806 TRIBUNAL CANTONAL PT07.022124-111479 280/I C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 21 novembre 2011
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller Greffière:MmeVuagniaux
Art. 115 et 149 al. 1 CO, 204 al. 2 CC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.H., à Vernayaz, défenderesse, contre le jugement rendu le 15 novembre 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec B.H., à Morges, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2.Par actes de crédit datés du 13 juillet 1992, B.________ (ci- après : « B.________ »), a accordé aux parties, solidairement entre elles, des prêts hypothécaires de CHF 304'000.00 (prêt n o 18.20.92) d’une part et CHF 117'000.00 (prêt n o 18.20.93) d’autre part. 3.Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale datée du 18 mars 2000, les parties ont convenu de se séparer à compter du 15 mars 2000 pour une durée de six mois. A cet égard, il convient d’emblée de préciser que les parties n’ont pas contesté avoir mis fin à leur vie commune au milieu du mois de mars 2000 en cours de procédure. Les parties ont en outre convenu, sous le chiffre IV de la Convention susmentionnée, que le demandeur contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 1'500.00, allocations familiales non-comprises. S’agissant du domicile conjugal, les parties ont arrêté ce qui suit, sous le chiffre V de ladite convention : « A.H.________ conserve la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à 1030 Bussigny, à charge pour elle d’en acquitter le loyer, c’est-à-dire de payer l’entier des charges hypothécaires et des charges de PPE. »
3 - 4.Par convention passée en audience le 19 février 2001, les Parties ont notamment établi ce qui suit sous le chiffre VII : « Les époux ont tous deux quitté le logement conjugal de Bussigny ; ils sont d’accord de le mettre en vente au plus vite. L’épouse tiendra son mari au courant des comptes de la maison des conditions de ventes et des pourparlers.» L’article IX de ladite convention précisait encore ce qui suit, à propos des charges hypothécaires : « Les charges hypothécaires sont impayées depuis plusieurs mois, de même que les charges de copropriétés. L’épouse admet que ces charges immobilières lui incombent » S’agissant enfin de la contribution d’entretien versée par B.H., les parties ont convenu à l’article VI de l’accord susmentionné, que cette dernière serait réduite à CHF 1'000.00 pour les deux enfants. 5.Le divorce des parties a été prononcé le 3 octobre 2001 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte. Le chiffre II/VI de la convention sur les effets accessoires du divorce, ratifiée par le jugement précité, a la teneur suivante : « A.H. donne procuration par la présente à B.H.________ pour vendre l’appartement dont elle est propriétaire sis [...] à 1030 Bussigny. Le produit de la vente sera affecté, dans l’ordre :
au remboursement des prêts hypothécaires no 18.20.92 et 18.20.93 auprès de la, frais B.________.
au paiement de l’ensemble des frais liés à la vente (frais de courtage de vente, impôts) et aux charges PPE impayées au jour de la vente.
au remboursement des fonds propres que B.H.________ a investi dans cet immeuble, soit un montant de frs 69'000.- » L’article II/VII de la convention sur les effets accessoires du divorce prévoit encore ce qui suit, s’agissant des dettes du couple : « B.H.________ prend à charge l’ensemble des dettes communes au couple (que ce soit en raison d’une solidarité découlant de la loi, et notamment en raison de leur régime matrimonial, ou d’engagements contractuels tels par exemple les dettes hypothécaires no 18.20.92 et no 18.20.93 auprès de B.). Il renonce par conséquent à tout droit de recours envers son épouse à raison des dettes précitées. » Il convient encore de préciser que les Parties ont convenu ce qui suit à l’article II/III la convention précitée, à propos de la contribution d’entretien versée par B.H. en faveur de ses deux enfants : « B.H.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le paiement pour chacun d’eux d’une pension de fr. 400.—(quatre cents francs),
4 - allocations familiales en sus, payable le 1er de chaque mois en mains de la détentrice de l’autorité parentale, jusqu’à la majorité, non indexée. Ces montants sont fixés de façon définitive et ne pourront pas être augmentés dans le futur pour prendre en compte la répartition interne des dettes du couple. » 6.En date du 7 janvier 2002, le demandeur s'est acquitté d'un acte de défaut de biens après saisie d'un montant de CHF 1'647.30. A ce propos, il ressort de la pièce 15 de la présente procédure qu’il s’agit d’une facture portant sur des soins médicaux prodigués à la défenderesse, le 6 juin 1999. 7.L’immeuble sis [...], à 1030 Bussigny, dont la défenderesse était propriétaire, a fait l’objet d’une vente aux enchères forcées. Il ressort d’une lettre adressée par B.________ à l’Office des poursuites et faillites de Morges que les intérêts hypothécaires du prêt consenti par B.________ n o 18.20.92 n’ont pas été payés pour la période du 31 janvier 2000 au 6 mars 2003, dit arriérés représentant une somme de CHF 40'799.35. En ce qui concerne le prêt hypothécaire n o 18.20.93 également consenti par B., les intérêts n’ont pas été payés pour la période du 31 juillet 2000 au 6 mars 2003, ce qui correspond à un arriéré s’élevant à un montant de CHF 9'230.90. 8.La vente forcée de l’immeuble précité a eu lieu le 6 mars 2003. 9.Par demande du 17 décembre 2004, B. a ouvert action en paiement à l’encontre de B.H.________ (PT 04.029270/ARO-cah) et a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « 1. B.H.________ est condamné à payer à B.________ la somme de CHF 53’165.75 plus intérêt à 4% l’an dès le 18 février 2004.
