Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, PT11.041084
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

852 TRIBUNAL CANTONAL PT11.041084-160517 199 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 13 juin 2016


Composition : M. W I N Z A P , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière:MmeChoukroun


Art. 106 al. 1 CPC, art. 6 al. 3 TFJC, art. 4 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 13 janvier 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec K., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 13 janvier 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la demande déposée le 19 octobre 2011 par la demanderesse N.________ à l'encontre de la défenderesse K.________ (I), prononcé notamment que la demanderesse doit verser à la défenderesse la somme de 30'000 fr. à titre de dépens (II) et que les frais judiciaires, arrêtés à 18'595 fr., sont laissés à la charge de l'Etat pour la demanderesse (III). En droit, les premiers juges se sont fondés sur les différents avis médicaux pour conclure que l’accident de juin 2008 dont N.________ disait avoir été la victime, pour autant qu’il soit avéré, n’avait pas causé de déchirures des ligaments ou d’autres lésions de la cheville droite. En revanche, l’accident du 25 janvier 2009 avait eu des conséquences sur la cheville de N., soit une entorse en inversion du pied droit, engendrant un arrachement du ligament latéral externe et qui apparaissait comme la cause prépondérante, voire unique des douleurs de N.. Ils ont en outre considéré que, par son caractère extraordinaire, l’accident du 25 janvier 2009 rompait le lien de causalité qui aurait pu exister entre l’événement du 10 juin 2008 et les douleurs de N.. Retenant que les conclusions de cette dernière avaient toutes été rejetées, les magistrats ont mis l’intégralité des frais judiciaires à sa charge, soit 11'500 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 18 TFJC), 5'300 fr. pour l’expertise et son complément, 1'765 fr. pour l’audition de la partie et des témoins et 30 fr. pour la réquisition de la pièce 154. Ils ont en outre alloué à K. des dépens arrêtés à 30'000 fr., également mis à la charge de N.. B.Par acte du 29 mars 2016, N. a déposé un recours contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle soit reconnue la débitrice de K.________ de la somme de 10'000 fr., à titre de dépens et que les frais judiciaires mis à sa

  • 3 - charge mais provisoirement assumés par l’Etat soient ramenés à 10'000 francs. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par ordonnance du 19 avril 2016, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a accordé à N.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 mars 2016 dans la procédure de recours qui l’oppose à K., nommé l’avocat Pierre Ventura comme conseil d’office et astreint la bénéficiaire au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er mai 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif. Dans ses déterminations du 20 mai 2016, K. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.N., née le [...] 1977, a été employée dès le 16 avril 2008 en qualité d’agente de sécurité auxiliaire à plein temps pour le compte de L.. Son salaire mensuel brut s’élevait à 3'528 francs. 2.a) Le 10 juin 2008, alors qu’elle travaillait à régler la circulation sur un chantier, W.________ – assuré en Responsabilité civile auprès de K.________ – a ignoré les instructions d’N.________ pour rejoindre son quartier d’habitation. Les versions diffèrent à ce stade, N.________ affirmant que le conducteur lui aurait roulé sur le pied droit, étant précisé qu’elle chaussait des bottes munies de coques métalliques protégeant l’avant-pied, alors que ce dernier a indiqué qu’elle aurait tenté de l’interpeller en courant derrière sa voiture mais qu’il aurait poursuivi sa route. Nonobstant l’accident, N.________ a assuré son service jusqu’à la fin de la journée, n’ayant pas immédiatement ressenti de douleurs. Ce ne

