Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, PT12.015968
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL PT12.015968-210291 119 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 14 avril 2021


Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Bourqui


Art. 29 al. 2 Cst. ; 122 al. 1 let. a CPC et 2 al. 1 RAJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à Lausanne, contre le jugement rendu le 10 juillet 2020 par la Chambre patrimoniale cantonale arrêtant son indemnité d’office dans la cause opposant sa mandante W. à B.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 10 juillet 2020, envoyé aux parties pour notification le 4 février 2021, la Chambre patrimoniale cantonale a notamment condamné B.________ à verser à W.________ la somme de 20'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 décembre 2002 (I) et a fixé l’indemnité de l’avocat Me K.________ à 19'100 fr., débours, vacation et TVA inclus, pour la période du 31 mai 2011 au 31 juillet 2020 (IV). En droit, les premiers juges ont constaté que Me K.________ avait chiffré à 161 heures et 41 minutes le temps consacré personnellement au dossier pour la période du 6 juin 2011 au 31 juillet 2020, et à 4 heures et 30 minutes le temps consacré par sa stagiaire. Après avoir analysé les postes du relevé des opérations (conciliation, demande au fond, relation avec la cliente et les tiers, préparation et audiences, expertise et plaidoiries écrites), ils ont finalement retenu un total de 100 heures, correspondant à une indemnité de 19'100 fr., débours, frais de vacation et TVA compris. B.Par acte du 18 février 2021, Me K.________ a interjeté un recours contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens le ch. IV du dispositif fixe son indemnité à 33'879 fr. 85 pour la période du 31 mai 2011 au 31 juillet
  1. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du ch. IV du dispositif et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invitée à se déterminer sur le recours de son conseil d’office, W.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti.
  • 3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Un litige oppose W.________ à B.________ depuis le mois de janvier 2003. 2.Par décision du 23 septembre 2010, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à W.________ et l’avocat [...] a été désigné comme conseil d’office. Par prononcé du 31 mai 2011, Me K., alors nommé par le Tribunal cantonal pour reprendre le mandat, a été désigné en remplacement de Me [...] comme avocat d’office de W. dans la cause en réclamation pécuniaire qui l’opposait à B.. 3.Le 12 mars 2012, W. a déposé une requête de conciliation. 4.Par demande du 24 avril 2012, W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au paiement par B.________ d’un montant non chiffré en l’état, mais d’une valeur minimale de 100'001 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2003. E n d r o i t :

1.1La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

  • 4 - L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ci-après : Basler Kommentar], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

  • 5 - 3.Le recourant invoque une constatation inexacte des faits à deux égards. 3.1Il fait tout d’abord valoir qu’il a été désigné par le Tribunal cantonal en tant que conseil d’office de W., selon la décision du 31 mai 2011, car Me [...], précédent conseil de la précitée, évoquait un conflit d’intérêt. Il ressort du dossier que par décision du 23 septembre 2010, l’assistance judiciaire a été accordée à W., Me [...] étant désigné comme conseil d’office et que par prononcé du 31 mai 2011, Me K.________ a été désigné en remplacement de Me [...]. La date du prononcé désignant le recourant comme conseil d’office en p. 14 du jugement est donc rectifiée dans ce sens. 3.2Ensuite, le recourant invoque que la requête de conciliation a été déposée le 12 mars 2012, tel que cela ressort de l’autorisation de procéder versée au dossier. En l’espèce, il ressort effectivement du jugement que la requête de conciliation a été déposée le 12 mars 2012, de sorte que le grief du recourant apparaît dénué d’objet.

4.1Le recourant invoque ensuite une violation de son droit d’être entendu en ce sens que la motivation du jugement entrepris serait insuffisante s’agissant de la réduction des heures invoquées dans son relevé des opérations. 4.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF

  • 6 - 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2 ; TF 9C_808/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.1). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_663/2019 du 29 août 2019 consid. 5.1). Lorsque l'autorité fixe l'indemnité due à un conseil d'office en statuant sur la base d'une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (ATF 141 I 70 consid. 5.2 ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2). Doit être annulée la décision qui ne contient aucune motivation relative à la réduction des heures retenues par rapport à celles annoncées (CREC 23 octobre 2012/371) ou réduisant sans motivation de moitié la note détaillée produite, s'agissant d'une affaire sortant de l'ordinaire (CREC 24 janvier 2014/32), le vice découlant de la violation du droit d'être entendu ne pouvant être réparé devant la Chambre des recours, qui ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 4 juillet 2019/362 ; CREC 28 mars 2018/105 consid. 3.2).