5 - de gage reçu au préjudice de Mme A.H.________ suite à la vente forcée du 6 mars 2003 dont il faut déduire le montant cautionné par l’Office fédéral du Logement de CHF 15'989.00. » 11.Par réponse du 29 septembre 2006, B.H.________ a conclu au rejet des conclusions de la demande du 17 novembre (recte : décembre) 2004 introduite à son encontre par B.. 12.En date du 5 mars 2008, dans la cause PT04.029270/ARO/cah opposant B. à B.H., le Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a statué de la manière suivante sur les prétentions formées par B. à l’encontre de B.H.________ : « I.Dit que B.H.________ est le débiteur de B.________ de la somme de 50'656 fr.60 (cinquante mille six cent cinquante-six francs soixante) avec intérêt à 4% l’an dès le 18 février 2004 et de la somme de 2'509 fr. 15 (deux mille cinq cent francs quinze) avec intérêt à 4% l’an dès le 24 juin 2004. II.Prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.H.________ au commandement de payer n o 3026494 de l’Office des Poursuites de Morges-Aubonne à concurrence des montants en capital et intérêt à 4% l’an dès le 24 juin 2004. III. Arrête les frais et émoluments du Tribunal à 3'000 fr. (trois mille francs) pour la demanderesse et à 5'427 fr. 75 (cinq mille quatre cent vingt-sept francs et septante-cinq centimes) pour le défendeur ; IV. Dit que le défendeur doit payer à la demanderesse un montant de 5'100 fr. (cinq mille cent francs) à titre de dépens ; V.Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. » Pour octroyer gain de cause sur le principe à B., le Tribunal s’est notamment fondé sur les deux contrats de prêts hypothécaires du 13 juillet 1992 par lesquels B.H. s’est reconnu codébiteur solidaire de son ex-épouse, A.H.. 13.Sur réquisition de B., l’Office des poursuites et faillites d’Echallens a notifié un commandement de payer au demandeur, dans la poursuite n o 445829, portant sur un montant de CHF 5'100.00, en date du 18 décembre 2008. Sous la rubrique « Titre et date de la créance, cause de l‘obligation », B.________ a indiqué ce qui suit : « Dépens alloués par le Tribunal Civil de l’Arrondissement de la Côte, Nyon, selon jugement du 05.03.08, dont les considérants ont été adressés le 22.08.08 aux parties. » Le 7 novembre 2008, sur réquisition de B., B.H. s’est également vu notifier un avis de saisie par l’Office des poursuites et faillites d’Echallens portant sur la somme de CHF 63'604.40, intérêts et frais compris. A la suite de divers entretiens téléphoniques et échanges de courriers, B.________ a consenti par courrier du 16 janvier 2009 à B.H.________, un plan de paiement dont les modalités sont lui suivantes :
6 - « CHF 30'000.00valeur 30 janvier 2009 au plus tard. Ce premier acompte réglera en priorité les frais de poursuites, par CHF 286.25, puis les dépens, par CHF 5'211.90, le solde de CHF 24'501.25 étant porté en réduction du capital de notre créance. CHF800.00au minimum par mois dès et y compris fin janvier 2009, jusqu’à complet règlement de l’intégralité de votre dette, lequel devra intervenir d’ici le 31 janvier 2011 au plus tard. » En cours de procédure, le demandeur a établi s’être acquitté du premier acompte de CHF 30'000.00 en date du 23 janvier 2009, ainsi que de chacune des mensualités de CHF 800.00 prévues dans son accord avec B.________. 14.Sur réquisition de la défenderesse, l’Office des poursuites de Morges-Aubonne a notifié le 28 avril 2006 au demandeur un commandement de payer, dans la poursuite n o 3096430, portant sur la somme de CHF 19'365.10, selon le détail suivant : 01)fr. 740.-plus intérêt à 5 % l'andès le 12.07.2001 02)fr. 740.-5 %dès le 22.08.2001 03)fr. 85.105 %dès le 10.09.2001
7 - 33)fr. 400.-5 %dès le 09.12.2003 34)fr. 400.-5 %dès le 05.01.2004 35)fr. 400.-5 %dès le 18.02.2004 36)fr. 200.-5 %dès le 10.03.2004 37)fr. 200.-5 %dès le 06.04.2004 38)fr. 100.-5 %dès le 10.05.2004 39)fr. 200.-5 %dès le 14.06.2004 40)fr. 200.-5 %dès le 30.06.2004 41)fr. 100.-5 %dès le 06.08.2004 42)fr. 100.-5 %dès le 08.09.2004 43)fr. 100.-5 %dès le 07.10.2004 44)fr. 200.-5 %dès le 04.11.2004 45)fr. 100.-5 %dès le 08.11.2004 46)fr. 100.-5 %dès le 30.12.2004 47)fr. 250.-5 %dès le 03.02.2005 48)fr. 250.-5 %dès le 09.03.2005 49)fr. 250.-5 %dès le 06.04.2005 50)fr. 250.-5 %dès le 04.05.2005 51)fr. 250.-5 %dès le 01.06.2005 52)fr. 250.-5 %dès le 05.07.2005 53)fr. 250.-5 %dès le 19.10.2005 54)fr. 250.-5 %dès le 16.12.2005 Sous la rubrique « titre et date de la créance, cause de l’obligation », la défenderesse a indiqué ce qui suit : « Jugement de divorce du 3 octobre 2001 » B.H.________ a formé opposition totale au dit commandement de payer. 15.Par acte déposé le 9 janvier 2007, A.H.________ a requis, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l'opposition. A l'appui de sa requête, elle a notamment produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :
