Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, PT12.010525
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL PT12.010525-250095 42 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 28 février 2025


Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Lapeyre


Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision rendue le 15 janvier 2025 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec Z.________SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.R.________ (ci-après : le recourant) exerçait la profession de mécanicien sur poids lourds pour le compte de la société Z.________SA (ci- après : l’intimée), sise [...]. Les 17 mai 2003 et 23 avril 2007, le recourant a subi deux accidents professionnels.

2.1Le 13 mars 2012, le recourant a ouvert action devant la Chambre patrimoniale cantonale, en concluant, avec dépens, en substance à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser les montants de 1'443'726 fr., 80'000 fr. et 20'000 francs. Dans sa réponse du 4 juillet 2012, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande. 2.2Par ordonnance de preuves du 12 mars 2013 et ordonnance de preuves complémentaire du 11 juin 2013, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a notamment nommé un expert médical, un expert économique ainsi qu’un expert technique machine. 2.3Selon la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC) (publication du [...] 2021), l’intimée a adopté une nouvelle graphie, Z.________SA, et son siège a été transféré au [...]. Selon la FOSC (publication du [...] 2023), l’intimée a pris une nouvelle raison de commerce, Z.________SA, et a modifié ses statuts ainsi que son but. 2.4Le 2 octobre 2023, l’intimée a déposé une requête de nova (allégués 192 à 246).

  • 3 - Par décision du 15 février 2024, la juge déléguée a admis en procédure les allégués nouveaux 192 à 246, avec leurs offres de preuve. 2.5Le 3 juillet 2024, le recourant s’est déterminé sur les allégués nouveaux 192 à 246 et a, à son tour, déposé une requête en introduction de nova (allégués 247 à 299). 2.6Le même jour, soit le 3 juillet 2024, l’intimée a formé une requête en complément de l’expertise médicale établie le 10 novembre 2014 par le [...], en ce sens que cette expertise soit réactualisée afin de tenir compte du temps écoulé et des faits nouveaux allégués dans les nova déposées le 2 octobre 2023. Par décision du 2 août 2024, la juge déléguée a rejeté la requête en complément d’expertise. Le 12 août 2024, l’intimée a implicitement formulé une demande de reconsidération tendant en substance à l’admission de sa requête en complément d’expertise. 3.Par décision du 15 janvier 2025, objet du présent arrêt, la juge déléguée a admis les allégués nouveaux 247 à 252 et 256 énoncés par le recourant, a imparti à l’intimée un délai échéant le 12 février 2025 pour se déterminer sur les allégués précités, a refusé l’introduction en procédure des allégués nouveaux 253 à 255 et 257 à 299 formulés par le recourant, a reconsidéré sa décision du 2 août 2024 en ce sens qu’elle a admis la requête en complément d’expertise déposée le 3 juillet 2024 par l’intimée et a chargé les experts d’indiquer si les réponses données aux allégués étaient toujours valables à ce jour, notamment compte tenu de l’activité professionnelle exercée par le recourant, une nouvelle séance de mise en œuvre devant être organisée entre les experts et les conseils des parties. En droit, la juge déléguée a retenu que les nova, dont l’introduction en procédure était rejetée, ne constituaient pas des allégués connexes ni des faits nouveaux au sens de l’art. 229 CPC (Code de

  • 4 - procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). S’agissant de l’admission de la requête en complément d’expertise médicale, elle a retenu que l’intimée, selon ses explications, n’entendait pas soumettre de nouveaux allégués à l’expert mais soutenait que l’expertise du 10 novembre 2014 était lacunaire, respectivement que les experts ne s’étaient pas fondés sur l’intégralité des faits pertinents. La juge déléguée a également constaté que la Chambre patrimoniale cantonale devait trancher le litige au jour du jugement, raison pour laquelle une réactualisation de l’expertise était nécessaire. Enfin, toujours selon la juge déléguée, le recourant, qui s’opposait au complément d’expertise, requerrait lui-même la preuve par expertise contra certains des allégués nouveaux introduits par l’intimée. Pour ces motifs, il convenait d’ordonner une réactualisation de l’expertise réalisée en 2014. 4.Par acte du 27 janvier 2025, le recourant (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que ses allégués nouveaux 247 à 299 soient introduits en procédure, avec leurs offres de preuve, et que la demande de réactualisation de l’expertise de 2014 formulée par l’intimée (ci-après : l’intimée) soit principalement déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée.

5.1 5.1.1Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), ainsi que contre les ordonnances d’instruction et les autres décisions de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Font partie des ordonnances d’instruction les décisions statuant en matière d’offres de preuves par expertise (TF 5A_289/2022 du 8 juillet 2022 consid. 1.1 ; TF 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 1.1). Les décisions par lesquelles le juge statue sur une requête d’introduction