  • 4 - serait qu’une fois rentrée chez elle que les douleurs au pied droit se seraient manifestées. b) À la suite de cet événement, N.________ a fait l’objet de plusieurs examens médicaux en raison des douleurs persistantes dont elle se plaignait. Le premier examen mené le lendemain de l’accident à l’hôpital de Payerne n’a pas mis en évidence une quelconque lésion. Le même jour, le Dr G., médecin traitant de N., n’a pas non plus mentionné la possibilité d’un arrachement de ligament. Des radiographies effectuées le 16 juin 2008, menées sous le contrôle du Dr A., médecin-chef du service de radiologie de l’hôpital de Payerne, n’ont pas non plus révélé une lésion. Tel est également le cas de la radiographie conduite par le Dr G. le 27 novembre 2008. En outre, le CT-scan et l’IRM effectués le 10 décembre 2008 n’ont pas non plus laissé apparaître une lésion, hormis la présence d’un os surnuméraire sur la malléole externe. Les Drs F., mandaté à titre d’expert durant la procédure, A. et Z., chef de clinique du service d’orthopédie à l’hôpital d’Yverdon, qui ont examiné ces CT-scan et IRM, ont confirmé l’absence de lésion. Selon l’expert F., lors de l’événement du 10 juin 2008, il n’y avait eu aucune lésion osseuse de la cheville mais probablement un mouvement d’entorse du ligament latéral externe, avec une possible déchirure, « ce qui n’est pas visible sur des radiographies standards et parfois difficile de voir à l’examen IRM ». L’expert a déclaré que pour arriver à cette conclusion, il s’était fondé uniquement sur les déclarations de la patiente, admettant d’ailleurs que « dans le cas où il y avait eu un nouveau traumatisme de la cheville droite lors du deuxième accident, [ses] conclusions auraient été différentes ». D’après lui, l’os surnuméraire avait pu devenir symptomatique. 3.Le 12 juin 2008, N.________ a porté plainte pénale contre W.________ pour les faits du 10 juin 2008.

  • 5 - Par décision du 27 février 2009, le Juge d’instruction pénale de Fribourg a classé cette plainte. 4.a) Le 25 janvier 2009, alors qu’elle travaillait sur un chantier à [...], N.________ a glissé sur une plaque de verglas et est tombée en allant ouvrir la barrière d’entrée du site. Elle s’est plainte d’avoir mal au dos. Un collègue de travail présent sur les lieux, D., l’a aidée à se lever et elle s’est appuyée sur son épaule pour aller à la voiture car elle avait de la difficulté à marcher. D. l’a ensuite emmenée au service des urgences de l’hôpital de Payerne. b) À la suite de cet accident, N.________ a souffert de douleurs persistantes et a fait l’objet de nombreux examens médicaux. Le diagnostic d’arrachement probable du faisceau antérieur du ligament latéral externe a été posé. N.________ a été opérée à quatre reprises, respectivement le 9 mars 2009, pour traiter l’arrachement du faisceau antérieur du ligament latéral externe, le 23 janvier 2010 pour libérer une des branches du nerf sural qui était prise dans le tissu cicatriciel à la suite de la première opération et qui avait entraîné une perte de sensibilité et des engourdissements des orteils et du bord externe du pied, le 27 août 2010 pour une plastie du ligament latéral externe de la cheville droite et l’ablation de l’os surnuméraire sur la pointe de la malléole externe, constaté à l’issue de l’accident de juin 2008 et enfin le 17 avril 2012, l’opération consistant en une révision de la cicatrice opératoire, l’excision de corps étrangers (fils de suture) et une autogreffe de tissus adipeux prélevés sur la graisse de la cuisse droite (Lipofilling). c) N.________ a été mise en arrêt de travail du 25 janvier au 12 décembre 2009. Elle a annoncé le cas à son assurance-accident O.. Par courrier du 10 février 2010, L. a licencié N.________ avec effet au 31 mars 2010 au motif que les douleurs dont elle se plaignait

  • 6 - ne lui permettaient plus de faire des rondes, qui constituaient une part essentielle de son emploi. N.________ a suivi une formation de secrétaire médicale à l’école [...] à [...], financée par l’Office AI du canton de Vaud. Elle a achevé cette formation en juin 2011. Le 1 er juillet 2012, elle a été engagée en qualité de secrétaire médicale à temps plein au sein de l’hôpital de Payerne pour un salaire de 3'442 fr. net en 2012, 13 ème en sus. De janvier à décembre 2013, elle a réalisé à ce titre un salaire mensuel net de 3'513 fr. 45, 13 ème en sus. En 2014, son salaire s’est élevé en moyenne à 3'908 fr. net par mois, 13 ème