La copie du jugement de divorce rendu le 3 octobre 2001 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, définitif et exécutoire dès le 15 octobre 2001, prononçant le divorce des époux H.________ et ratifiant une convention sur les effets accessoires du divorce dont le chiffre VII est ainsi libellé : « B.H.________ prend à charge l'ensemble des dettes communes au couple (que ce soit en raison d'une solidarité découlant de la loi, et notamment en raison de leur régime matrimonial, ou d'engagements contractuels tels par exemple les dettes hypothécaires no 18.20.92 et no 18.20.93 auprès de B.________). Il renonce par conséquent à tout droit de recours envers son épouse à raison des dettes précitées. »;
La copie d'une liste des poursuites dirigées contre la poursuivante mentionnant 47 poursuites ainsi que 12 actes de défaut de biens délivrés
8 - entre le 8 novembre 2002 et le 18 juillet 2005 pour un montant total de 103'334 fr. 90;
Des documents informatiques provenant de l'Office des poursuites de Saint-Maurice donnant le détail de l'indication "titre et date de la créance, cause de l'obligation" pour certaines poursuites, en particulier celles relatives à des charges PPE, des primes d'assurance-maladie, des factures de garage, ainsi que celles relatives à des dettes fiscales et des dettes hypothécaires, soit pour ces deux dernières catégories :
Poursuite no 68785 relative à l'impôt fédéral direct 2000;
Poursuite no 68416 relative à l'impôt cantonal 2000;
Poursuite no 70054 relative aux impôts communaux 2000;
Poursuite no 75093 relative à un solde d'impôts cantonaux 1998-1999 sur le revenu et à l'impôt cantonal 2000 pour 74 jours sur le revenu "selon décision de l'application de la solidarité de l'épouse art. 9 LI du 23 mai 2002 et sommation du 27.06.2002";
Poursuite no 75094 relative à l'impôt fédéral direct 1997-1998-1999 et 2000 sur le revenu soit "part de l'épouse selon décision de l'application de la solidarité de l'épouse du 23 mai 2002 et sommation du 27.06.2002 conformément à l'art. 13 de la loi du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct";
Poursuite no 77029 relative à un acte de défaut de biens no 68416 de CHF 2'016.45 délivré le 13 novembre 2002 par l'Office des poursuites de Saint- Maurice concernant l'impôt cantonal 2000;
Poursuite no 81537 relative à un certificat d'insuffisance de gage no 530'376 de CHF 66'645.60 délivré le 7 juillet 2003 par l'Office des
Poursuites de Morges concernant le "montant du prêt hypothécaire en 2 ème rang. Immeuble sis sur la commune de Bussigny, [...], parcelle RF [...] en nature d'appartement PPE, soit 31,7/1000 de la parcelle de base no [...]";
Poursuite no 83909 relative à un acte de défaut de biens no 75093 de 19'652 fr. 35 délivré le 5 décembre 2003 par l'Office des poursuites de Saint-Maurice concernant le solde des impôts cantonaux 1998-1999 et 2000 (pour 74 jours) sur le revenu "selon décision de l'application de la solidarité de l'épouse art. 9 LI du 23 mai 2002";
Poursuite no 83910 relative à un acte de défaut de biens no 75094 de CHF 2'108.65 délivré le 5 décembre 2003 par l'Office des poursuites de Saint- Maurice concernant l'impôt fédéral direct 1997-1998-1999 et 2000 sur le revenu, soit "part de l'épouse selon décision de l'application de la solidarité de l'épouse du 23 mai 2002";
Poursuite no 84257 relative à un acte de défaut de biens no 77029 de CHF 1'950.95 délivré le 6 janvier 2004 par l'Office des poursuites de Saint- Maurice concernant un solde de l'impôt cantonal 2000; Par prononcé du 20 février 2007, le Juge de Paix des districts de Morges, Aubonne et de Cossonay a levé définitivement l’opposition au commandement de payer n o 3096430 à concurrence de somme de CHF 1'804.00, plus intérêt à 5% l'an dès le 29 avril 2006 en lieu et place du
9 - montant de CHF 19'365.10, initialement réclamé par la défenderesse. Il a en outre arrêté les frais de justice de A.H.________ à CHF 360.00 et alloué à cette dernière des dépens, par CHF 230.00. Le prononcé motivé a été notifié aux Parties le 29 mars 2007. En droit, le Juge de paix a considéré que le jugement de divorce du 3 octobre 2001 valait titre de mainlevée définitive, mais que, compte tenu de la séparation des parties intervenue le 15 mars 2000, et de la teneur de l'article 166 alinéa 1 er CC appliqué a contrario, seules les dettes d'impôt et celles relatives au prêt hypothécaire de 2 ème rang antérieures à la séparation, ascendant à un total de CHF 1'804.00, pouvaient justifier la mainlevée définitive de l'opposition, dans la mesure où « les autres montants réclamés par la poursuivante semblent concerner des créances nées après la séparation du couple ou à une période indéterminée ». Il convient encore de préciser que le montant de CHF 1'804.00 retenu par le Juge de paix se décompose comme suit :