  • 5 - de faits ou moyens de preuves nouveaux (art. 229 CPC) constituent, quant à elles, des « autres décisions » – et non pas, comme mentionné par le recourant dans son acte (p. 12), des ordonnances d’instruction (CREC 31 décembre 2024/301 consid. 5.1 et les réf. citées ; CREC 8 août 2022/182 consid. 4.2.2 et les réf. citées ; CREC 17 septembre 2021/253 consid. 4.2.1 et les réf. citées). N’étant pas prévues par la loi, la recevabilité de ces deux types de décisions est conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 5.1.2Le recours, écrit et motivé, a été formé en temps utile – le délai de recours ayant expiré le lundi 27 janvier 2025, soit le premier jour ouvrable suivant le dimanche 26 janvier 2025 (cf. art. 142 al. 3 CPC) – par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre décision admettant une requête en complément d’expertise et refusant l’introduction en procédure d’allégués nouveaux, soit une ordonnance d’instruction, respectivement une « autre décision ». Il convient encore d’examiner l’existence d’un préjudice difficilement réparable, condition sine qua non de la recevabilité du recours. 5.2 5.2.1La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence

  • 6 - dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95 consid. 3.1.4). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 précité consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 22 décembre 2023/270 consid. 4.1.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre (CREC 23 mars 2023/64 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; CREC 22 juin 2021/178 consid. 5.1.3 et les réf. citées), étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 31 décembre 2024/301 précité consid. 5.1 et les réf. citées). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir que la preuve refusée à tort soit administrée ou que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; TF 5A_289/2022 précité consid. 1.1). La condition du préjudice difficilement réparable n’est ainsi réalisée que dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l’ordonnance porterait sur l’audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d’instruire sur un fait mineur et, de surcroit dans un pays connu pour sa lenteur en matière d’entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d’une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (CREC 14 janvier

  • 7 - 2025/9 précité consid. 2.2 et la réf. citée ; CREC 26 septembre 2017/370 consid. 2.2 et les réf. citées). Est en principe également irrecevable le recours contre la décision d’admission ou de rejet de faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 229 CPC, qui ne provoque en règle générale pas de dommage difficilement réparable, la partie conservant tous ses moyens au fond et pouvant remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l’art. 229 CPC (CREC 9 janvier 2023/4 consid. 3.1.1 et la réf. citée ; CREC 4 août 2021/211 consid. 4.2.2.3 et les réf. citées). 5.2.2Dans son acte, le recourant soutient qu’il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable si ses allégués n’étaient pas introduits en procédure. Il invoque à cet égard qu’il serait empêché de contester pleinement les nova formulés par la partie adverse et de présenter des faits cruciaux pour sa défense. Il fait également valoir le risque d’un préjudice difficilement réparable en cas d’admission de la requête de l’intimée tendant à la mise en œuvre d’un complément d’expertise. A ce sujet, il explique qu’il serait injustement contraint de répondre à de nouvelles prétentions ou preuves introduites tardivement par l’intimée. En outre, ce complément engendrerait, selon lui, une augmentation importante des frais de la procédure, qui serait de surcroit prolongée. Par ailleurs, cette question aurait déjà fait l’objet de la décision du 2 août 2024 et sa reconsidération enfreindrait « le principe de l’intangibilité des décisions d’instruction ». Il allègue enfin que, si la réactualisation de l’expertise médicale venait à conduire à des conclusions qui lui étaient défavorables, ses chances de succès pourraient être compromises. En l’espèce, les préjudices invoqués par le recourant ne sauraient être qualifiés de difficilement réparables au sens restrictif de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. En effet, comme évoqué ci-avant, le rejet de faits et moyens de preuve nouveaux doit en principe être contesté dans le cadre des voies de droit à l’encontre de la décision finale, sous réserve d’un tel risque de préjudice. Or, si le recourant soutient de manière toute générale que le rejet de l’introduction de ses nova aurait pour

  • 8 - conséquence de l’empêcher de se déterminer pleinement sur les allégués nouveaux formulés par l’intimée, il n’explique guère pour quel motif il serait dans l’impossibilité d’invoquer une violation de l’art. 229 CPC dans le cadre d’un appel contre le jugement au fond. On relèvera à ce propos que l’intéressé l’admet lui-même dans son acte (p. 12) en indiquant que le préjudice difficilement réparable est « admis très difficilement, d’autant plus que l’admission de nova peut être contestée par un recours contre la décision finale ». Concernant l’admission du complément d’expertise, il sera également loisible au recourant, en interjetant appel contre la décision finale, d’obtenir que cette preuve prétendument administrée à tort soit écartée du dossier. Le recourant conserve ainsi la possibilité de critiquer le contenu et la force probante du complément d’expertise. Quant aux frais de la procédure engendrés par ce complément, ils ne peuvent être qualifiés d’importants au sens de la jurisprudence précitée. D’une part, il ne s’agit pas de la mise en œuvre d’une expertise médicale primaire – celle-ci ayant été déposée en novembre 2014 – mais uniquement d’une actualisation. D’autre part, plusieurs types d’expertises – médicale, économique et technique – ont été réalisées durant la procédure, de sorte que les frais découlant du complément de l’une de ces trois expertises ne paraissent pas disproportionnés. Enfin, le recourant se méprend lorsqu’il invoque ce qu’il nomme « le principe de l’intangibilité des décisions d’instruction ». Ces dernières n’étant revêtues que de la force de chose jugée formelle – par opposition à la force de chose jugée matérielle – l’autorité peut, sans avoir l’obligation de le faire, accéder à une demande de reconsidération (cf. TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2), ce qu’a fait à bon droit la juge déléguée. 6.En définitive, faute de préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable au sens de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

  • 9 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer de réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant R.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 10 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Michel Duc (pour R.________), -Me Julien Pache (pour Z.________SA). Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Madame la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

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