en sus. Enfin, pour les mois de janvier à mai 2015, son salaire était de 4'150 fr. 75 net par mois. 5.a) Le 1 er février 2010, à la demande d’O., assureur- accident LAA de N., cette dernière a été vue en expertise orthopédique par le Dr S., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. b) Dans son rapport du 5 mars 2010, ce médecin a fait état des plaintes de N.. En particulier, cette dernière était fréquemment réveillée pendant la nuit en raison de dysesthésies de contact du drap et avait un sentiment d’étau et de tuméfaction de la cheville, surtout debout et en fin de journée. Il a lui-même constaté que la patiente bougeait régulièrement sa cheville et son pied en position assise et a remarqué une boiterie et un très mauvais déroulement du pas à la marche qui lui restreignait fortement son périmètre. Il a estimé en résumé ce qui suit : « L’événement du 10 juin 2008 a entraîné un écrasement important des parties molles avec entorse externe de la cheville et peut- être arrachement osseux astragalo-péronéen. Ceci explique la persistance des douleurs qui étaient encore présentes au début 2009 lorsque la patiente a été victime d’un nouvel accident en date du 25 janvier 2009. Concernant ce dernier, il a entraîné au moins une aggravation transitoire puisque les douleurs ont été plus importantes et que finalement a été

  • 7 - décidé de pratiquer une intervention chirurgicale, qui a consisté en une suture du faisceau antérieur et moyen du ligament latéral externe. » Il a relevé en outre qu’une reprise de son activité professionnelle était en l’état impossible et que, si son état ne s’améliorait pas, N.________ devrait envisager un reclassement professionnel. Dans un courrier complémentaire du 17 mai 2010, le Dr S.________ a précisé que l’accident du 25 janvier 2009 avait induit une aggravation vraisemblablement durable et déterminante par l’importance des lésions qui sont survenues au niveau du ligament latéral externe de la cheville droite, de sorte que « tout le traitement qui a dû avoir lieu à partir du 25 janvier 2009 n’est plus à la charge du 1 er événement [...] mais du second puisqu’on se trouve dans le cadre d’une aggravation durable ». Selon lui, « ceci implique que tous les frais de traitement depuis lors y compris la nouvelle opération qui a été repoussée au mois d’août sont à mettre sur le compte de l’événement du 25.01.2009 de même que les incapacités de travail, l’invalidité et l’atteinte à l’intégrité s’il devait y en avoir ». c) Le 12 juillet 2010, O.________ a indiqué à N.________ que, au vu du rapport du Dr S., quand bien même elle présentait des séquelles de son premier accident, l’événement du 25 janvier 2009 avait induit une aggravation vraisemblablement durable et déterminante, de sorte que « tous les frais vont donc à la charge de l’événement du 25 janvier 2009 à partir de la survenance de ce dernier ». 6.a) Par courrier du 31 décembre 2010, O. a exercé son droit de recours à l’égard de K.________ pour les prestations versées à N.________ à la suite de l’accident du 10 juin 2008. b) Le 21 janvier 2011, K.________ a indiqué qu’en qualité d’assureur RC de W.________, elle ne couvrait que les conséquences de l’accident du 10 juin 2008 mais pas celles de l’événement du 25 janvier
  1. Elle a ajouté se rallier au rapport du Dr S.________ et considérer que
  • 8 - « tous les frais vont à la charge de l’événement du 25.1.2009 à partir de la survenance de ce dernier ». c) Par courrier du 2 mai 2011 à l’attention du conseil d’N., le Dr Z. a indiqué que les douleurs subies par cette dernière et son incapacité de travail « sont en relation avec l’accident du 10 mai 2008 [recte : 10 juin 2008] ». Il a relevé en outre que « les suites de l’accident de mai 2008 [recte : juin 2008] entraînent effectivement une atteinte durable et importante à l’intégrité physique avec des douleurs qui persistent de cette cheville droite qui l’invalident tant dans sa vie quotidienne que professionnelle, avec l’impossibilité de reprendre son poste en tant qu’agente de sécurité, l’impossibilité d’effectuer du sport et également des douleurs au quotidien (tant au repos qu’à la marche) ». 7.a) Le 18 août 2011, N.________ a ouvert action contre K.________ par le dépôt d’une requête de conciliation. La tentative de conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée le 11 octobre 2011. b) Par demande du 19 octobre 2011, N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement par K.________ d’un montant de 334'356 fr. 70, à savoir 72'928 fr. 65 de perte de gain passée, 98'208 fr. au titre de perte de gain future, un dommage ménage de 133'220 fr. 05 ainsi que des frais d’avocat par 10'000 fr., un montant de 20'000 fr. à titre de tort moral dans la mesure où elle ressentait des douleurs persistantes, souffrait de devoir constamment cacher sa cicatrice qu’elle estimait très inesthétique, que le nombre d’interventions et la consommation des antidouleurs commandées par les circonstances l’empêchaient d’avoir un enfant et que les conséquences de l’accident de juin 2008 lui interdisaient de réaliser son rêve de travailler dans la police puisqu’elle ne pouvait rester assise toute la journée ni marcher de manière prolongée. c) Dans sa réponse du 14 février 2012, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération.