Impôts cantonaux 1998 à 2000CHF 1’084.10
Impôt fédéral direct 1997 à 2000 CHF119.10
Acte de défaut de biens impôts cantonaux de 1998 à 2000CHF213.80
Acte de défaut de biens impôt fédéral directCHF 45.00
Prêt hypothécaire 2 ème rangCHF342.00
TotalCHF 1'804.00 16.A la suite d’un recours interjeté par B.H.________ à l’encontre du jugement précité, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a notamment réformé le prononcé entrepris en ce sens que l’opposition formée par B.H.________ au commandement de payer n o 3'096'430 de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne, notifié à la réquisition de A.H., est provisoirement levée à concurrence de CHF 1'804.00, l’opposition étant maintenue pour le surplus. En droit, l’autorité de recours a retenu en substance que les dettes intervenues avant la séparation, soit avant le 15 mars 2000, étaient des dettes communes et que selon la convention de divorce du 3 octobre 2001, il appartiendrait à B.H. de les assumer. A contrario, les dettes contractées postérieurement à la séparation n’ont plus été considérées comme des dettes communes. Il ressort ainsi de l’arrêt en question que la Cour des Poursuites et Faillites du Tribunal cantonal a pris en considération les dettes fiscales ainsi que les dettes hypothécaires jusqu'à la séparation des parties, soit le 15 mars 2000, qui ont été effectivement payées par l'intimée. Quant aux créances relatives aux impôts dus pour l'année 2000, elle a estimé qu'elles ne peuvent être prises en compte dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer quelle période elles couvrent. Selon ladite autorité c'est
10 - notamment le cas des créances faisant l'objet des poursuites n o 68'785, 68'416, 70'054, 77'029 et 84'257, qui ne précisent pas la période de taxation mais seulement l'année civile. Ainsi, La Cour des Poursuites et Faillites du Tribunal cantonal a estimé, comme le premier Juge, que les montants suivants ont trait à des dettes communes du couple telles que prévues par la convention de divorce :
23.07.200375'093343.50
23.07.200375'09433.50
26.08.200375'093352.20
26.08.200375'09437.80
24.09.200375'093352.20
24.09.200375'09437.80
23.10.200375'09336.20
23.10.200375'09410.00
14.06.200481'537162.00
02.07.200481'537180.00
06.08.200483'90913.00
08.09.200483'90950.00
08.09.200483'91010.00
21.10.200483'90948.60
21.10.200483'91010.00
08.11.200483'90948.60
08.11.200483'91010.00
08.11.200483'90953.60
08.11.200483'91015.00 soit au total la somme de CHF1'804.00 17.Par demande du 27 juillet 2007, le demandeur a ouvert la présente action devant le Tribunal de céans par laquelle il a pris les conclusions suivantes à l’encontre de A.H.________ : « I. B.H.________ n’est pas le débiteur de A.H.________ de la somme de Fr. 1'804.- II.Ordre est donné au Préposé de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne de radier la poursuite no 3096430 notifiée le 28 avril 2006 à B.H.________ en réquisition de A.H.________ pour la somme de Fr. 19'365.10. III.A.H.________ doit relever B.H.________ de tout montant dont celui- ci pourrait être reconnu débiteur de B.________ en relation avec les intérêts hypothécaires afférents aux prêts no 18.20.92 et 18.20.93 (cause PT04.029270/ARO-cah). IV.A.H.________ est la débitrice de B.H.________ à hauteur de Fr. 1'647.30, avec intérêt à 5% dès le 18 janvier 2002. » 18.A la suite du verdict rendu par le Tribunal d’arrondissement de la Côte dans la cause PT 04.029270/ARO-cah opposant B.________ à B.H.________, ce dernier a précisé, par courrier du 23 mars 2009, ses conclusions prises au pied de sa demande du 25 juillet 2007 comme suit :
11 - « III.-A.H.________ est la débitrice de B.H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 63'606.40 (soixante-trois mille six cent francs et quarante centimes) avec intérêt à 5% dès le 19 novembre 2008, CHF 5'100.- (cinq mille cent francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 23 août 2008, CHF 5'427.75 (cinq mille quatre cent vingt-sept francs et septante-cinq centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 5 mars 2008. » 19.Dans sa réponse déposée le 25 mai 2009, la défenderesse a notamment allégué s'être acquittée à une date indéterminée des montants suivants :