  • 7 - Est insuffisante la motivation justifiant une réduction par le fait que le nombre d'heures apparaît quelque peu élevé au vu des opérations effectuées et de la difficulté de la cause (TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.3) ou énonçant que, « globalement un total de x heures paraît largement suffisant » (CREC 29 février 2016/66) ou encore indiquant que le temps consacré au dossier paraît excessif « eu égard au déroulement de la procédure et à sa complexité » (CREC 4 juillet 2019/196). En revanche, est suffisante une motivation exposant qu'après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, le temps de travail allégué par l'avocat apparaît excessif, au vu de l'importance de la cause, de ses difficultés et de l'ampleur du travail, s'agissant de mesures protectrices qui, nonobstant l'intervention du Service de protection de la jeunesse, ne posaient pas de difficultés particulières (CREC 11 mars 2016/89). De même, est suffisante la motivation justifiant une réduction du temps de chaque type d’opérations (entretiens téléphoniques, rendez- vous et prise de connaissance de courriers et courriels) (CREC 6 mars 2018/85). 4.3Les premiers juges ont regroupé les opérations selon les différentes phases de la procédure et les ont examinées en détail, en considérant notamment que s’agissant de la procédure de conciliation, ignorant quel mandataire, de Me K.________ ou du mandataire précédent, était l’auteur de la requête et si celle-ci était identique à la demande, le temps nécessaire pour toutes les opérations de la procédure de conciliation pouvait être arrêté à 5 heures. La Chambre patrimoniale cantonale a ensuite estimé que le temps allégué pour la rédaction de la demande par 16 heures, ainsi que 2 heures et 30 minutes pour les déterminations, étaient adéquats. Elle a ajouté toutes les opérations y afférentes ainsi que les entretiens avec la cliente et a en définitive retenu 15 heures pour la demande et 7 heures pour les déterminations. S’agissant des contacts avec la cliente, soit les courriers et entretiens téléphoniques, Me K.________ a indiqué avoir consacré 39

  • 8 - heures à la correspondance avec sa cliente et a comptabilisé 2 heures de téléphone avec celle-ci. Les premiers juges ont estimé que ce temps était excessif. Ils ont dès lors retranché toutes les demandes de prolongation de délai adressées à l’autorité ainsi que tous les courriers adressés à la cliente et à la partie adverse concernant ces demandes en considérant qu’il s’agissait de simples transmissions aux différents destinataires. Ils ont soustrait le temps consacré à d’autres courriers correspondant à des opérations de secrétariat. Les premiers juges ont dès lors retenu un total de 10 heures pour les téléphones et la correspondance à l’autorité et aux tiers, représentant une soixantaine de courriers à 10 minutes. S’agissant de la correspondance et des contacts téléphoniques avec la cliente, ils ont admis 90 lettres à 12 minutes, soit un total de 18 heures, correspondant en moyenne à environ un courrier par mois sur 10 mois par année pour la durée de la procédure. Les premiers juges ont ensuite examiné le temps passé en audience et la préparation de celle-ci et ont retenu un total de 6 heures détaillant le temps retenu pour chaque audience et la préparation de celle- ci. Ils ont pris en compte 10 heures pour l’expertise alors que le recourant alléguait plus de 9 heures. Enfin, les premiers juges ont admis le temps allégué pour les opérations relatives aux plaidoiries écrites à hauteur de 29 heures au total. 4.4En l’espèce, les premiers juges ont repris et analysé chaque poste en motivant la réduction opérée de façon adéquate. Ils ont considéré pour chaque type d’opérations (conciliation, demande et déterminations, relations avec la cliente et les tiers, préparation et audiences, expertise et plaidoiries écrites) le temps raisonnablement nécessaire pour les accomplir, ce qui constitue une méthode et une motivation adéquates. Ils ont en définitive estimé que le temps raisonnablement nécessaire à la réalisation du mandat était de 100 heures. Contrairement à ce que soutient le recourant, l’autorité de première instance n’a pas motivé qu’une partie de la réduction à hauteur de 34 heures et 15 minutes mais a estimé que le temps allégué par le recourant était exagéré et a retenu le temps qu’il estimait raisonnable