  • 9 - d) N.________ a répliqué le 17 avril 2012 et K.________ a dupliqué le 10 juillet 2012, chacun confirmant ses conclusions. 8.Le 10 octobre 2012, le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a ordonné la mise en œuvre d’une expertise confiée au Dr F.. Dans son rapport du 27 février 2013, complété le 23 août 2013, l’expert a indiqué en substance que N. souffrait encore de douleurs le long du tendon d’Achille à droite lorsqu’elle marchait en terrain irrégulier ou plus de deux kilomètres en terrain régulier, si elle restait en position debout prolongée et à la fin d’une journée de travail, qu’elle ne parvenait pas à courir et qu’elle ne pouvait plus faire de la course à pied ni de la marche en montagne comme avant les événements. D’après l’expert, l’accident du 10 juin 2008 était en rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’état de santé de N.. Il a remarqué que « c’est depuis l’événement de juin 2008 que des douleurs de la cheville droite de [N.] sont apparues. [...] Il n’y a pas eu de nouvelle lésion de la cheville droite lors de l’accident de janvier 2009 », de sorte que « l’événement du 25 janvier 2009 n’a pas rompu le lien de causalité naturelle entre les douleurs de la cheville droite et l’événement de juin 2008 ». Il en a conclu que toutes les interventions chirurgicales et les incapacités de travail et ménagère étaient en relation avec le traumatisme de la cheville droite de juin 2008, précisant que ses conclusions se basaient sur la version de N.________ et que « dans le cas où il y aurait eu un nouveau traumatisme de la cheville droite lors du deuxième accident, [ses] conclusions auraient été différentes ». 9.a) À l’audience du 18 mars 2015, les Drs T.________ et S., V. et D., tous deux anciens collègues de N., ainsi que le mari et la mère de cette dernière, soit B.________ et P.________, ont été entendus à titre de témoins.

  • 10 - b) L’audience de jugement s’est tenue le 4 décembre 2015 en présence de N.________ et d’un représentant de K., tous deux assistés de leur conseil respectif. c) Le dispositif du jugement a été rendu le 13 janvier 2016. Par courrier du 14 janvier 2016, N. en a demandé la motivation qui a été adressée aux parties le 24 février 2016. E n d r o i t :

1.1Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. À teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la recourante demande une réduction des frais de justice mis à sa charge. Un acte est réputé notifié notamment lorsqu’il a été remis à son destinataire (art. 138 al. 2 CPC), le délai déclenché par la notification courant dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 1.2En l’espèce, la motivation du jugement entrepris a été notifiée aux parties le 24 février 2016. Le délai de recours a ainsi débuté le 25 février 2016 et est arrivé à échéance le samedi 26 mars 2016. Lundi 28 mars 2016 étant un jour férié, le délai est reporté au premier jour ouvrable qui suit, à savoir le mardi 29 mars 2016. Interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme. La Chambre des recours civile statue dans une composition à trois juges (JdT 2011 III 44 ; CREC 21 mars 2011/11 ; CREC 18 avril 2011/35).

  • 11 - 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e

éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97 LTF). La production de pièces nouvelles en deuxième instance est prohibée (art. 326 al. 1 CPC). 3. 3.1Sans remettre en cause les conclusions des premiers juges sur le fond du litige, la recourante estime néanmoins que la répartition des frais telle que prévue par le jugement entrepris heurte de façon choquante le sentiment d'équité. Elle soutient être une assurée de condition modeste qui a ouvert action de bonne foi, ce qui impliquait de faire application de la possibilité offerte par l'art. 107 al. 1 CPC, soit de répartir les frais en équité. 3.2Les frais, qui comprennent les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