CHF 3'074.25 en faveur des autorités fiscales, communale, cantonale et fédérale dont le détail est le suivant, selon l’allégué 50 de la réponse de la défenderesse : « PoursuiteLibelléMontant Intérêts à 5% 68416Impôt [sic !]cantonaux 2000Fr. 169.2011.06.02 Fr. 56.6016.07.02 Fr. 44.2008.11.02 68785Impôt fédéral direct 2000Fr. 70.1010.09.01 70054Impôts communaux 2000Fr. 193.-17.09.02 Fr. 495.-08.10.02 Fr. 129.8008.11.02 Fr.5.-08.10.02 75093Impôts cantonaux 1998 à 2000Fr. 344.5023.07.03 Fr. 352.2028.08.03 Fr. 352.2024.09.03 Fr. 36.2023.10.03 75094Impôt fédéral direct 1997 à 2000 Fr. 33.5023.07.03 Fr. 37.8026.08.03 Fr. 37.8024.09.03 Fr.10.-23.10.03 77029ADB impôts cantonaux 2000Fr. 155.7030.12.03 83909ADB impôts cantonaux 1998 à 2000Fr13.- 06.08.04 Fr.50.-08.09.04 Fr. 48.6021.10.04 Fr. 48.6008.11.04 83910ADB impôt fédéral direct 1997 à 2000Fr.10.- 08.09.04 Fr.10.-21.10.04 Fr.10.-08.11.04 Fr.15.-08.11.04 84257ADB impôts cantonaux 2000Fr. 136.9011.03.05 92763Impôt communal année inconnue Fr.10.-27.04.06 Fr.10.-12.05.06 96763Impôt communal année inconnue Fr. 24.8011.10.06 Fr. 23.4015.11.06
12 - Fr. 51.7523.01.07 Fr. 24.8026.02.07 Fr.11.--28.03.07 »
CHF 1'283.80 en faveur de B.________ pour les dettes hypothécaires n o 182.092 et 182.093 grevant l’ancien domicile conjugal, sis [...], à 1030 Bussigny, montant qui se décompose selon l’allégué 52 de la réponse de la défenderesse de la manière suivante : « PoursuiteLibelléMontant Intérêts à 5% 81537Prêt hypothécaire 2ème rang Fr.162.-14.06.04 Fr.180.-02.07.04 84500Dette hypothécaireFr.23.-18.07.05 Frais (série 4910)Fr.47.-18.07.05 91546Dette hypothécaireFr.230.-27.04.06 Fr.230.-12.05.06 Fr. 411.8019.07.06 »
CHF 4'022.95 en faveur de la communauté des copropriétaires d'étage [...], dont le détail de la somme est le suivant d’après l'allégué 57 de la réponse de la défenderesse : « PoursuiteLibelléMontant Intérêts à 5% 76110Charges dues au 31.08.02Fr.32.3023.10.03 Fr. 202.1010.11.03 84500Charges dues (01.09.02 au 31.12.02)Fr.395.-19.01.04 Fr. 129.7023.03.04 FraisFr.5.-19.01.04 83897ADB charges dues au 31.08.02Fr.13.- 06.08.04 Fr.15.-08.09.04 Fr.26.4021.10.04 Fr.26.4008.11.04 Fr.31.4008.11.04 89491PPE [...] BussignyFr. 134.4018.07.05 Fr. 172.1514.12.05 Fr. 135.8016.12.05 Fr.16.--15.02.06 95690PPE [...] BussignyFr.22.1011.10.06 Fr.20.8515.11.06 Fr.46.2023.01.07 Fr.22.1026.02.07 Fr.9.8028.03.07 96493PPE [...] BussignyFr. 136.3011.10.06 Fr. 128.6015.11.06 Fr. 284.4023.01.07 Fr. 136.3026.02.07 Fr.60.4528.03.07
13 - 103286PPE [...] BussignyFr.595.--03.04.08 FraisFr.5.--03.04.08 Fr.595.--21.04.08 FraisFr.5.--21.04.08 Fr.43.--19.05.08 Fr.52.--19.05.08 FraisFr.52.--19.05.08 105060PPE [...] BussignyFr.399.--10.06.08 Fr.75.--17.07.08 »
CHF 793.10 concernant des charges d’électricité, dont le détail de la somme versée par la défenderesse est le suivant d’après l'allégué 58 de la réponse : « PoursuiteLibelléMontant Intérêts à 5% 69069Charges électricité au 31.01.01Fr.486.10 14.08.02 Fr.259.5017.09.02 FraisFr. 47.5017.09.02 »
CHF 2'931.90 en faveur de l’assurance maladie [...], à la suite des poursuites n o 71965, 79874, 86946 et 96492 interjetées à son encontre, montant qui se décompose selon l’allégué 61 de la réponse de la défenderesse de la manière suivante : « PoursuiteLibellé Montant Intérêts à 5% 71965Primes Sanitas année 2000 et 2001Fr.328.30 08.11.02 Fr. 495.-06.12.02 Fr. 495.-10.01.03 Fr.453.6014.02.03 Fr.213.1012.03.03 FraisFr.5.-06.12.02 Frais Fr.5.-10.01.03 Frais Fr. 46.4014.02.03 79874ADB primes [...] 2000 et 2001 Fr. 68.8023.03.04 Fr. 195.-07.04.04 Fr. 63.-18.05.04 FraisFr.5.-07.04.04 FraisFr. 37.-18.05.04 FraisFr.101.5023.03.04 86946ADB primes [...] 2000 et 2001 Fr. 45.-18.07.05 Fr. 58.8514.12.05 Fr. 50.2016.12.05 Fr. 10.--15.02.06 96492 [...] LausanneFr. 46.8011.10.06 Fr. 44.1515.11.06 Fr. 97.6523.01.07
14 - Fr. 46.8026.02.07 Fr. 20.7528.03.07 »
CHF 5'132.60 en faveur de la Carrosserie [...] à Bussigny, dont le détail du montant versé par la défenderesse est le suivant selon l’allégué 65 de la réponse : « PoursuiteLibelléMontant Intérêts à 5% 67482Remise en état véhicule VS 486377Fr.660.- 12.07.01 Fr. 660.-22.08.01 Fr.808.6018.10.01 Fr. 440.-14.11.01 Fr. 440.- 07.12.01 Fr. 440.-28.12.01 Fr. 440.-11.02.02 Fr. 440.-07.03.02 Fr. 440.-05.04.02 Fr.299.8521.05.02 Fr. 64.1516.07.02 » La défenderesse a enfin allégué s’être acquittée toujours à une date indéterminée, d’un montant de CHF 805.00 selon le détail suivant : « SérieMontantIntérêts Frais (série 3912)Fr. 23.-23.07.03 Frais (série 3912)Fr. 10.-26.08.03 Frais (série 3912)Fr. 10.-24.09.03 Frais (série 4473)Fr. 25.-08.09.04 Frais (série 4473)Fr. 15.-21.10.04 Frais (série 4473) Fr. 15.-08.11.04 Frais (série 4910)Fr. 19.-14.12.05 Frais (série 4910)Fr. 64.-11.12.05 Frais (série 4910-4959)Fr. 84.-15.02.06 Frais (série 4959)Fr. 74.-15.03.06 Frais (série 5134)Fr. 10.-27.04.06 Frais (série 5134)Fr. 10.-12.05.06 Frais (série 5134)Fr. 74.-19.07.06 Frais (série 5382)Fr. 20.-11.10.06 Frais (série 5382)Fr. 33.-15.11.06 Frais (série 5382)Fr. 20.-23.01.07 Frais (série 5382)Fr. 20.-26.02.07 Frais (série 5382)Fr. 148.-28.03.07 Frais (série 5916)Fr. 121.-10.06.08 Frais (série 6080)Fr. 10.-17.07.08 » Aussi, la défenderesse a-t-elle pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens, qui sont reproduites ci-dessous :