  • 9 - pour les différentes phases susmentionnées, selon son large pouvoir d’appréciation. Quant aux considérants des premiers juges ayant trait à la qualité du travail fourni par l’avocat, ils sont donnés par surabondance. Ainsi, la motivation de la réduction quant à la durée des opérations est suffisante en elle-même. Cette motivation doit être approuvée, car le temps compté pour certaines opérations par l’avocat est effectivement excessif. Il n’existe dès lors pas de violation du droit d’être entendu et le moyen y relatif doit être rejeté.

5.1Le recourant fait ensuite valoir une violation des art. 122 al. 1 let. a CPC et 2 al. 1 RAJ. 5.2Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. La notion de « rémunération équitable » permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 ; TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006 consid. 3.2), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC; Rüegg, Basler Kommentar, 3 e éd. 2017, n. 5 ad art. 122 CPC). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher

  • 10 - une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5A_82/2018 déjà cité consid. 6.2.2 ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Le Tribunal fédéral fait preuve de réserve lorsque l'autorité – qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office – estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; TF 5A_157/2015 précité consid. 3.2.1) ; la décision attaquée ne doit, dès lors, être annulée que si l'autorité a refusé d'indemniser des opérations qui relèvent incontestablement de la mission de l'avocat d'office (ATF 118 Ia 133 consid. 2d et les références citées ; TF 5A_82/2018 déjà cité consid. 6.2.3). 5.3 5.3.1Le recourant invoque que la réduction opérée sur les opérations de la procédure de conciliation ne serait pas motivée et ne convaincrait pas.

  • 11 - Comme il a été relevé ci-dessus, la motivation des premiers juges est adéquate (cf. consid. 4.4 supra). 5.3.2Le recourant soutient que les premiers juges auraient opéré une réduction pro forma de 1 heure s’agissant du temps consacré à l’élaboration de la demande. En l’espèce, les premiers juges ont retenu un total de 15 heures pour la phase relative à la demande et 7 heures pour la phase relative aux déterminations, soit 22 heures alors que le recourant avait indiqué y avoir consacré 18 heures et 30 minutes. Son grief tombe dès lors à faux. 5.3.3Le recourant invoque que le fait que l’autorité précédente ait refusé de lui indemniser les demandes de prolongation impliquerait qu’une prolongation de délai ne pourrait pas être requise aux frais d’un conseil d’office. Le fait de ne pas indemniser les demandes de prolongation de délai du recourant repose sur le fait que de telles demandes apparaissent la plupart du temps très similaires les unes des autres et relèvent d’un travail de secrétariat. En effet, ces courriers sont très courts et les motivations identiques. Elles ne nécessitent par ailleurs aucun travail intellectuel de l’avocat. 5.3.4Le recourant reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’un simple avis de transmission était suffisant pour adresser la demande au fond à l’autorité précédente. Le courrier accompagnant le dépôt d’une demande est bien une simple lettre de forme qui ne nécessite aucun travail d’avocat. Le grief est inconsistant. 5.3.5Le recourant fait ensuite valoir que les premiers juges ont procédé à une réduction schématique de ses échanges avec sa mandante,