  • 12 - Aux termes de l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales prévues par l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Il résulte du texte clair de l'art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358). La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge d'appréciation au juge. La notion de bonne foi implique que la partie avait des raisons dignes de protection d'agir, l'art. 3 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), au terme duquel nul ne peut invoquer la bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui, étant applicable par analogie (Tappy, CPC commenté, op. cit. n 13 ad art. 107 CPC). L’art. 107 al. 1 let. b CPC pourra s'appliquer lorsque le procès a été causé par une attitude critiquable du défendeur, créant une apparence qui justifie d'une certaine manière le procès dirigé contre lui, ou encore lorsque le comportement d'une partie a incité l'autre à agir (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 15 ad art. 107 CPC). 3.3En l’espèce, la recourante prétend qu’elle avait indéniablement des motifs légitimes de se croire dans son bon droit, respectivement qu'elle était de bonne foi lorsqu'elle a ouvert action en
  1. Elle se fonde sur un courrier du 2 mai 2011 que le Dr Z.________ avait adressé à son conseil, dans lequel il avait confirmé que ses douleurs et son incapacité de travail étaient « en relation avec l'accident du 10 mai [recte juin] 2008 », ce qui l’avait encouragée à déposer une demande dont elle était certaine du bien-fondé. Elle ajoute que sa conviction initiale avait encore été renforcée en cours d'instance par les conclusions de l'expertise orthopédique du Dr F.________, qui avait conclu à un caractère fortement
  • 13 - vraisemblable du lien de causalité entre le premier sinistre et le préjudice allégué. Si elle demande une répartition des frais en équité, la recourante ne conclut pour autant pas à ce qu'une partie des frais soit assumée par la partie adverse. La critique y relative ne saurait être accueillie favorablement pour ce motif déjà. Par ailleurs, on ne saurait dire que la recourante a intenté le procès de bonne foi ce qui justifierait une répartition en équité des frais au sens de l’art. 107 al. 1 let. b CPC. En effet, outre le fait que l’incident dont elle se prévaut en juin 2008 n’est pas clairement établi et que la plainte pénale qu’elle a déposée contre W.________ a abouti par un classement, le Dr S., expert diligenté par l’assurance accident O., a clairement indiqué dans son complément d’expertise du 17 mai 2010, que « tout le traitement qui a dû avoir lieu à partir du 25 janvier 2009 n’est plus à la charge du 1 er événement [...] mais du second puisqu’on se trouve dans le cadre d’une aggravation durable » de sorte que « tous les frais de traitement depuis lors y compris la nouvelle opération qui a été repoussée au mois d’août sont à mettre sur le compte de l’événement du 25.01.2009 de même que les incapacités de travail, l’invalidité et l’atteinte à l’intégrité s’il devait y en avoir ». Enfin, et relevé par l'intimée, la situation financière obérée telle que décrite par la recourante ne ressort pas du jugement entrepris, qui ne fait état que du revenu mensuel de cette dernière, et dont rien ne justifie de s’écarter (cf. consid. 2 supra). Partant rien n'indique que des circonstances particulières rendraient la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable dans le sens de l’art. 107 al. 1 let. f CPC. Compte tenu de ce qui précède, les premiers juges n’ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en décidant de mettre l’entier des frais de justice de première instance à la charge de la partie qui succombe, au sens où l'entend l'art. 106 CPC (cf. TF 5A_482/2014 précité). 4.Sans contester la fourchette retenue par les premiers juges pour fixer le montant des frais de justice, la recourante s'en prend en

  • 14 - définitive à la quotité tant des frais judiciaires que des dépens. Se prévalant de l’art. 6 al. 3 TFJC (Tarif des frais judiciaires civiles ; RSV 270.11.5), la recourante évoque sa situation économique précaire ainsi que les intérêts en jeux pour conclure que la fixation de frais globaux à hauteur de 20'000 fr., à savoir 10’000 fr. de frais judiciaires et 10'000 fr. de dépens, en lieu et place de 48'595 fr., serait manifestement plus proportionnée et équitable à l'examen du cas d'espèce et de la situation particulière des parties et qu'il convient dès lors « de les réduire » dans cette proportion. 4.1L’art. 4 al. 1 TFJC dispose que l’émolument forfaitaire de conciliation et de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l’ampleur et de la difficulté de la cause. Il est arrondi au franc inférieur. Il ressort de l’art. 6 al. 3 TFJC que l’émolument peut être réduit si des motifs d’équité l’exigent. Aux termes de l’art. 4 du Tarif des dépens en matière civile (TDC ; RSV 270.11.6), pour les contestations portant sur des affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse se situe entre 250'001 fr. et 500'000 fr., le défraiement de l’avocat oscille entre 9'000 fr. et 40'000 francs. 4.2En l’espèce, les premiers juges ont arrêtés les frais judiciaires à 18'595 fr, à savoir 11'500 fr. d’émolument forfaitaire de décision (art. 18 TFJC) et 5'300 fr. pour l’expertise et son complément par le Dr F.________, 1'765 fr. pour l’audition de la partie et des témoins et 30 fr. pour la réquisition de la pièce 154. S’agissant des dépens dus à l’intimée qui a obtenu entièrement gain de cause, les premiers juges les ont arrêtés à 30'000 fr. en application des art. 1, 3 al. 2, 4 et 19 TDC. L’application faite par les premiers juges des dispositions topiques pour fixer le montant des frais judiciaires et des dépens est exempte de tout reproche. En effet, tant la quotité des frais judiciaires que