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24 - 20.Dans sa réplique du 17 novembre 2009, le demandeur a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse dans la réponse du 25 mai 2009, tout en maintenant ses conclusions prises dans sa demande du 25 juillet 2007, précisées dans le courrier du 29 mars 2009. 21.Dans ses écritures du 19 octobre 2009, la défenderesse a conclu au maintien de ses conclusions prises au pied de sa réponse du 25 mai 2009. 22.Lors de l’audience de jugement du 15 novembre 2010, la défenderesse a produit des conclusions modifiées qui sont reproduites ci- dessous :
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32 - Les premiers juges ont considéré que la notion de « dettes communes » évoquée au chiffre VII de la convention sur les effets accessoires du divorce, signée le 6 juillet 2001 et ratifiée pour faire partie intégrante du jugement de divorce du 3 octobre 2001, supposait une union entre deux personnes sous un toit commun, de sorte que B.H.________ ne devait payer les dettes communes que jusqu'au 15 mars 2000, date de la séparation du couple. S'agissant des arriérés des intérêts hypothécaires, ils ont retenu que la défenderesse devait assumer l'intégralité du prêt n o
18.20.93, soit 50'656 fr. 60, dès lors que celui-ci n'avait pas été payé depuis le 31 juillet 2000, et que le demandeur devait payer 1'710 fr. pour le prêt n o 18.20.92 dès lors que celui-ci n'avait pas été payé depuis le 31 janvier 2000. Concernant les dettes fiscales jusqu'à la séparation des parties, ils ont estimé que le demandeur devait s'acquitter de la somme de 1'804 fr. correspondant aux montants dus pour les années fiscales 1997 à 1999, ainsi que pour les 74 premiers jours de l'année 2000 (poursuites n os
75093, 75094, 83909, 83910 et 81537), ce qui conduisait à prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par le demandeur au commandement de payer n o 3096430 de l'Office des poursuites de Morges- Aubonne à hauteur de cette somme. B.Par acte du 8 août 2011, subsidiairement déclaration d'appel, A.H.________ a recouru contre le jugement du 15 novembre 2010, en prenant les conclusions suivantes : « A. Principalement (444 aCPC) 3.1 Le recours en nullité est admis; 3.2 Le jugement rendu par le Tribunal Civil d'Arrondissement de la Côte le 15 novembre 2010 est annulé; 3.3 Une équitable indemnité allouée à A.H.________ pour ses frais d'intervention à titre de dépens est mise à la charge de B.H.; 3.4 Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de B.H.; B. Subsidiairement (451 a CPC) (311 CPC Féd) 3.5 Le recours en réforme, respectivement appel, est admis;
janvier 2011, les voies de droit du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966) sont applicables, même si les considérants
34 - écrits ont été adressés aux parties après cette date (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127 et 130). 2.a) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d’arrondissement. Déposé en temps utile (art. 458 CPC-VD) par une partie qui y a intérêt, l'acte de recours du 8 août 2011 est recevable. En revanche, la conclusion 4.7 du mémoire de recours du 9 septembre 2011 qui remplace la conclusion 3.7 de l'acte de recours du 8 août 2011 est irrecevable. Il en va de même de la demande contenue dans le mémoire de recours du 9 septembre 2011, relative à la mise en œuvre d'une audience publique avec interrogatoire des parties, dès lors qu'elle ne figure pas dans l'acte de recours du 8 août 2011 (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC-VD, p. 714). L'écriture du 14 septembre 2011 est également irrecevable, car déposée hors délai. On relèvera à cet égard que le grief avancé aurait de toute manière dû être rejeté (cf. infra, c. 7). b) En nullité, la recourante soutient que le tribunal a procédé à une application arbitraire de l'art. 204 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), en considérant que les dettes existantes avant le 15 mars 2000 sont des dettes communes, alors que celles postérieures à cette date ne le sont plus. Elle fait ainsi valoir un moyen tenant à l'application du droit matériel, qui relève de la réforme, de sorte que le recours en nullité est irrecevable. c) On comprend que le recours en réforme qui tend à l'« annulation des chiffres 1, 2, 3, 4 et 5 » vise en réalité à la réforme de ces chiffres du dispositif, en ce sens que ceux-ci sont supprimés, la demande étant entièrement rejetée. Dans cette mesure, ces conclusions ne sont pas nouvelles et sont recevables.