  • 12 - l’autorité ou des tiers, qui n’obéirait à aucune logique. La Chambre patrimoniale cantonale ne pouvait se limiter à admettre une lettre par mois sur 10 mois par année s’agissant de la correspondance avec sa cliente. Le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir fourni une motivation convaincante quant aux réductions opérées. En l’espèce, les premiers juges ont relevé que le recourant avait consacré 39 heures aux contacts écrits avec sa cliente. Il ressort de la liste des opérations produites que non moins de 215 courriers comptabilisés pour la plupart à 12 minutes ont été envoyés à la cliente. La fréquence de ces courriers n’est toutefois justifiée par aucun motif valable et le rôle du conseil d’office ne consiste pas en un soutien moral. Par exemple, le recourant a envoyé des courriers à sa cliente les 10, 12, 14, 18 décembre 2012, puis deux courriers le 16 janvier 2013 et un autre le 21 janvier 2013. Or, aucune opération n’a été comptabilisée par le mandataire dans l’intervalle, de sorte que lesdits courriers ne concernent pas de réelles évolutions de la procédure. Au vu du nombre excessif et de la fréquences des courriers, on ne pouvait exiger des premiers juges qu’ils exposent en détails, pour chaque correspondance de la liste des opérations, laquelle devait ou non être prise en compte, de sorte que le raisonnement des premiers juges à cet effet ne prête pas le flanc à la critique. 5.3.6S’agissant du temps de préparation des audiences, le recourant se plaint que l’autorité précédente aurait réduit de 15 minutes le temps indiqué pour l’audience de premières plaidoiries et que le temps consacré par sa stagiaire n’aurait pas été pris en compte dans son ensemble. Le temps pris en compte, à savoir 1 heure et 15 minutes pour l’audience de premières plaidoiries et 1 heure et 45 minutes de préparation de celle-ci, ainsi que 1 heure et 30 minutes pour les auditions de témoins et le même temps pour la préparation de ces auditions peut être confirmé. On ajoutera au demeurant que, par mesure de simplification, la Chambre patrimoniale cantonale a taxé l’ensemble des

  • 13 - opérations au tarif d’avocat, de sorte que 4 heures et 30 minutes rémunérées au tarif d’avocat-stagiaire n’équivalent pas aux 3 heures rémunérées au tarif d’avocat.

6.1Le recourant se plaint en outre que les premiers juges n’auraient pas mentionné quel taux de TVA avait été pris en compte, suite au changement intervenu le 1 er janvier 2018, et que le montant retenu ne détaillait au demeurant pas non plus le montant des débours et des vacations retenu. 6.2En l’espèce, le grief du recourant à cet égard doit être admis. Dès lors, sur les 100 heures retenues à 180 fr., soit une indemnité de 18'000 fr., il convient d’ajouter une vacation à 80 fr. et une vacation à 120 fr. tel que cela ressort de la liste des opérations, puis des débours à hauteur de 5 % de 18'200 fr., soit 910 fr., pour un total de 19'110 francs. Compte tenu des heures globales retenues, s’agissant de la comptabilisation de la TVA, il convient de répartir, par mesure de simplification, les deux taux par moitié sur le montant final. Dès lors, sur les premiers 9'555 fr. (19'110 fr. / 2), on ajoutera la TVA à 7,7 %, soit 10'290 fr. 75 (9'555 fr. + 735 fr. 75), tandis que l’autre moitié de 9'555 fr. on ajoutera la TVA à 8 %, soit 10'319 fr. 40 (9'555 fr. + 764 fr. 40). Partant, l’indemnité du recourant aurait dû être arrêtée à 20'610 fr. 15 (10'290 fr. 75 + 10'319 fr. 40). 7. 7.1En définitive, l’indemnité d’office due au recourant s’élève à 20'610 fr. 15, de sorte que le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé dans ce sens. 7.2Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 447 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à hauteur de neuf

  • 14 - dixièmes à la charge du recourant, par 400 fr., et à hauteur d’un dixième, laissés à la charge de l’Etat, par 47 francs. 7.3Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dans la mesure où Me K.________ a agi dans sa propre cause (JdT 2014 III 213 ; CREC 14 décembre 2017/448). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif comme il suit : IV.L’indemnité de l’avocat Me K.________ est fixée à 20'610 fr. 15 (vingt mille six cent dix francs et quinze centimes), débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 31 mai 2011 au 31 juillet 2020. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 447 fr. (quatre cent quarante-sept francs), sont mis à la charge du recourant K.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et laissés à la charge de l’Etat par 47 fr. (quarante-sept francs). IV. L’arrêt est exécutoire.

  • 15 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me K., -Mme W. (personnellement). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

Zitate

Gesetze

14

Gerichtsentscheide

22