  • 15 - celle des dépens se trouvent dans les fourchettes prévues, ce qui est du reste admis par la recourante. S'agissant des frais judiciaires, les premiers juges n'avaient pas à les réduire du montant correspondant aux frais d'expertise, du fait que les conclusions de dite expertise venaient conforter la position de la recourante ; on n'y voit aucun motif d'équité. S’agissant des dépens alloués à l’intimée par 30'000 fr., si le montant est certes proche du maximum prévu par la loi, on relève toutefois que le conseil de la recourante avait annoncé aux premiers juges avoir consacré un total de plus de 127 heures à ce dossier depuis le début de la procédure en mai 2011. On peut dès lors admettre que le conseil de l’intimée y a également consacré un temps considérable. Compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, le montant de 30'000 fr. alloué à l’intimée à titre de dépens se justifie entièrement. Enfin, quoi qu'en dise la recourante, les magistrats n'avaient aucune obligation de faire application de l'art. 6 al. 3 TFJC et donc de réduire le montant des frais, notamment au vu de sa situation financière telle que décrite dans le jugement entrepris et dont rien de justifie de s’écarter. On relève en particulier que mis à part le montant de son salaire, aucun élément ne permet d’établir les charges ou la fortune de la recourante. Partant, force est de conclure qu’aucune circonstance particulière ne justifie de réduire, en équité, la quotité des frais de première instance 5.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Au vu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 585 fr. 95 (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le conseil d’office de la recourante, Me Pierre Ventura, a droit à une rémunération équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations produite le 8 juin 2016, l’avocat a annoncé avoir consacré,

  • 16 - entre le 24 mars et le 8 juin 2016, 9h85 alors que son avocat-stagiaire y avait travaillé durant 2h82. Si l’on peut admettre le temps annoncé pour l’avocat-stagiaire, il convient de réduire les heures de l’avocat. En effet, le temps annoncé pour les postes « Première analyse du dossier » (3h), « Conférence client Me Ventura et stagiaire » (1h), « Etude dossier-préparation du recours en matière de frais » (2h) et enfin « Rédaction et corrections recours en matière de frais » (2h50) apparaît trop élevé compte tenu des actes de procédures et de l’absence de difficultés particulières de la cause. Une durée de 4 heures apparaît largement suffisante pour le tout, à laquelle on peut rajouter 0h50 consacrées à la rédaction de quatre courriers compte tenu du nombre de courrier déjà admis pour le compte du stagiaire. Il n’y a en outre pas lieu de tenir compte du temps annoncé aux postes « Bordereau titres produits » et « Honoraires pour opérations futures, établissement NDH, archivage dossier, etc. » qui relèvent du secrétariat de l’Etude. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, respectivement 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnité d'office doit être fixée à 1'120 fr. 20 (4.5 x 180 + 2.82 x 110). À ce montant, il convient d’ajouter des débours par 21 fr. 30, étant précisé que les frais de photocopies annoncés par 44 fr. 40 font partie des frais généraux de l’avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus (CREC 4 mai 2016/151), ainsi que la TVA sur le tout par 91 fr. 30, soit à un total de 1'232 fr. 80. L’intimée qui obtient gain de cause est assistée d’un avocat. Elle a dès lors droit à des dépens de deuxième instance qui peuvent être arrêtés à 1'500 fr. (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC ; art. 8 TDC), mis à la charge de la recourante.

  • 17 - La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 585 fr. 95 (cinq cent huitante-cinq francs et nonante-cinq centimes), pour la recourante, sont mis à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Pierre Ventura, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'232 fr. 80 (mille deux cent trente- deux francs et huitante centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. La recourante N.________ doit verser à l’intimée K.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 18 - Du 14 juin 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Pierre Ventura (pour N.), -Me Didier Elsig (pour K.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Chambre patrimoniale cantonale.

  • 19 - La greffière :

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