35 - Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal civil d’arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. 3.La recourante fait valoir que le chiffre II/VII du jugement de divorce du 3 octobre 2001, selon lequel « B.H.________ prend à charge l'ensemble des dettes communes au couple (que ce soit en raison d'une solidarité découlant de la loi, et notamment en raison de leur régime matrimonial, ou d'engagements contractuels tels par exemple les dettes hypothécaires n o 18.2092 et n o 18.20.93 auprès de B.________). Il renonce par conséquent à tout droit de recours envers son épouse à raison des dettes précitées », est suffisamment clair et précis et ne nécessite aucune interprétation. Le moyen est infondé. Comme l'ont vu à juste titre les premiers juges, il était nécessaire d'interpréter le contrat pour savoir quelles dettes étaient des « dettes communes ». Les premiers juges ont admis que, selon la volonté réelle des parties, l'intimé s'était engagé à prendre en charge uniquement les dettes résultant de la vie commune avec la recourante, soit les dettes contractées avant la séparation effective des parties le 15 mars 2000. Ils se sont référés en outre à la notion de dette commune au sens de l'art. 166 CC. Ils ont
36 - également pris en compte le fait que la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 mars 2000 prévoyait expressément que la défenderesse conservait le domicile conjugal à charge pour elle d'en acquitter le loyer, c'est-à-dire de payer l'entier des charges hypothécaires et des charges de PPE et que, d'autre part, par convention passée en audience le 19 février 2001, la défenderesse avait admis que les charges hypothécaires étaient impayées depuis plusieurs mois et que celles-ci lui incombaient. Savoir quelle a été la volonté réelle des parties relève du fait (ATF 132 III 626 c. 3.1 et réf.). L'appréciation des premiers juges sur ce point ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Le recourant n'indique d'ailleurs pas même en quoi cette appréciation des premiers juges serait contraire aux preuves figurant au dossier. 4.La recourante soutient que le chiffre II/VII de la convention de divorce du 3 octobre 2001 constitue une remise de la dette reconnue par elle selon le chiffre IX de la convention passée lors de l'audience de mesures protectrices du 19 février 2001 (cf. supra, let. A, ch. 4). La remise de dette (art. 115 CO) est un contrat bilatéral par lequel le créancier et le débiteur conviennent d'éteindre une créance ou un rapport juridique (ATF 131 III 586 c. 4.2.3.4.). Le fardeau de la preuve incombe au débiteur qui se prévaut d'une remise de dette (art. 8 CC). Le juge ne doit retenir qu'avec prudence une offre de remise de dette exprimée par actes concluants du créancier. La renonciation du créancier ne peut ainsi être admise que si son attitude, interprétée selon le principe de la confiance, peut être comprise dans le cas particulier comme manifestant clairement sa volonté de renoncer définitivement à tout ou partie de la créance (TF 4C_447/2006 du 27 août 2007 c. 6.1. et réf. ; ATF 110 II 344 c. 2b). Les premiers juges ont considéré que les parties avaient déjà expressément convenu, dans le cadre des conventions de mesures protectrices, que les dettes hypothécaires étaient à la charge de la
37 - recourante dès la séparation du couple et qu'aucune preuve n'avait établi que les parties n'entendaient pas poursuivre le même régime une fois le divorce prononcé (jgt p. 40). En l'espèce, la preuve d'une remise de dette n'est pas établie. Au contraire, la prise en charge par l'intimé n'a été limitée, dans le cadre de la convention de divorce, qu'aux dettes communes, c'est-à-dire antérieures à la séparation. 5.La recourante fait également valoir que le raisonnement des premiers juges, revenant à fixer la date de la liquidation du régime matrimonial à la séparation des époux au 15 mars 2000, est contraire à l'art. 204 al. 2 CC, lequel dispose que la date de liquidation du régime matrimonial et de dissolution rétroagit au jour de la demande en divorce, soit au 29 janvier 2001. Le moyen est dépourvu de pertinence, dès lors que les parties ont réglé le sort de la charge des intérêts hypothécaires dans leurs conventions de mesures protectrices, sans en modifier le régime dans la convention de divorce, ce qu'elles étaient en droit de faire. 