013. Au pied de sa duplique du 14 mars 2014, E.________ a confirmé ses conclusions. O.________ SA a déposé des déterminations le 23 mai 2014. b) Une audience de première plaidoiries s’est déroulée le 3 juin 2014. 3.a) En cours d’instruction, une expertise a été mise en œuvre et confiée à [...], qui a déposé son rapport le 20 avril 2015, puis un rapport complémentaire le 17 mars 2016. b) Une expertise complémentaire a par la suite été mise en œuvre et confiée à T.________.

  • 4 - Le 14 novembre 2017, l’expert T.________ a interpellé la Présidente, compte tenu de la position divergente des parties quant à sa demande de production de document notamment. Par courrier du 27 novembre 2017, la Présidente a en particulier répondu à l’expert qu’il lui appartenait d’entreprendre toute investigation nécessaire pour mener sa mission, notamment requérir toutes pièces qu’elle jugerait utiles, étant précisé que les pièces qui lui seraient remises directement par les parties devraient leur être restituées, et non pas jointes au dossier. Le 29 novembre 2017, se référant au courrier précité, O.________ SA a requis de la Présidente qu’une décision motivée concernant la production de pièces nouvelles requises par l’expert soit rendue. E.________ s’est déterminée à cet égard le 14 décembre 2017 et a requis de la Présidente qu’elle invite les parties à produire tous les documents que l’expert estime utiles dans le cadre de ses investigations, qu’elle autorise l’expert à entendre certaines personnes si elle l’estime nécessaire et qu’elle invite l’expert ainsi que le conseil d’O.________ SA à lui remettre immédiatement une copie de tous les documents produits au dossier par celle-ci, y compris les plans et les schémas. E n d r o i t :

1.1La décision du premier juge, qui précise la manière dont l’expert peut accomplir sa mission notamment quant à la possibilité de requérir des pièces auprès des parties, s’assimile à une ordonnance d’instruction.

  • 5 - 1.2Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.3En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable à cet égard. Il convient encore d’examiner si le recours, non prévu par la loi, est recevable sous l’angle de la condition du préjudice difficilement réparable.

2.1La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit

  • 6 - difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition (CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). En règle générale, la décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause pas de préjudice difficilement réparable. Ainsi, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter (CREC 28 août 2014/298 ; CREC 23 février 2012/80). Il peut en aller différemment lorsque le moyen de preuve qui a été refusé risque de disparaître (TF 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2 et les références citées). 2.2En l'espèce, la recourante considère en substance que la restitution par l'expert aux parties de documents sur lesquels il se sera fondé pour rédiger son rapport est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Elle fait valoir que les pièces pourraient disparaître ou qu'elle ne pourra pas critiquer l'appréciation portée par l'expert au regard de certaines pièces, faute pour elle d'en connaître la teneur. En réalité, le risque invoqué par la recourante n'est pas vraisemblable, cette dernière se méprenant sur le sens à donner à la décision du premier juge. Il est en effet évident, même si la décision ne le dit pas expressément, que si une pièce est transmise par une partie à l'expert, celui-ci en prendra connaissance, la listera dans un bordereau de pièces, en lèvera copie pour son rapport et en adressera copie à l'autre

  • 7 - partie avant de restituer la pièce à son expéditeur. Du moins procédera-t-il ainsi si la pièce produite par l'une ou l'autre des parties est nécessaire à l'établissement de son rapport, un rapport ne se concevant pas sans les annexes qui permettent d'appuyer la position de l'expert et, pour les parties, d'en critiquer l'appréciation. Ainsi, même si l'expert omettait d'adresser copie à une partie d'une pièce transmise par la partie adverse, il est impensable que l'expert ne la liste pas et n'en fasse pas copie pour son rapport, ne serait-ce que pour permettre au tribunal de vérifier la conformité du rapport à la pièce. Il n'est pas concevable non plus qu'une fois le rapport et ses annexes déposées, le greffe du tribunal n'en transmette pas copie aux parties. Il est par ailleurs difficilement imaginable qu'à ce stade de la procédure – l'échange d'écritures étant terminé – les pièces nécessaires à asseoir la position de chacune des parties n'ait pas été produites ou requises. Sur la base de ce qui précède, la recourante échoue à démontrer l'existence d'un préjudice difficilement réparable au sens de la jurisprudence qui a été rappelée ci-dessus. On précisera encore que la recourante conserve la possibilité de requérir du tribunal la répétition des investigations de l'expert selon les dispositions applicables à l'administration des preuves (art. 186 al. 2 CPC). Enfin, on ne discerne pas davantage de violation du droit d'être entendu de la recourante qui pourra encore se déterminer sur le rapport de l'expert T.________, une fois qu'il aura été déposé.

3.1La recourante fait encore grief au premier juge d'avoir commis un déni de justice en ne statuant pas sur l'une des conclusions de sa requête du 14 décembre 2017, à savoir « inviter l'expert et Maître Poitry à [lui] remettre immédiatement une copie de tous les documents produits au dossier par la demanderesse, y compris les plans et les schémas ».

  • 8 - 3.2L'autorité qui ne statue pas sur une conclusion ou sur un grief motivé de façon suffisante et relevant de sa compétence commet un déni de justice proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3 ; TF 5A_400/2017 du 11 août 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_894/2016 du 26 juin 2017 consid. 4.1). 3.3En l'occurrence, la décision attaquée retient que les pièces remises directement par les parties à l'expert devront leur être restituées. Elle ne prévoit ainsi pas l'obligation faite à l'expert ou au conseil de l'intimée de transmettre les pièces remises directement à l'expert. On ne voit dès lors pas où se situe le déni de justice dénoncé par la recourante.

4.1En définitive, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable et la décision confirmée. 4.2Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 929 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). La recourante versera en outre à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'500 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté en tant qu’il est recevable. II. La décision est confirmée.

  • 9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 929 fr. (neuf cent vingt-neuf francs), sont mis à la charge de la recourante E.. IV. La recourante E. doit payer à l’intimée O.________ SA la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Vivian Kühnlein (pour E.), -Me Alain-Valéry Poitry (pour O. SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 10 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :

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