6.La recourante soutient enfin qu'en vertu de l'art. 149 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), l'intimé, en tant que débiteur solidaire, n'était subrogé aux droits de B.________ qu'à concurrence de la moitié de la somme payée à la banque. Il n'est pas contesté que l'intimé a réglé l'entier des montants dont les deux époux étaient – de manière externe – solidairement débiteurs envers la banque. On ne voit pas dès lors ce que la recourante pourrait déduire en sa faveur de l'art. 149 al. 1 CO, selon lequel le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé. Pour le surplus, il est vrai que l'art. 148 al. 1 CO prévoit que chacun des débiteurs solidaires doit prendre en principe à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. Cette règle légale ne vaut cependant qu'à défaut d'une autre règle de répartition conventionnelle (Romy, Commentaire romand, Code des Obligations I, Bâle 2003, n. 2 ad art. 148 CO, p. 815). Les accords passés entre les époux dans
38 - le cadre des conventions de mesures protectrices et de la convention de divorce, selon lesquelles les charges hypothécaires postérieures à la séparation incombaient à la recourante, constituent une telle règle de répartition conventionnelle. Ces charges incombant pour le tout à la recourante et ayant été réglées par l'intimé, celui-ci disposait ainsi d'un droit de recours pour l'entier (art. 148 al. 2 CO). 7.Dans son courrier – tardif et, partant, irrecevable – du 14 septembre 2011, la recourante fait valoir le chiffre VIII de la convention de divorce du 3 octobre 2001 selon lequel les parties « déclarent ne plus avoir de prétention à faire valoir l'une contre l'autre du chef de la liquidation de leur régime matrimonial qu'elles considèrent comme liquidé et pouvant être dissous », ce qui vaut quittance. A supposer le moyen recevable, il est infondé. Selon l'arrêt TF 5A_803/2010 du 3 décembre 2010, publié in FamPra.ch 2011 p. 426, dont se prévaut la recourante, les dettes entre époux doivent être réglées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, quel que soit leur fondement, en particulier les dettes d'entretien, les dettes découlant de l'administration de la fortune du conjoint (art. 195 CC), celles en indemnisation selon l'art. 205 al. 2 CC, celles découlant d'un contrat (achat, prêt ou travail), d'un acte illicite, d'un enrichissement illégitime ou d'une gestion d'affaires. Ainsi, si les parties déclarent, en tant que résultat de leur processus, que leur régime matrimonial est liquidé, ceci signifie qu'aucune d'entre elles ne peut plus rien réclamer quoi que ce soit à l'autre et donc qu'elles ne peuvent notamment plus faire valoir les créances d'entretien en souffrance nées durant la période de séparation. Cet arrêt n'est cependant d'aucune utilité pour la recourante. Dès lors que les premiers juges ont retenu, sans que cette appréciation ne prête le flanc à la critique (cf. supra, c. 3), que, selon la volonté réelle des parties, la recourante devait prendre en charge l'entier de la charge hypothécaire dès la séparation, il importe peu qu'elles aient par ailleurs déclaré qu'elles considéraient leur régime matrimonial comme dissous et liquidé. Au demeurant, la créance récursoire du créancier solidaire subrogé aux droits du créancier naît au moment où l'un des
39 - coresponsables donne satisfaction au lésé, c'est-à-dire, en règle générale, au moment du paiement (ATF 127 III 257 c. 6c). En l'espèce, le paiement de l'intimé à B.________ étant bien postérieur au divorce (soit depuis janvier 2009, cf. supra, let. A, ch. 13), la créance récursoire ne pouvait être englobée dans la liquidation du régime matrimonial. 8.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et la décision entreprise confirmée. 9.Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 2'366 fr. (art. 232 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile], applicable selon l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante A.H.________ sont arrêtés à 2'366 fr. (deux mille trois cent soixante-six francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
40 - Le président : La greffière : Du 21 novembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Couchepin (pour A.H.) -Me Christian Jaccard (pour B.H.) La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 206'667 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours
41 - doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte La greffière :